Cours 3e 04 02 06
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15 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 722 juin 2005Art. 10. — La durée de la mesure provisoire ne peut Art. 18. — Une mesure de sauvegarde n’est pasdépasser deux cents (200) jours. appliquée à l’égard d’un produit originaire de pays endéveloppement tant que le volume des importations duLa durée d’une mesure de sauvegarde provisoire est produit considéré ne dépasse pas 3% du volume descomptée pour une partie de la période totale d’application importations totales, à condition que ces importationsd’une mesure de sauvegarde, telle que stipulée par inférieures à 3% en provenance de pays en voie del’article 11 ci-dessous et de toute prorogation de celle-ci. développement ne contribuent pas collectivement pourplus de 9% aux importations totales du produit considéré.CHAPITRE IVCHAPITRE VDUREE ET REEXAMEN DES MESURES DESAUVEGARDE DISPOSITIONS FINALESArt. 11. — Des mesures de sauvegarde ne sont Art. 19. — Le ministre chargé du commerce extérieurappliquées que pendant la période nécessaire pour notifie, conformément aux procédures prévues en laprévenir ou réparer un dommage grave et faciliter matière, aux structures spécialisées des accords auxquelsl’ajustement. Cette période ne peut dépasser quatre (4) l’Algérie est partie :années.— l’ouverture d’une enquête au sujet de l’existenceArt. 12. — La période mentionnée à l’article 11 d’un dommage grave ou d’une menace de dommageci-dessus peut être prorogée si l’autorité ...

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15 Joumada El Oula 1426 22 juin 2005
JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE ALGERIENNE N°43
Art. 10. Ñ La durÈe de la mesure provisoire ne peut dÈpasser deux cents (200) jours.
La durÈe dÕune mesure de sauvegarde provisoire est comptÈe pour une partie de la pÈriode totale dÕapplication dÕune mesure de sauvegarde, telle que stipulÈe par lÕarticle 11 ci-dessous et de toute prorogation de celle-ci.
CHAPITRE IV DUREE ET REEXAMEN DES MESURES DE SAUVEGARDE
Art. 11. Ñ Des mesures de sauvegarde ne sont appliquÈes que pendant la pÈriode nÈcessaire pour prÈvenir ou rÈparer un dommage grave et faciliter lÕajustement. Cette pÈriode ne peut dÈpasser quatre (4) annÈes.
Art. 12. Ñ La pÈriode mentionnÈe ‡ lÕarticle 11 ci-dessus peut Ítre prorogÈe si lÕautoritÈ chargÈe de lÕenquÍte dÈtermine que la mesure de sauvegarde continue dÕÍtre nÈcessaire pour prÈvenir ou rÈparer un dommage grave et quÕil existe des ÈlÈments de preuve selon lesquels la branche de production procËde ‡ des ajustements.
Art. 13. Ñ La pÈriode dÕapplication totale dÕune mesure de sauvegarde, y compris la pÈriode dÕapplication de toute mesure provisoire, et de toute Èventuelle prorogation, ne peut dÈpasserhuit (8) annÈes.
Art. 14. Ñ Une mesure dont la durÈe est prorogÈe ne peut Ítre plus restrictive quÕelle ne lÕÈtait ‡ la fin de la pÈriode initiale et doit continuer dÕÍtre libÈralisÈe.
Art. 15. Ñ Dans le cas o˘ la durÈe prÈvue dÕune mesure de sauvegarde dÈpasse une (1) annÈe, il est procÈdÈ ‡ sa libÈralisation progressive‡ intervalles rÈguliers pendant la pÈriode dÕapplication.
Si la durÈe de la mesure dÈpasse trois (3)annÈes, la situation sera examinÈe au plus tard au milieu de la pÈriode dÕapplication de la mesure et, si cela est appropriÈ, cettemesure est retirÈe ou le rythme de sa libÈralisation accÈlÈrÈe.
Art. 16. Ñ Aucune mesure de sauvegarde nÕest de nouveau appliquÈe ‡ lÕimportation dÕun produit qui a fait lÕobjet dÕune telle mesure, pendant une pÈriode Ègale ‡ celle durant laquelle cette mesure a ÈtÈ antÈrieurement appliquÈe, ‡ condition que la pÈriode de non-application soit dÕau moinsde deux (2) annÈes.
