inf o-t echExposé I du 23 mars 2001 : Rappel de produits dans le commerce suisse des véhicules à moteurMarc Kaeslin, docteur en droit Avocat, LucerneExposé II de novembre 2002 :Rappel de voitures et prise en charge des coûtsVito Roberto, docteur en droitProfesseur à l'Université de Saint-Gall et avocat à ZurichTechnique et Environnement &Impr essumEditeur: Touring Club Suisse (TCS) et Assista TCS SACoordination: Technique et Environnement, 6032 Emmen, LucerneTraduction: TCS, F. Antoniazzi, docteur en droitDistribution: tus@tcs.ch, Fax 041 267 18 12Emoluments: Prestation gratuite au service de la sécurité routièreTitre: Exposé I et exposé II sur le sujet: Rappels de voituresèreEdition: 1 édition 31.05.2002 Classement: Doctech 3377 du 30.11.2002Copyright: by TCS Emmen, 2002 Reproduction, citation et archivage numérique autorisés avec indication de la source.inf o-t echExposé I du 23 mars 2001 : Rappel de produits dans le commerce suisse des véhicules à moteurMarc Kaeslin, docteur en droit Avocat, LucerneTechnique et Environnement & Etude d avocats Niggli & Kaeslin Peter Niggli, Dr. en droit et avocat Touring Club Suisse (TCS) Marc Kaeslin, Dr. en droit et avocat Service d information technique Mark B nzli, Dr. en droit et avocat Buholzstrasse 40 Case postale CH-6005 Lucerne 6032 Emmen Eichwaldstrasse 7 TØlØphone +41 41 318 60 50 TØlØphaxe +41 41 318 60 51 23 mars 2001 B/K/ps (2) ...
Peter Niggli, Dr. en droit et avocat Touring Club Suisse (TCS) Marc Kaeslin, Dr. en droit et avocat Service dinformation technique Mark Bünzli, Dr. en droit et avocat Buholzstrasse 40 Case postale CH-6005 Lucerne 6032 Emmen Eichwaldstrasse 7 Téléphone +41 41 318 60 50 Téléphaxe +41 41 318 60 51
23 mars 2001 B/K/ps (2) Rappel de produits dans le commerce suisse des véhicules à moteurMessieurs, Le rappel de séries entières de produits en raison de défauts techniques apparaît sous différentes formes dans le marché suisse des véhicules à moteur (rappels tacites, rappels publics, rappels volontaires, rappels ordonnés par les autorités). Etant donné que les véhicules à moteur sont susceptibles de provoquer des dommages importants, il apparaît demblée nécessaire dexaminer et dévaluer la situation juridique actuelle (cf. lit. A). Sur la base de cette appréciation, il sera possible de formuler clairement des demandes au législateur (cf. lit. B). Dans les considérations qui suivent, je me concentrerai sur lappréciation juridique et me limiterai à esquisser seulement à grands traits la situation de droit. La démarche suivante consistera à présenter de manière approfondie certains de ces secteurs et, par exemple, de complémenter les remarques je formulerai à laide de remarques en matière dorganisation. En outre, je me bornerai à faire une présentation du droit privé suisse et japporterai ultérieurement des compléments sous langle du droit administratif et du droit pénal.
A. I. 1.
2. 3.
