Les Antilles françaises et la correspondance de l intendant Patoulet - article ; n°1 ; vol.4, pg 55-71
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Description

Journal de la Société des Américanistes - Année 1902 - Volume 4 - Numéro 1 - Pages 55-71
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1902
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

G. Saint-Yves
Les Antilles françaises et la correspondance de l'intendant
Patoulet
In: Journal de la Société des Américanistes. Tome 4 n°1, 1902. pp. 55-71.
Citer ce document / Cite this document :
Saint-Yves G. Les Antilles françaises et la correspondance de l'intendant Patoulet. In: Journal de la Société des Américanistes.
Tome 4 n°1, 1902. pp. 55-71.
doi : 10.3406/jsa.1902.3380
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1902_num_4_1_3380LES ANTILLES FRANÇAISES
ET LA CORRESPONDANCE DE L'INTENDANT PATOULET
РАН
G. SAINT-YVES
Le 8 avril 1679, Jean-Baptiste Patoulet, conseiller du roi en
son conseil, était nommé intendant de justice, police et f
inances des îles d'Amérique. Antérieurement, Jean-Baptiste
Patoulet avait déjà rempli d'importantes fonctions : en 1671,
il était commissaire de marine à Pentagouët en Acadie, chargé
d'une mission spéciale par Colbert; en 1673, nous le trouvons
contrôleur de la marine à Rochefort ; commissaire général
dans le même port en 1676; plus tard, à Brest.
Louis de Courbon, comte de Blenac, capitaine de vaisseau,
était alors gouverneur général des Antilles françaises depuis
l'année 1677 ; de Pouancey avait le gouvernement particulier
de l'île de la Tortue et de la partie française de l'île de Saint-
Domingue, depuis le 16 mars 1676; Le Provost de Sainte-
Marthe était gouverneur de la Martinique depuis le 16 mai
1672 (il mourut le 7 juin 1680) et eut pour successeur de Cham-
bly, chargé précédemment du commandement militaire des
1. Communication faite au Congrès des Sociétés Savantes (session de Nancy) en SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES DE PARIS 56
îles, puis gouverneur provisoire de l'île de la Grenade; à l'île
de la Guadeloupe, se trouvait Hincelin et peu après Nicolas
Gabaret était nommé gouverneur de l'île de la Grenade.
Un manuscrit de la Bibliothèque nationale, le n° 11315 du
fonds français, contient un certain nombre de documents qui
se rattachent à l'intendance de Patoulet aux Antilles. Le plus
important est un mémoire en date du 2 juin 1680 par lequel le
roi donne des instructions détaillées à Patoulet pour l'admi
nistration des îles d'Amérique; selon toute probabilité, ce mé
moire est l'œuvre de Seignelay et de Colbert :
« Sa Majesté explique en détail ses intentions au sieur comte
de Blenac sur les différens qu'il a eus avec le conseil souve
rain de la Martinique et sur l'autorité qu'il s'est donnée de
faire des règlements sur la police, de faire surseoir l'exécution
des arrests dudit conseil, d'attirer au conseil de guerre des
crimes de vol qui sont absolument de la compétence des juges
ordinaires et de dépouiller sans formalité les anciens proprié
taires des terres concédées pour les donner à d'autres. Elle
luy marque que son intention est qu'il laisse l'entière liberté
de la justice au dit conseil sans apporter aucun retardement
ny modification aux arrests qui y seront rendus. Elle luy fait
défenses d'assembler jamais aucun conseil de milice et de con-
noistre dans les conseils de guerre qui seront tenus des crimes
dans lesquels il y aura un ou plusieurs habitants meslez et
mesme des crimes commis par les soldats autres que celuy de
désertion et de contravention aux règles et à la discipline de
la guerre. Elle luy fait sçavoir aussy que ce n'est point à luy à
faire des règlemens sur la police, ce pouvoir faisant une part
ie des fonctions dudit conseil souverain.
« Et comme vous écrivez l'un et l'autre sur la nécessité de
changer le commerce qui se fait en sucres et d'obliger les ANTILLES FRANÇAISES 57 LES
marchands à le faire en argent, sur l'envoi d'espèces pour
avoir cours dans les îles et sur les règlements que vous-mêmes
avez faits pour empescher la mauvaise qualité des dits sucres
et obliger les marchands à n'en prendre et à n'en envoyer en