Art. 17. Ñ Nonobstant les dispositions de lÕarticle 16 ci-dessus, unemesure de sauvegarde dÕune durÈe de cent quatre-vingt (180) jours au moins peut Ítre appliquÈe de nouveau ‡ lÕimportation dÕun produit :
Ñ si un (1) an au moins sÕest ÈcoulÈ depuis la date dÕintroduction dÕune mesure de sauvegarde visant lÕimportation de ce produit ;
Ñ si une telle mesure de sauvegarde nÕa pas ÈtÈ appliquÈe au mÍme produit plus de deux fois au cours de la pÈriode de cinq (5) annÈes ayant prÈcÈdÈ immÈdiatement la date dÕintroduction de la mesure.
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Art. 18. Ñ Une mesure de sauvegarde nÕest pas appliquÈe ‡ lÕÈgard dÕun produit originaire de pays en dÈveloppement tant que le volume des importationsdu produit considÈrÈ ne dÈpasse pas 3% du volume des importations totales, ‡ condition que ces importations infÈrieures ‡ 3% en provenance de pays en voie de dÈveloppement ne contribuent pas collectivement pour plus de 9% aux importations totales du produit considÈrÈ.
CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES
Art. 19. Ñ Leministre chargÈ du commerceextÈrieur notifie, conformÈment aux procÈdures prÈvues en la matiËre, aux structures spÈcialisÈes des accords auxquels lÕAlgÈrie est partie : Ñ lÕouverture dÕune enquÍte au sujet de lÕexistence dÕun dommage grave ou dÕune menace de dommage grave, et les raisons de cette action ; Ñ la constatation de lÕexistence dÕun dommage grave ou dÕune menace de dommage grave causÈ par un accroissement soudain des importations ; Ñ lÕapplication ou la prorogation dÕune mesure de sauvegarde.
Art. 20. Ñ Les dispositions du prÈsent dÈcret seront prÈcisÈes, en tant que de besoin, par arrÍtÈ.
Art. 21. Ñ Le prÈsent dÈcret sera publiÈ auJournal officiel dela RÈpublique algÈrienne dÈmocratique et populaire.
Fait ‡ Alger, le 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005.
Ahmed OUYAHIA. ÑÑÑÑ ÑÑÑÑ
DÈcret exÈcutif°n 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions et lesmodalitÈs de mise en Ïuvre du droit compensateur. ÑÑÑÑ
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinÈa 2) ;
Vu la loi n°du 21 juillet 1979, modifiÈe et 79-07 complÈtÈe, portant code des douanes ;
Vu lÕordonnance n°03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux rËgles gÈnÈrales applicables aux opÈrations dÕimportation et dÕexportation de marchandises ;
Vu le dÈcret prÈsidentieln°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
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Vu ledÈcret prÈsidentiel n° 05-161du 22 Rabie El Aouel1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le dÈcret exÈcutif n° 02-453du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 dÈcembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ;
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Ñ et toutes autres parties nationales ou ÈtrangËres considÈrÈes comme intÈressÈes pour les besoins de lÕenquÍte. LÕautoritÈ chargÈe de lÕenquÍte :les services compÈtents du ministËre chargÈ du commerce extÈrieur.