II. 4.
De lege lata (situation actuelle en Suisse) Responsabilité contractuelle et légale En règle générale, lacheteur acquiert la propriété dun véhicule à moteur dans le cadre dun contrat dachat avec un commerçant, qui est son partenaire contractuel, ou avec un vendeur privé. Si lobjet acheté est affecté de défauts techniques, lacheteur peut en principe se prévaloir de la garantie prévue contractuellement ou de la garantie prévue aux articles 197 et ss. du Code suisse des obligations (CO). Ces moyens de droit sont avant tout conçus pour remédier à de tels défauts (réparation), pour adapter le prix dachat à létat défectueux de lobjet acheté (action en réduction du prix) ou pour annuler le contrat en raison de létat défectueux de lobjet acheté (action rédhibitoire). Ce nest que sur la base dune appréciation de la situation de fait et de droit dans un cas concret quil est possible de déterminer si lacheteur dun véhicule à moteur a des droits découlant des défauts de la chose vendue et, le cas échéant, lesquels. Cependant, étant donné que les délais de prescription, dans lesquels il faut faire valoir aussi bien la garantie contractuelle que la garantie légale, sont courts, il arrive souvent que lacheteur ne soit plus en mesure de faire valoir ses droits au moment où il découvre les défauts. Par ailleurs, dans la mesure où lacheteur subit un dommage corporel et / ou matériel du fait de lutilisation dun produit défectueux, il ne devrait y avoir de garantie contractuelle du vendeur que dans des cas exceptionnels. Si le vendeur de véhicules à moteur (concessionnaire etc.) a concrètement connaissance dun potentiel dommageable du véhicule à moteur vendu, ceci pendant que son obligation de garantie est valable et que le délai de prescription nest pas écoulé, il peut en résulter une obligation contractuelle proprement dite, par exemple lobligation de procéder à une action de rappel individuelle. Une telle obligation peut se justifier en raison du degré dinformation en principe plus élevé, qui est celui du vendeur, de ses connaissances spécifiques et aussi de ses rapports juridiques (directs ou indirects) avec le fabricant de véhicules. Mais une telle «obligation» doit être considérée pour différentes raisons comme une ébauche de solution totalement inappropriée à la problématique.
Responsabilité extracontractuelle Il est possible dacquiescer à une responsabilité extracontractuelle, basée sur le principe général du degré de dangerosité selon lequel «celui qui crée ou maintient une situation dangereuse doit prendre les mesures de protection nécessaires». Cependant, cela nest possible quà la condition préalable que la preuve dune violation, par le vendeur ou le fabricant, des obligations dassurer la sécurité du trafic puisse être rapportée. Ces obligations dassurer la sécurité du trafic se rapportent aux domaines de la construction, de la fabrication et de linstruction de même quà lobservation du produit. Après avoir mis un produit sur le marché, le constructeur a en particulier lobligation den surveiller activement le comportement.
5. III. 6.
7.
IV. 8.
Si, par exemple, le constructeur et, à la rigueur, le concessionnaire négligent ou tardent à engager une action de rappel, bien que le défaut et le potentiel dommageable soient suffisamment connus ou devraient être connus à partir dune surveillance active du produit en question, leur comportement est considéré comme illégal et fautif. Un tel comportement peut fonder lobligation de réparer le dommage lorsque, dans un cas concret, la preuve peut être rapportée quune action de rappel aurait permis déviter lévénement dommageable.
Responsabilité à raison dune loi spéciale (responsabilité du fait des produits) Chaque personne qui importe un produit en vue de la vente ou de toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale, est considérée comme produc-teur au sens de la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LRFP). En tant que tel, le producteur répond du dommage lorsquun produit défectueux cause la mort dune personne ou provoque chez elle des lésions corporelles et / ou un dommage à une chose ou la destruction dune chose dun type qui la destine habituellement à lusage ou à la consommation privés et qui a été principalement utilisée à des fins privés par la victime (art. 1erLRFP). Cependant, une responsabilité selon la LRFP suppose, entre autres, que létat des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation du produit, aurait permis de déceler lexistence du défaut (art. 5 al. 1 lit. e LRFP). Dans la mesure où tel nest pas le cas lors de la mise en circulation dun produit, il nest possible de faire valoir, avec des chances de succès, des prétentions en dommages intérêts, basées sur la LRFP, que lorsque le producteur ne procède pas à des modifications dans la fabrication du produit, ceci malgré le fait quentre-temps les défauts soient devenus décelables.
