55-56 Droit fiscal
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55-56 Droit fiscal

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Droitfiscal
PERQUISITIONS FISCALES ET CEDH ’arrêt RAVON e.a./France, rendu par lades deux juridictions saisies par l’administra-nouLété organisées le lendemain. Des documents ontvelle illustration des ondes de choc que peut Cour européenne des droits de l’Hom-tion fiscale – en l’occurrence donc les prési-me le 21 février 2008, constitue unedents des TGI de Paris et de Marseille - et ont créer l’irruption du droit européen dans notreété saisis à cette occasion, mais il n’en est résul-système juridique.té par la suite ni plainte pour fraude fiscale ni On se souvient qu’après l’abrogation, en 1986,même un quelconque redressement. L’admi-de l’ordonnance du 30 juin 1945, il a été néces-nistration notifia en effet le 10 décembre 2001 saire de réintroduire dans notre système juri-et le 12 février 2003 un avis d’absence de re-dique un mécanisme destiné à la collecte desdressement respectivement à la société et à la preuves permettant, le cas échéant, à l’admi-personne physique. nistration d’engager les poursuites nécessaires.Le 11 décembre 2002, la chambre criminelle La question s’est principalement posée ende la Cour de cassation a rejeté les pourvois matière fiscale, en matière douanière, ainsi qu’enformés à l’encontre des ordonnances du 3 juillet droit de la concurrence.2000, en écartant notamment divers moyens Les dispositions permettant ainsi d’organiser destirés de la violation des articles 6 (droit à un « visites domiciliaires » ont été validées par leprocès équitable), 8 (droit au respect de la vie Conseil constitutionnel par plusieurs décisionsprivée et du domicile) et 13 (droit au recours rendues au milieu des années quatre-vingt, dèseffectif) de la Convention européenne de sau-lors que, d’une part, ces visites ne pouvaientvegarde des Droits de l’Homme et des libertés être diligentées que sur autorisation du jugefondamentales (ci-après « CEDH »). judiciaire, gardien de la propriété privée et pro-A la suite de cette décision de la Cour de cas-tecteur des libertés individuelles, et que, d’autresation, M. Ravon a saisi la Cour de Strasbourg part, il existait à l’encontre de cette autorisa-qui, par arrêt du 21 février 2008, a conclu, tion une voie de recours, sous la forme d’uncontrairement donc à la Cour de cassation, à pourvoi en cassation.une violation par la France du droit à un pro-En matière fiscale, les visites domiciliaires sontcès équitable garanti par l’article 6 de la CEDH. visées aux articles L 16 B et L 38, pour les droitsPour parvenir à cette conclusion, la Cour a indirects, du Livre des procédures fiscales.d’abord dû écarter une exception d’irrecevabi-Ce sont les dispositions de l’article L 16 B quelité soulevée par le gouvernement français qui M. Ravon a critiqué – avec succès – devant lasoutenait que, compte tenu de l’objet de la visi-Cour de Strasbourg, à la suite de visites orga-te, le litige était de nature fiscale et que, par nisées à l’initiative de l’administration fiscalesuite, il n’entrait pas dans le champ de l’article dans divers locaux situés à Paris et Marseille6 de la CEDH, conformément à une jurispru-lui appartenant soit en propre soit par l’inter-dence bien établie (voir notamment l’arrêt de médiaire de la société qu’il représente. Ces visitesla Cour du 12 juillet 2001, Ferrazzini/Italie). La avaient elles-mêmes pour origine des soupçonsCour constate que, au contraire, les demandeurs de dissimulation de l’impôt sur les sociétés etse plaignent d’une intrusion dans leur domi-de la taxe sur la valeur ajoutée.cile et de diverses dégradations. Le litige a donc Ces visites ont été autorisées le même jour –pour objet le droit à la protection de la pro-3 juillet 2000 – par les présidents de chacunepriété privée. Il est donc bien de nature civile.
Sur le fond, la Cour constate que les intéres-sés n’ont pas disposé d’une protection judiciaire efficace, aussi bien au stade de l’octroi de l’au-torisation judiciaire de la visite qu’au stade du contrôle du déroulement des opérations. S’agissant, en premier lieu, de l’autorisation judi-ciaire de visite, la Cour constate que celle-ci ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation, ce qui exclut tout contrôle de l’ordonnance judi-ciaire quant à la matérialité des faits allégués par l’administration fiscale, alors même que, par construction, le débat devant le président du tribunal de grande instance – aujourd’hui le juge des libertés et de la détention – n’est pas contra-dictoire. De surcroît, les plaignants n’ont guère eu de difficultés à montrer que le contrôle effec-tué par le juge autorisant la visite était pour le moins limité : les deux ordonnances rendues le même jour à Paris et Marseille étaient en effet rédigées en termes identiques…et comportaient les mêmes fautes d’orthographe ! S’agissant, en second lieu, du contrôle de la régularité de la visite, la Cour de Strasbourg relève notamment que, depuis un revirement de jurisprudence opéré d’abord en droit de la concurrence puis étendu aux autres types de visites domiciliaires, la Cour de cassation estime, depuis 1999, que la compétence du magistrat qui a autorisé la visite pour contrôler la régu-larité du déroulement des opérations prend fin avec l’établissement et la remise du procès-verbal de visite. Depuis 1999, la Cour de cassation estime en effet que, après l’établissement du procès-verbal de visite, le contentieux de la régularité des opérations de contrôle relève exclusivement de la compétence du juge du contentieux des conséquences que, le cas échéant, l’adminis-tration à l’origine de la visite tirera de celle-ci. Dans le cas particulier de l’article 16 B du Livre des procédures fiscales, ceci signifie donc que le contentieux de la régularité des opérations de visite relève, à partir de la fin de la visite, de la compétence soit du juge de l’impôt – en pratique, le juge administratif, compétent no-
JUIN 2008 • N° 104 • LA REVUE DE L’AVOCATCONSEIL D’ENTREPRISES55
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