DÈcrËte :CHAPITRE II PROCEDURES DÕAPPLICATION DU DROIT Article 1er. Ñ En application des dispositions de COMPENSATEUR lÕarticle 13 de lÕordonnance°n03-04 du19 Joumada El Oula1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisÈe, le prÈsent dÈcret a pour objet de fixer les conditions et lesArt. 3. Ñ Un droit compensateur, au sens des dis rdonnance°n03-modalitÈs de mise en Ïuvredu droit compensateur.positions de lÕarticle 12 de lÕo04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisÈe, ne peut Ítre appliquÈ quÕ‡ la suite dÕune CHAPITRE IenquÍte menÈe par les services compÈtents du ministËre chargÈ du commerce extÈrieur en collaboration avec les DEFINITIONS services compÈtents des ministËres concernÈs. Art. 2. ÑIl est entendu au sens du prÈsent dÈcret par :Les modalitÈs et procÈdures dÕorganisation de lÕenquÍte sont fixÈes par arrÍtÈ du ministre chargÈ du commerce Pays exportateur :tout pays dÕorigine ou dÕexportation extÈrieur des marchandises. Art. 4. Ñ LÕenquÍte prÈvue ‡ lÕarticle 3 ci-dessus vise ‡ Exportateur :opÈrateur exportant des tout dÈterminer lÕexistence, le degrÈ et lÕeffet de tout marchandises vers le marchÈ national. subventionnement ; elle est ouverte sur demande prÈsentÈe par Ècrit par la branche de production nationale Pouvoirs publics : touteautoritÈ publique ou ou en son nom. organisme public du ressort territorial du pays exportateur. Produit similaire : produitidentique, semblable ‡ tous La demande dÕenquÍte comporte des ÈlÈments de Ègards au produit considÈrÈ, ou, en lÕabsence dÕun tel preuve suffisants sur lÕexistence dÕune subvention, au sens produit, dÕun autre produit qui, bien quÕil ne lui soit pas des articles 9 et 10 ci-dessous, dÕun dommage et dÕun lien semblable ‡ tous Ègards, prÈsente des caractÈristiques de causalitÈ entre les importations faisant lÕobjet de ressemblant Ètroitement ‡ celles du produit considÈrÈ. subvention et le dommage causÈ. Branche de production nationale :lÕensemble des Elle comporte Ègalement toutes les informations utiles producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux concernant le requÈrant ou la branche de production dÕentre eux dont les productions additionnÈes constituent nationale. une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits. Art. 5. Ñ Avant lÕouverture de lÕenquÍte et pendant son dÈroulement, des consultations sont ouvertes avec les Toutefois lorsque des producteurs sont liÈs aux parties intÈressÈes et les pays exportateurs concernÈs, en exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mÍmes vue dÕarriver ‡ une solution mutuellement convenue. importateurs du produit dont il est allÈguÈ quÕil fait lÕobjet dÕune subvention, lÕexpression ´ branche de production Ces consultations nÕempÍchent pas lÕautoritÈ chargÈe de nationale ª peut Ítre interprÈtÈe comme dÈsignant le reste lÕenquÍte dÕagir pour lÕouverture dÕune enquÍte, des producteurs. lÕÈtablissement des dÈterminations prÈliminaires ou finales de dommage et de subventionnement ou Parties intÈressÈes : dÕappliquer des droits compensateurs provisoires ou Ñ lÕexportateur ou producteur Ètranger ou lÕimportateur finaux. dÕun produit faisant lÕobjet dÕune enquÍte ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont Art. 6. Ñ LÕautoritÈ chargÈe de lÕenquÍte donne sur la majoritÈ des membres produisent, exportent ou demande aux parties dont les produits font lÕobjet de cette importent ce produit ; enquÍte, accËs aux ÈlÈments de preuve non confidentiels y compris le rÈsumÈ non confidentiel des renseignements Ñ le Gouvernement du pays exportateur ; confidentiels utilisÈs pour lÕouverture ou la conduite de Ñ le producteur du produit similaire sur le marchÈ lÕenquÍte. national ou ; Ñ un groupement professionnel commercial ouArt. 7. Ñ Pendant la procÈdure dÕenquÍte et aprËs son industriel dont la majoritÈ des membres produisent leachËvement, les agents chargÈs de lÕenquÍte ne divulguent produit similaire sur le marchÈ national ;aucun renseignement confidentiel.
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Tout agent chargÈ de lÕenquÍte qui divulgue des renseignements confidentiels est passible des sanctions administratives et/ou pÈnales prÈvues par la lÈgislation et la rÈglementation en vigueur.
 Art.8. Ñ LÕenquÍte est clÙturÈe, sauf circonstances spÈciales, dans un dÈlai de dix-huit (18) mois maximum.
Art. 9. Ñ Une subvention est rÈputÈe exister si un avantage est confÈrÈ par les faits suivants : Ñ une contribution financiËre des pouvoirs publics ; Ñ une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix octroyÈe par les pouvoirs publics ; Ñ des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnÈes ou ne sont pas perÁues ; Ñ les pouvoirs publics fournissent ou achËtent des biens ou services moyennant une rÈmunÈration inadÈquate par rapport aux conditions du marchÈ existantes dans le pays exportateur.
Art. 10. Ñ Seules les subventions spÈcifiques peuvent faire lÕobjet dÕun droit compensateur.