Sécurité des produits À la différence par rapport à la responsabilité du fait des produits (cf. ci avant chiffre III.6 f.), il nexiste actuellement en Suisse que des dispositions sectorielles concernant la sûreté des produits, par exemple, dans le domaine des véhicules à moteur, lordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), lordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT). En juillet 2000, le Conseil fédéral a refusé de reprendre la directive européenne 92/59 CEE (nouveau, projet de directive C93) et délaborer une loi concernant la sécurité des produits, comme il en existe, par exemple, en Allemagne depuis plusieurs années déjà. Ce faisant, il sest rallié aux recommandations formulées dans le rapport du groupe de travail interdépartemental concernant la sécurité des biens de consom-mation en Suisse. Jusquà présent, il ny a par conséquent pas, en Suisse, de dispositions dordre général concernant les mises en garde contre des produits défectueux ainsi que leur rappel.
B. 9. 10.
De lege ferenda (postulats) En ce qui concerne la responsabilité du fait de produits (cf. ci avant chiffre III.6 f.), la situation juridique en vigueur en Suisse peut être en principe considérée comme suffisante. Dans le cadre des dispositions légales, il appartient aux instances judiciaires de définir quelles sont les exigences en matière de diligence des produc-teurs et des concessionnaires, lors de la construction, de la fabrication, de linstruction et, en particulier, de la surveillance des produits. Elles doivent le faire de manière telle quil en résulte pour les consommateurs une protection plus élevée. Malgré cela et compte tenu de lénorme potentiel dommageable des véhicules à moteur, il apparaît tout à fait indiqué, dans ce secteur particulier, de créer des dispositions légales se rapportant à la sécurité des produits (cf. chiffre IV, 8) et, en particulier, aux mises en garde et au rappel : - Lagrande priorité est de prévoir la création dun organisme technique indépendant (par exemple, le TCS) auquel les vendeurs, les garagistes, les commerçants et autres pourraient annoncer des défauts récurrents qui portent atteinte de manière décisive à la sécurité du produit. Ce centre de compétence doit avoir la possibilité, sur la base de ses propres connaissances, dimposer aux producteurs et aux importateurs lobligation de mettre en garde les détenteurs de véhicules à moteur contre des défauts manifestes ou dengager une action de rappel. Dans la mesure où la mise en demeure de lorganisme technique naurait pas de suite, cette instance devrait avoir la possibilité dintervenir elle-même directement. Ce nest que de cette manière que lon pourra empêcher que la pondération des coûts entraînés par de telles actions (y compris le préjudice porté à limage) et de ceux qui découlent daccidents provoqués par des défauts, ne demeure le facteur décisif à partir duquel les producteurs et les importateurs fixent leur position de cas en cas. En outre, les consommateurs auraient aussi la possibilité, avant dacheter un véhicule à moteur, de sinformer auprès de cet organisme pour sassurer que le véhicule à moteur quils envisagent dacheter ne présente aucun problème technique apparu après son introduction sur le marché. - Par ailleurs, il faut garantir que chaque détenteur dun véhicule à moteur soit directement et clairement informé en ce qui concerne les mises en garde et / ou les actions de rappel essentielles en matière de sécurité, se rapportant à son véhicule à moteur. Cela implique lindication du modèle exact de véhicule avec son année de construction, le nombre des véhicules à moteur concernés en Suisse, la présentation du défaut technique, la description de la cause du défaut, la liste des conséquences possibles et des mesures nécessaires. Dans cette perspective, il serait pensable de recourir aux banques de données du contrôle fédéral des véhicules à moteur et / ou des services cantonaux de la circulation routière.
M. Kaeslin Docteur en droit, avocat
- Ensuite, il y a lieu dobliger légalement les producteurs et les importateurs de véhicules à moteur à procéder à des mises en garde et à des actions de rappel. Cela permettra aussi de sopposer à la fâcheuse tendance qui consiste à mettre sur le marché des véhicules à moteur qui ne sont pas complètement arrivés à maturité et de se servir abusivement de lacheteur pour les tester. Il simpose dexercer une forte pression sur le législateur et de le rendre attentif à la nécessité dagir, qui existe dans ces domaines spéciaux. Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de mes sentiments distingués.