France qu'il ne soit pur, et sans sirop, j'estime nécessaire de
vous expliquer que l'unique application que vous devez avoir
est de prouver par tous moyens une grande liberté dans le
commerce sans empêcher les habitàns de vendre les sucres
aux marchands de quelque qualité qu'ils soient, ny les mar
chands de vendre au prix et en la manière qu'ils voudront les
marchandises qu'ils font venir de France et soyez persuadé
que les remèdes que vous apporterez par un règlement sur
la qualité des sucres produiront un petit bien particulier à
quelque marchand qui les vendra mieux lorsqu'ils seront
arrivez en France, mais pour le bien général qui est l'augment
ation du commerce et des colonies pour appeller un plus
grand nombre d'habitans et pour parvenir en un mot à
mettre les isles à meilleur estât qu'elles ne sont, il n'y a que
la liberté du commerce ; le gain que feront les habitàns et la
facilité qu'ils trouveront dans le débit de leurs denrées qui se
puisse produire. Aussy vostre unique application doit aller à
procurer par tous moyens la paix et le repos ausdits habi
tàns, à empescher autant qu'il est en vous les procès qui leur
osteroient l'application qu'ils doivent avoir à la culture de leurs
terres et à leur mesnager tout ce qui peut leur rendre la vie
plus commode et le gain plus facile. Au reste, vous devez
laisser faire ausdits conseils souverains les règlemens de
police qu'ils estimeront nécessaires et vous contenter d'as
sister toujours aux délibérations qui seront prises sur ce sujet
et en cas que l'interest des particuliers qui composent le dit
conseil les portast à inover des choses que vous croiriez con-
Tome IV. — N« 1 8 ;
'
SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES DE PARIS 58
traires à la justice ou à la liberté du commerce, c'est à vous à
vous y opposer fortement et à en rendre compte à Sa Majesté
et à attendre sur cela ses ordres.
« Sa Majesté fait aussy scavoir au dit sieur comte de Bleiïac
qu'il se doit rendre assidu à ces conseils et faire tout ce qui
dépendra de luy pour maintenir les peuples dans le respect
qu'ils doivent avoir pour ceux qui composent ce corps, à
quoy vous devez pareillement contribuer en toutes choses.
A l'égard des plaintes que ledit sieur de Blenac a fait de
l'arrest rendu par le conseil souverain, qui a maintenu un
habitant nommé Huguet dans une ancienne concession dont
le dit sieur de Blenac l'avoit dépossédé et qu'il avoit accordée
à un nommé Cadeville, Sa Majesté luy fait connoistre qu'il a
excédé son pouvoir en ce point, et que le Conseil souverain
a eu raison de maintenir l'ancien habitant; mais comme il
est nécessaire de pourvoir à l'inconvénient dont il escrit de
la grande quantité de terres concédées à des particuliers qui
n'ont fait aucune diligence pour les mettre en valeur, Sa
Majesté a fait expédier l'arrest et les lettres patentes que
vous trouverez cy joint qui vous commet pour dresser procès
verbal de Testât des concessions, donne pouvoir audit sieur
de Blenac et à vous de faire des concessions nouvelles par
actes qui seront signez conjointement de l'un et de l'autre
et remédie au surplus à Tabus des terres concédées aux
quelles les propriétaires ne font point travailler ainsy que
vous en serez plus amplement informé par ledit arrest à l'exé
cution duquel Sa Majesté veut que vous teniez exactement la
main. .
« Au reste, Sa Majesté vous recommande de travailler pré-
férablement à toutes choses à maintenir la bonne intelligence
qui doit estre pour le bien de son service entre le comte de LES ANTILLES FRANÇAISES 59
Blenac et vous, c'est à dire qu'il faut que vous ayez une
entière déférance pour tout ce qu'il voudra, que s'il formoit
des prétentions ou s'il vouloit inover des choses que vous
crussiez contraires aux intentions de Sa Majesté et au repos
de ses sujets, vous n'avez autre chose à faire qu'à luy repré
senter vos raisons et s'il persiste, vous devez obéir ensuite
en luy faisant connoistre que vous estes obligé d'en donner
avis et luy faisant mesme voir les lettres que vous écrivez à
Sa Majesté. Et ce point est d'une telle importance que vous
devez estre asseuré

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