Est qualifiÈe de spÈcifique toute subvention limitÈe ‡ une entreprise ou un groupe dÕentreprises, ‡ une branche de production ou un groupe de branches de production.
CHAPITRE III
DETERMINATION DE LÕEXISTENCE DU DOMMAGE
Art. 11. Ñ Il y a dommage lorsque des importations causent ou menacent de causer, par lÕeffet de la subvention, un dommage important ‡ une branche de production nationale Ètablie ou retardent la crÈation dÕune branche de production nationale.
La dÈtermination de lÕexistence de dommage ou de menace de dommage est fondÈe sur des faits avÈrÈs.
Art. 12. Ñ La dÈtermination de lÕexistence du dommage se base sur les ÈlÈments de preuve positifs concernant notamment : Ñ le taux dÕaccroissement des importations subventionnÈes sur le marchÈ national ; Ñ lÕeffet des importations subventionnÈes sur les prix et leur impact sur le marchÈ national ; Ñ lÕincidence des importations subventionnÈes sur la branche de production nationale du produit similaire et les facteurs et indices Èconomiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production nationale.
Art. 13. Ñ La demande est rejetÈe et lÕenquÍte est close dans les moindres dÈlais dËs que lÕautoritÈ chargÈe de lÕenquÍte est convaincue que les ÈlÈments de preuve relatifs, soit au subventionnement, soit au dommage, ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procÈdure.
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La clÙture de lÕenquÍte est immÈdiate dans le cas o˘ le montant de la subvention estdeminimislorsque le ou volume des importations subventionnÈes effectives ou potentielles ou le dommage sont nÈgligeables .
Le montant de la subvention est considÈrÈ commede minimisparsi celle-ci est infÈrieure ‡ un pour cent (1%) rapport au prix dÕexportation du produit objet de lÕenquÍte.
Art. 14. Ñ Dans les cas o˘ les importations dÕun produit en provenance de plus dÕun pays font simultanÈment lÕobjet dÕenquÍte en matiËre de droits compensateurs, lÕautoritÈ chargÈe de lÕenquÍte ne peut procÈder ‡ une Èvaluation cumulative des effets de ces importations que si elle dÈtermine :
Ñ que le montant du subventionnement Ètabli en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supÈrieur au niveaudeminimis, au sens de lÕalinÈa 3 de lÕarticle 13 ci-dessus et que le volume des importations en provenance de chaque pays nÕest pas nÈgligeable,
Ñ quÕune Èvaluation cumulative des effets des importations est appropriÈe ‡ la lumiËre des conditions de concurrence entre les produits importÈs et des conditions de concurrence entre les produits importÈs et le produit national similaire.
Art. 15. Ñ LÕenquÍte portant sur un produit originaire dÕun pays en dÈveloppement est considÈrÈe close dËs que lÕautoritÈ chargÈe de lÕenquÍte a dÈterminÈ :
Ñ que le niveau global des subventions accordÈes pour le produit en question ne dÈpasse pas deux pour cent (2%) de sa valeur calculÈe sur une base unitaire ;
Ñ que le volume des importations subventionnÈes reprÈsente moins de quatre pour cent (4%) des importations totales du produit similaire sur le marchÈ national, ‡ moins que les importations originaires des pays en dÈveloppement dont les parts individuelles dans les importations totales, reprÈsentent moins de quatre pour cent (4%) contribuent collectivement pour plus de neuf pour cent (9%) aux importations totales duproduit similaire sur le marchÈ national.
CHAPITRE IV DROIT COMPENSATEURPROVISOIRE
Art. 16. Ñ Le droit compensateur provisoire est perÁu sous forme dÕune consignation dÕun dÈpÙt en espËces ou dÕun cautionnement bancaire, Ègaux au montant de la subvention provisoirement calculÈe, conformÈment ‡ la dÈtermination de lÕautoritÈ chargÈe de lÕenquÍte ; il est fixÈ par arrÍtÈ conjoint du ministre chargÈ du commerce extÈrieur et du ministre chargÈ des finances.