Université de Saint-Gall Vito Roberto, docteur en droit, avocat Professeur de droit privé, de droit commercial et déconomie Guisanstrasse 92, 9010 Saint-Gall Tél. 071 224 30 08 Exposé II Le rappel de voitures et la prise en charge des frais par le Professeur Vito Roberto, docteur en droit, LL.M. I. INTRODUCTION ET INTERROGATION Ces derniers temps, des rappels de voitures se produisent de plus en plus souvent. Cela fait naître le soupçon que des véhicules qui nont pas été suffisamment testés sont mis sur le marché et que, par conséquent, les automobilistes sont abusivement utilisés comme des «pilotes dessai». Cependant, la cause de cet état de fait pourrait aussi (partiellement) tenir au fait que les constructeurs sont tout simplement devenus plus conscients des impératifs de qualité et quils ont, par conséquent, plus vite tendance à rappeler les véhicules en cas de défauts. En labsence dune réglementation légale claire, des questions se posent à bien des égards en relation avec le rappel de véhicules. Cest ainsi quil est déjà douteux quil existe une telle obligation de rappel. Il nest pas non plus établi si le détenteur du véhicule doit sadresser au vendeur auquel il a acheté la voiture ou au constructeur. En outre, il se pose la question de savoir si, en relation avec le rappel, des frais doivent être remboursés et, le cas échéant, lesquels. Le TCS et Assista TCS mont chargé délucider ces questions sous langle juridique, ce que je fais dans le présent exposé II. Une version abrégée de lanalyse juridique figure dans lexposé I. Les explications suivantes sont subdivisées comme suit : A) La première question examinée sera celle des prétentions qui existent à lencontre du vendeur auquel la voiture a été achetée. Elle se décompose dans les éléments suivants : 1. Bases juridiques générales 2. Obligation de rappel du vendeur 3. Obligation du vendeur de réparer le dommage et de rembourser les frais
B) La question suivante qui sera examinée sera celle des prétentions existant à lendroit du constructeur de la voiture. Elle se décompose à son tour dans les éléments partiels suivants : 1. Bases légales générales 2. Obligation de rappel du constructeur 3. Obligation du constructeur de réparer le dommage et de rembourser les frais C) Ensuite, la situation juridique dans lUE sera brièvement présentée, D) pourformuler enfin des demandes de nature juridique et politique au législateur suisse. II. BREVE REPONSE Sur la base de la situation de droit actuelle, le vendeur et le constructeur ont au minimum lobligation de mettre en garde et dinformer les détenteurs de véhicules, dès quils ont con-naissance de défauts qui affectent les véhicules en question et qui constituent un danger sérieux pour les occupants ou pour dautres personnes. La question de savoir si ces obliga-tions sétendent jusquà lobligation de rappel est juridiquement controversée. Cest en principe lacheteur qui doit prendre lui-même en charge les frais en relation avec un rappel (éventuellement volontaire). Le remboursement de ces frais ne peut être réclamé que dans le cadre de la garantie contractuelle des défauts de la chose vendue. Dans lUnion Européenne (UE), lobligation de rappel est expressément réglementée, contrairement à ce qui est le cas dans la législation suisse. Il napparaît cependant pas clairement si les frais en relation avec le rappel doivent être remboursés. Il serait opportun que le législateur suisse reprenne dans le droit suisse la directive européenne concernant la sécurité des produits, qui réglemente également le rappel de produits. Simultanément, il conviendrait que la loi règle également la question des frais. III. CONSIDERATIONS JURIDIQUESA. Prétentions à lendroit du vendeurEn règle générale, il existe un contrat de vente entre le commerçant (vendeur) et le proprié-taire du véhicule (acheteur). Si un contrat de leasing a été conclu, il ny a généralement pas de différences au point de vue juridique car celui qui loue le véhicule cède normalement au locataire les droits à lencontre du vendeur. 1. Bases légales générales a) Garantie contre les défauts de la chose vendue