LES ELUS FACE AUX SECTES la libertédu culte Un maire ne peut interdire un culte sur le territoire de sa commune. et ne peut intervenir que sur la base des pouvoirs de police que lui confère le code et qui lui donne pour missionde faire respecter lasécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Depuis peu, la protection de la dignité humaine ressort également des pouvoirs de police du maire, depuis l'interdiction des "lancers de nains". Mais cette jurisprudence n'a jamais été appliquée aux sectes. Ainsi, d'après l'arrêt ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA, le Préfet de police“ne pouvait en revanche, sans porter une atteinte illégale à la liberté des cultes, interdire toute cérémonie et tout office religieux organisés dans l’ancien hôtel d’Argenson, à l’intention, notamment, des personnes ayant leur résidence dans ce bâtiment". “Il avait également le pouvoir de veiller, par des mesures appropriées, au respect de la tranquillité publique”. La mesure de police, d’après le Conseil d’Etat, par laquelle est interdite toute réunion est donc disproportionnée. S’il était nécessaire de réprimer les nuisances sonores, le Préfet devait le faire au coup par coup (procès-verbaux, surveillance accrue des locaux ?) mais sans toucher au principe de la liberté de réunion. La libertédu prosélytisme Les efforts de persuasion tentés par les sectes se font fréquents. Une mairie expliquait, dans les colonnes d’un journal régional, comment elle traitait de telles demandes :“Tout stand ou toute personne qui désire réaliser une animation de rue doit demander une autorisation à la mairie (...), nous vérifions toujours qu’il n’existe aucune collusion avec une secte. Pour un tel mouvement, nous n’accordons jamais d’autorisation”.Or, nous croyons honnête d'attirer l'attention des Maires sur les risques qu'ils encourentàdes rejets signifieràgroupes sectaires. Si les motivations des sont louables, la conception restrictive de l'ordre public en droit administratif, et qui se limite toujours, grosso modo, au bon ordre,àtranquillit laé,à la sécuritéetàla salubritépubliques laisse peu de marges de manœuvre aux Elus qui souhaitent limiter l'implantation sectaire sur le territoire de leur commune au nom de la défense de l'ordre public. Un exemple est fourni par un jugement récent du T.A. de Paris. En 1992, l’Eglise de Scientologie demande au maire de Clichy-la-Garenne, en région parisienne, l’autorisation de tenir un stand d’informations sur la voie publique. Non content de répondre négativement par une lettre, le premier magistrat publia un arrêtéinterdisantàla secte “d’organiser tout rassemblement devant conduireà l’installation d’un espace d’information etàla distribution de prospectus ouàla vente d’ouvrages sur le territoire de la commune de Clichy”. Et c’est contre cet arrêté quese pourvut la Scientologie et obtint gain de cause. Les deux premiers paragraphes du Commissaire du Gouvernement, Madame DRIENCOURT, méritent d’être cités dans leur intégralité: “Au cas d’espèce, vous auriez pu avoir des doutes si le maire s’était borné à refuser l’autorisation sollicitée, le problème étant alors compliqué du fait qu’il avait choisi un autre terrain juridique. Mais en ajoutant à ce refus un arrêté qui interdit tout rassemblement avec distribution et vente de documents de l’Eglise de