Art. 17. Ñ Un droit compensateur provisoire ne pourra Ítre appliquÈ que si : Ñ uneenquÍte a ÈtÈouverte conformÈmentaux dispositions du chapitre II ci-dessus ;
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Ñ un avis a ÈtÈ publiÈ ‡ cet effet, donnantles possibilitÈs adÈquates aux parties intÈressÈes de fournir des renseignements et de formuler des observations ;
Ñ une dÈtermination prÈliminaire positive de lÕexistence dÕune subvention passible de droits compensateurs et dÕun dommage causÈ ‡ une branche de production nationale par les importations subventionnÈes, est Ètablie ;
Ñ lÕautoritÈ chargÈe de lÕenquÍte juge que le droit compensateur est nÈcessaire pour empÍcher quÕun dommage ne soit causÈ pendant la durÈe de lÕenquÍte .
Art. 18. Ñ Le droit compensateur provisoire nÕest appliquÈ quÕaprËssoixante (60) jours ‡ compter de la date dÕouverture de lÕenquÍte.
LÕapplication du droit compensateur provisoire nÕexcËde pas quatre (4) mois.
Art. 19. Ñ Le droit compensateur provisoire nÕest appliquÈ quÕaprËs publicationauJournal officiella de RÈpublique algÈrienne dÈmocratique et populaire dÕun avis ‡ cet effet.
CHAPITRE V ENGAGEMENT EN MATIERE DE PRIX
Art. 20. Ñ LÕengagement en matiËre de prix est un engagement offert par lÕexportateur dont il est Ètabli que les produits introduits sur le marchÈ national bÈnÈficient de subventionnement passible de droits compensateurs.
Il consiste en un relËvement du prix du produit visÈ ‡ un niveau Èliminant le dommage ou le montant de la subvention.
Art. 21. Ñ Une enquÍte est clÙturÈe sans application de droits compensateurs provisoires ou dÈfinitifs ‡ condition quÕun engagement soit fait et en vertu duquel :
Ñ le pays dÕexportation accepte dÕÈliminer la subvention, de la limiter ou de prendre dÕautres mesures relatives ‡ ses effets ;
Ñ lÕexportateur sÕengage ‡ rÈviser ses prix ou ‡ ne plus exporter vers le marchÈ national des produits bÈnÈficiant de la subvention passible de droits compensateurs.
Art. 22. Ñ Les engagements offerts ne sont acceptÈs que si lÕautoritÈ chargÈe de lÕenquÍtejuge quÕils sont rÈalistes.
Le refus dÕacceptation des engagements offerts est d˚ment motivÈ par lÕautoritÈ chargÈe de lÕenquÍte.
LÕacceptation ou le refus dÕun engagement est notifiÈ par dÈcision du ministre chargÈ du commerce extÈrieur ‡ lÕexportateur concernÈ.
Art. 23. Ñ En cas dÕacceptation dÕun engagement, lÕenquÍte sur le subventionnement et le dommage sera nÈanmoins menÈe ‡ son terme.
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Art. 24. Ñ Si, ‡ la conclusion de lÕenquÍte, il y a eu dÈtermination nÈgative de lÕexistence dÕun subventionnement ou dÕun dommage, lÕengagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans le cas o˘ une telle dÈtermination est due en grande partie ‡ lÕexistence dÕun engagement en matiËre de prix. Dans de tels cas, lÕautoritÈ peut demander que lÕengagement soit maintenu pendant une pÈriode raisonnable.
SÕil y a dÈtermination subventionnement et dÕun maintenu conformÈment acceptation.
positive de lÕexistence dÕun dommage, lÕengagement sera aux modalitÈs de son
Art. 25. Ñ Des engagements en matiËre de prix peuvent Ítre suggÈrÈs par lÕautoritÈ chargÈe de lÕenquÍte, mais aucun exportateur nÕest contraint dÕy souscrire. Le fait que les exportateurs nÕoffrent pas de tels engagements ou nÕacceptent pas une telle invitation ‡ le faire, ne prÈjuge en aucune maniËre de la poursuite de lÕenquÍte.
Art. 26. Ñ LÕautoritÈ chargÈe de lÕenquÍte peut demander ‡ tout pouvoir public ou ‡ tout exportateur dont elle a acceptÈ un engagement de lui fournir pÈriodiquement des renseignements sur lÕexÈcution dudit engagement et dÕautoriser la vÈrification des donnÈes pertinentes.
