COURS NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE & SOCIALE
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REPUBLIQUE FRANCAISECOUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE & SOCIALEContentieux n° A.97-029Président : M. COUDURIERRapporteur : M. DEFERCommissaire du Gouvernement : Mme PICARDSéance du 12 décembre 2003Affaire : Centre hospitalier général de Feurs / Préfet de la Loire.Au nom du peuple français,La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,Vu enregistré le 12 mai 1997 au secrétariat de la Commission nationale du contentieux de latarification sanitaire et sociale le mémoire introductif d’appel produit par le directeur duCentre hospitalier général de Feurs (42110) tendant à l’annulation du jugement en date du 10avril 1997 par lequel la Commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale deLyon, sur recours formé par la caisse régionale d’assurance maladie « Rhône-Alpes », aréformé les arrêtés du préfet de la Loire en date des 22 avril 1997, 16 novembre 1997 et 23mai 1989 fixant la dotation globale de financement pour 1987 et 1989 du Centre hospitaliergénéral de Feurs et réduisant les dotations pour ces années, respectivement de 804.770 Fet739.552,74 F ;Le requérant soutient que l’article 11 du décret du 11 août 1983, tel qu’applicable en 1987, nestipule pas, comme l’affirme le jugement de la CITSS que « les résultats d’exploitation desbudgets annexes facultatifs sont, après délibération du Conseil d’administration del’établissement, affectés au budget de l’exercice suivant celui au cours duquel ces résultats ontété ...

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Langue Français

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REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR NATIONALE
DE LA TARIFICATION
SANITAIRE & SOCIALE
Contentieux n° A.97-029
Président :
M. COUDURIER
Rapporteur :
M. DEFER
Commissaire du Gouvernement : Mme PICARD
Séance du 12 décembre 2003
Affaire : Centre hospitalier général de Feurs / Préfet de la Loire.
Au nom du peuple français,
La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,
Vu enregistré le 12 mai 1997 au secrétariat de la Commission nationale du contentieux de la
tarification sanitaire et sociale le mémoire introductif d’appel produit par le directeur du
Centre hospitalier général de Feurs (42110) tendant à l’annulation du jugement en date du 10
avril 1997 par lequel la Commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de
Lyon, sur recours formé par la caisse régionale d’assurance maladie « Rhône-Alpes », a
réformé les arrêtés du préfet de la Loire en date des 22 avril 1997, 16 novembre 1997 et 23
mai 1989 fixant la dotation globale de financement pour 1987 et 1989 du Centre hospitalier
général de Feurs et réduisant les dotations pour ces années, respectivement de 804.770 F
et739.552,74 F ;
Le requérant soutient que l’article 11 du décret du 11 août 1983, tel qu’applicable en 1987, ne
stipule pas, comme l’affirme le jugement de la CITSS que « les résultats d’exploitation des
budgets annexes facultatifs sont, après délibération du Conseil d’administration de
l’établissement, affectés au budget de l’exercice suivant celui au cours duquel ces résultats ont
été constatés ». L’article 11 du décret de 1983 a réglé les modalités d’affectation des budgets
annexes obligatoires mais non des budgets annexes facultatifs, celles-ci ayant été réglées par
le décret n° 89-998 du 22 décembre 1989 – article 3. Les activités de clinique ouverte
figuraient bien en 1987 au nombre des activités pouvant faire l’objet de budgets annexes
facultatifs dont la liste a été établie par l’arrêté du 20 septembre 1983 ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 15 mai 1997 la production par le directeur du Centre
hospitalier de Feurs, la délibération du Conseil d’administration décidant de former un recours
devant la CITSS de Lyon ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 16 juin 1997 le mémoire complémentaire produit par le
directeur du centre hospitalier de Feurs soulignant que le fait de diminuer la dotation globale
de l’exercice 1987 implique pour le centre hospitalier de Feurs la non réalisation d’un
excédent et par conséquent l’impossibilité de retrouver celui-ci en diminution de la dotation
globale de l’exercice 1989 ;
Vu enregistré ci-dessus le 30 décembre 1997 le mémoire en réponse produit par le préfet de la
Loire, tendant au rejet de la requête, par les motifs que dans la rédaction du décret n° 83-744
du 11 août 1983, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués, la constitution de
budgets annexes pour les unités de clinique ouvertes restait autorisée par les dispositions de
l’article 11 – 1
er
alinéa – dudit décret et de l’article 1
er
de l’arrêté du 20 septembre 1983 ; que
le décret du 5 septembre 1960 a régi le fonctionnement des cliniques ouvertes jusqu’à
l’intervention du décret n° 97-371 du 18 avril 1997 ; qu’en revanche, il est incontestable que
l’article 64 du décret pour la constitution délégatoire des budgets annexes dans les cliniques