En cas de violation dÕun engagement, lÕautoritÈ chargÈe de lÕenquÍte peut demander lÕapplication immÈdiate dÕun droit compensateur provisoire, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, le droit compensateur dÈfinitif peut Ítre perÁu sur les produits dÈclarÈs pour la mise ‡ la consommation quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant lÕapplication du droit provisoire. Toutefois, aucun droit ne sÕapplique ‡ titre rÈtroactif aux importations dÈclarÈes avant la violation de lÕengagement.
Art. 27. Ñ Une enquÍte est suspendue ou close sans application de droits compensateurs provisoires ou de droits compensateurs dÈfinitifs lorsque lÕexportateur sÕengage ‡ rÈviser ses prix ou ‡ ne plus exporter ‡ des prix subventionnÈs, de faÁon que lÕautoritÈ soit convaincue que lÕeffet dommageable du subventionnement est supprimÈ.
CHAPITRE VI APPLICATION ET RECOUVREMENT DU DROIT COMPENSATEUR
Art. 28. Ñ Le montant du droit compensateur ne doit pas dÈpasser le montant de la subvention.
Art. 29. Ñ LÕapplication du droit compensateur et son taux sont fixÈs par arrÍtÈ conjoint du ministre chargÈ du commerce extÈrieur et du ministre chargÈ des finances.
Art. 30. Ñ Le droit compensateur est recouvrÈ par les services des douanes quelle que soit la provenance des produits.
Le droit compensateur nÕest pas recouvrÈ sur les importations en provenance des sources dont un engagement en matiËre de prix a ÈtÈ acceptÈ.
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Art. 31. Ñ Un importateur est remboursÈ des droitsArt. 37. Ñ Dans les cas o˘, sous lÕeffetdes perÁus, sÕil a ÈtÈ dÈterminÈ ‡ lÕissue de lÕenquÍte que la importations subventionnÈes, une dÈtermination finale de subvention nÕexiste pas ou elle a ÈtÈ ramenÈe ‡ un niveaulÕexistence dÕun dommage ou de lÕexistence dÕune menace infÈrieur au niveau du droit compensateur dÈfinitif.de dommage est Ètablie, en lÕabsence de lÕapplication dÕun droit provisoire, le droit compensateur dÈfinitif peut Ítre Les conditions et les modalitÈs de remboursement sontperÁu rÈtroactivement pour la pÈriode pendant laquelle le fixÈes par arrÍtÈ conjoint du ministre chargÈ du commercedroit compensateur provisoire, sÕil en est, aurait d˚ Ítre extÈrieur et du ministre chargÈ des finances.appliquÈ. Art. 38. Ñ Sous rÈserve des dispositions de lÕarticle 37 CHAPITRE VII ci-dessus, en cas de dÈtermination de lÕexistence dÕune DUREE ET REEXAMEN DU DROITmenace de dommage ou dÕun retard important, sans quÕil COMPENSATEURy ait encore dommage, un droit compensateur dÈfinitif ne peut Ítre appliquÈ quÕ‡ compter de la date de la Art. 32. Ñ Le droit compensateur ne reste en vigueurdÈtermination de lÕexistence de la menace de dommage ou que le temps et dans la mesure nÈcessaires pourde retard important dans la crÈation dÕune branche de contrebalancer le subventionnement qui cause leproduction nationale, et toute consignation de dÈpÙts en dommage. espËceseffectuÈe au cours de la pÈriode dÕapplication du droit compensateur provisoire est restituÈe et toute caution Art. 33. Ñ LÕautoritÈ chargÈe de lÕenquÍte rÈexamine la bancaire libÈrÈe. nÈcessitÈ de maintenir le droit compensateur dans les cas o˘ cela est justifiÈ, de sa propre initiative ou, ‡ conditionArt. 39. Ñ Si le droit compensateur dÈfinitif est quÕune pÈriode raisonnable se soit ÈcoulÈe depuissupÈrieur au montant du droit compensateur provisoire, la lÕapplication de ce droit et ce, ‡ la demande de toute partiediffÈrence ne sera pas recouvrÈe. intÈressÈe qui justifie par des donnÈes positives la Si le droit dÈfinitif est infÈrieur au montant du droit nÈcessitÈ dÕun tel rÈexamen. compensateur provisoire, lÕexcÈdent sera restituÈ. Les parties intÈressÈes ont le droit de demander ‡ Art. 40. Ñ Dans des circonstances critiques o˘, pour le lÕautoritÈ dÕexaminer si le maintien du droit est nÈcessaire produit subventionnÈ en question, lÕautoritÈ chargÈe de pour neutraliser le subventionnement, si le dommage lÕenquÍte constate quÕun dommage difficilement rÈparable serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas est causÈ par des importations massives effectuÈes en un o˘ le droit serait ÈliminÈ ou modifiÈ. temps relativement court, et/ou pour empÍcher quÕun tel dommage ne se reproduise, il apparaÓt nÈcessaire Si, ‡ la suite du rÈexamen effectuÈ, lÕautoritÈchargÈe dÕappliquer rÈtroactivement un droit compensateur sur ces de lÕenquÍte dÈtermine que le droit compensateur nÕest importations, un droit compensateur dÈfinitif est appliquÈ plus justifiÈ, il sera supprimÈ immÈdiatement. sur les importations dÈclarÈes pour la mise ‡ la consommation quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant la Tout rÈexamen de ce type est clÙturÈ dans un dÈlai de date dÕapplication du droit compensateur provisoire. douze (12) mois ‡ compter de la date ‡ laquelle il a ÈtÈ entrepris. CHAPITRE IX Art. 34. Ñ Nonobstant les dispositions de lÕarticle 32 DISPOSITIONS FINALES ci-dessus, tout droit compensateur dÈfinitif est supprimÈ cinq (5) annÈes au plus tard ‡ compter de la date ‡ laquelle Art. 41. Ñ Aucun produit nÕest soumis ‡ la fois ‡ des il a ÈtÈ appliquÈ, sauf sÕil est Ètabli aprËs rÈexamen, tel droits compensateurs et ‡ des droits antidumping. quÕil est stipulÈ ‡ lÕarticle 33 ci-dessus, que le subventionnement et le dommage subsisteront ou seArt. 42. Ñ Les parties intÈressÈes sont avisÈes de reproduiront si le droit compensateur est supprimÈ.lÕapplication et de la suppression dÕun droit compensateur dÈfinitif, de la dÈtermination prÈliminaire ou finale du Art. 35. Ñ Tout exportateur, dont les exportations sontdommage et de subventionnement, quÕelle soit positive ou frappÈes dÕun droit compensateur dÈfinitif, mais qui nÕanÈgative et de toute dÈcision dÕacceptation, de refus, ou pas fait lÕobjet dÕenquÍte pour des raisons autres quÕundÕexpiration dÕun engagement. refus de coopÈrer, peut demander ‡ lÕautoritÈ chargÈede lÕenquÍte un rÈexamen accÈlÈrÈ afin dÕÈtablir dans lesLÕavis expose, de faÁon suffisamment dÈtaillÈe, les meilleurs dÈlais un taux de droit compensateur spÈcifiqueconstatations et les conclusions Ètablies sur tous les points ‡ cet exportateur.de fait et de droit jugÈs importants par lÕautoritÈ chargÈe de lÕenquÍte. CHAPITRE VIII Art. 43. Ñ Les arrÍtÈs portant application des droits RETROACTIVITEcompensateurs provisoires ou dÈfinitifs ainsi que les arrÍtÈs, dÈcisions ou avis portant expiration des droits Art. 36. Ñ Un droit compensateur nÕest appliquÈ quÕ‡compensateurs, acceptation ou refus dÕengagement, des produits dÈclarÈs pour la mise ‡ la consommationorganisation dÕenquÍtes ou de procÈdure, sont publiÈs au aprËs la date ‡ laquelle la dÈcision de lÕappliquer est priseJournal officielde la RÈpublique algÈrienne dÈmocratique conformÈment aux dispositions de lÕarticle 3 ci-dessus.et populaire.