ouvertes, comme l’a jugé la CITSS de Lyon ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 28 janvier 1998 le mémoire en réplique du Centre
hospitalier général de Feurs, au mémoire en réponse du préfet de la Loire précisant qu’il
convient de juger au regard du droit en vigueur à la date des décisions mises en cause et non
au regard des ajouts réglementaires qui ont été opérés par la suite ; qu’aucun article du décret
n° 60-979 du 5 septembre 1960 autre que l’article 6 ne vise le décret n° 53-271 du 28 mars
1953 et ne se trouve donc susceptible d’être annulé par le décret n° 83-744 du 11 août 1983 et
notamment par l’article 8 fixant les conditions d’affectation des résultats d’exploitation des
budgets annexes de clinique ouverte ; que le décret précité du 11 août 1983 et l’arrêté du 20
septembre 1983 ont rendu facultative la constitution d’un budget annexe pour les cliniques
ouvertes sans modifier les règles d’affectation des résultats financiers de celui-ci ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 13 juin 1997 les observations du directeur général de la
Caisse régionale d’assurance maladie Rhône-Alpes, tendant au rejet de la requête, au motif
que c’est à tort qu’une partie des recettes de la clinique ouverte a été affectée en ressource de
la section d’investissement au budget prévisionnel 1987 et qu’en conséquence la section
d’exploitation qui a servi de base au calcul de la dotation globale a été privée d’une recette
d’investissement ; que c’est à tort que la section d’exploitation ayant servi de base de calcul
de la dotation globale 1989 inclut un résultat 1987 qui n’a pas été calculé selon les modalités
de la réglementation en vigueur ; ce dernier consistant, après réintégration des dépenses et des
recettes figurant aux budgets annexes des cliniques ouvertes « chirurgie » et « maternité » en
un excédent de 739.552,74 francs ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 25 juin 1997, le mémoire en réplique du CHG de Feurs, aux
observations de la CRAM Rhône-Alpes, auquel est joint le mémoire complémentaire au
mémoire précédent enregistré le 16 juin 1997, persistant dans ses conclusions par les même
moyens ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 2003, les observations du directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes précisant que les négociation mises en place en
1997 pour le remboursement des sommes en litige n’ont abouti à aucun résultat d’octroyer au
centre hospitalier de Feurs des crédits pour la prise en compte des contentieux ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu la loi n° 75-53 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 60-939 du 5 septembre 1960 modifié ;
Vu le décret n° 53-279 du 28 mars 1953 modifié ;
Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 ;
Les parties étant dûment convoquées ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2003 :
M. DEFER, conseiller d’administration, rapporteur en son rapport ;
Mme PICARD, maître des requêtes au Conseil d’Etat, Commissaire du Gouvernement en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant que les dispositions de l’article 11 du décret du 11 août 1983 relatives à
l’affectation des résultats d’exploitation des budgets annexes ont implicitement mais
nécessairement abrogé celles de l’article 8 du décret du 5 septembre 1960 ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que seuls peuvent faire l’objet d’un traitement
spécifique les résultats d’exploitation des budgets annexes obligatoires ; que les comptes des
cliniques ouvertes ne font pas l’objet d’un tel budget ;
Considérant que pour critiquer la décision susvisée de la Commission interrégionale de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, le centre hospitalier de Feurs se borne à soutenir que
l’excédent dégagé dans le compte de la clinique ouverte devait être utilisé selon les
prescriptions de l’article 8 du décret du 5 septembre 1960 ; qu’il résulte de ce qui précède que
sa requête ne peut qu’être rejetée.
DECIDE
Article 1 : La requête du centre hospitalier général de Feurs est rejetée.
Article 2 : La présente décision est notifiée au directeur du centre hospitalier général de
Feurs, au préfet de la Loire et au ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées.
Délibéré, hors la présence des parties et du public, par la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale dans sa séance du 12 décembre 2003, où siégeaient Monsieur Coudurier,
Conseiller d'Etat, président, Mesdames Beurier, Daudé, Michaud et Piel, Messieurs Lannes de
Montebello, Pouilloux, et Vinsonneau et Monsieur Defer, rapporteur.
Lu en séance publique à la même date et dans la même formation.
Le président
Le rapporteur,
Le secrétaire,
P. Coudurier
A. Defer
B. Morin
La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le
concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le secrétaire
Les visas de cette décision peuvent être consultés au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et
sociale, ministère de l’emploi et de la solidarité, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, 1,
place de Fontenoy, 75350 Paris 07 SP – pièce 3539.
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