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JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE ALGERIENNE N°43
15 Joumada El Oula 1426 22 juin 2005
Art. 44. Ñ Le ministre chargÈ du commerce extÈrieurPays exportateur :tout pays dÕorigine ou dÕexportation notifie, conformÈment aux procÈdures consacrÈes en lades marchandises. matiËre, aux structures spÈcialisÈes des accords internationaux auxquels lÕAlgÈrie est partie, toute dÈcisionExportateur :tout opÈrateur exportant des prÈliminaire ou finale en matiËre de droits compensateurs.marchandises vers le marchÈ national. Art. 45. Ñ Les dispositions du prÈsent dÈcret serontProduit similaire : produit identique, semblable ‡ tous prÈcisÈes, en tant que de besoin, par arrÍtÈ.Ègards au produit considÈrÈ, ou, en lÕabsence dÕun tel produit, dÕun autre produit qui, bien quÕil ne lui soit pas Art. 46. Ñ Le prÈsent dÈcret sera publiÈ auJournalsemblable ‡ tous Ègards, prÈsente des caractÈristiques officiella RÈpublique algÈrienne dÈmocratique et deressemblant Ètroitement ‡ celles du produit considÈrÈ. populaire. Branche de production nationale :des lÕensemble Fait ‡ Alger, le 15 Joumada El Oula 1426 correspondantproducteurs nationaux de produits similaires ou de ceux au 22 juin 2005.dÕentre eux dont les productions additionnÈes constituent une proportion majeure de la production nationale totale Ahmed OUYAHIA.de ces produits. ÑÑÑÑ ÑÑÑÑ Toutefois lorsque des producteurs sont liÈs aux DÈcret exÈcutif°n 05-222 du 15 Joumada El Oula 1426exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mÍmes correspondant au 22 juin 2005 fixant lesimportateurs du produit dont il est allÈguÈ quÕil fait lÕobjet conditions et les modalitÈs de mise en Ïuvre dudÕun dumping, lÕexpression ´ branche de production droit antidumping.nationale ª peut Ítre interprÈtÈe comme dÈsignant le reste ÑÑÑÑ desproducteurs. Le Chef du Gouvernement, Parties intÈressÈes : Sur le rapportdu ministre du commerce,Ñ lÕexportateur ou producteur Ètranger ou lÕimportateur dÕun produit faisant lÕobjet dÕune enquÍte ou le Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 groupement professionnel commercial ou industriel dont (alinÈa 2) ; la majoritÈ des membres produisent, exportent ou importent ce produit ; Vu la loi n°du 21 juillet 1979, modifiÈe et 79-07 complÈtÈe, portant code des douanes ; Ñ le Gouvernement du pays exportateur ; Vu lÕordonnance n°03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 Ñ le producteur du produit similaire sur le marchÈ correspondant au 19 juillet 2003 relative aux rËgles national ou ; gÈnÈrales applicables aux opÈrations dÕimportation et dÕexportation de marchandises ;Ñ le groupement professionnel commercial ou industriel dont la majoritÈ des membres produisent le Vu le dÈcretprÈsidentiel n°Safar 142504-136 du 29 produit similaire sur le marchÈ national ; correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;Ñ et toutes autres parties nationales ou ÈtrangËres considÈrÈes comme intÈressÈes pour les besoins de Vu le dÈcret prÈsidentiel n°05-161 du 22 Rabie lÕenquÍte. El Aouel1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; AutoritÈ chargÈe de lÕenquÍte:les services compÈtents du ministËre chargÈ du commerce extÈrieur. Vu le dÈcret exÈcutif n°du 17 Chaoual 1423 02-453 correspondant au 21 dÈcembre 2002 fixant les attributions CHAPITRE II du ministre du commerce ; PROCEDURES DÕAPPLICATION DU DROIT DÈcrËte : ANTIDUMPING Article 1er. Ñ En application des dispositions de Art. 3. Ñ Un droit antidumping, au sens des lÕarticle 15 de lÕordonnance°aadumJo91du0-430n dispositions de lÕarticle 14 de lÕordonnance°-0403nud El Oula1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisÈe, 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet le prÈsent dÈcret a pour objet de fixer les conditions et les 2003, susvisÈe, ne peut Ítre appliquÈ quÕ‡ la suite dÕune modalitÈs de mise en Ïuvre du droit antidumping. enquÍte menÈe par les services compÈtents du ministËre chargÈ du commerce extÈrieur, en relation avec les services compÈtents des ministËres concernÈs. CHAPITRE I DEFINITIONSLes modalitÈs et procÈdures dÕorganisationde lÕenquÍte sont fixÈes par arrÍtÈ du ministre chargÈ du Art. 2. Ñ Il est entendu au sens du prÈsent dÈcret, par :commerce extÈrieur
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