LIVRE BLANC DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE
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LIVRE BLANC DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE / FEV. 2003Préface A une époque où les repères traditionnels disparaissent ou sont remis en question, les experts judiciaires, dont le rôle est défini par des textes trentenaires, s'interrogent sur leur devenir en France et face aux pratiques, parfois très différentes, des experts des autres pays de l'Union Européenne, dont ils craignent que peu à peu elles ne leur soient imposées. Alors que l'expertise judiciaire tient souvent une place importante dans le procès, en raison notamment de la complexité grandissante des techniques, les modalités d'inscription et de désignation des experts judiciaires et tout ce qui a trait à leurs compétences ne font pas l'objet d'une transparence suffisante, ce qui susciteparfois de la part des justiciables, critiques et suspicion. En réalité, le statut de l'expert judiciaire et les conditions dans lesquelles il intervient sont méconnus. Certes les ouvrages sur l'expertise sont relativement nombreux ; mais la plupart d'entre eux ne traitent que des modalités d'application des codes de procédure civile, pénale et administrative à la matière expertale ou sont des catalogues de bonnes pratiques à l'usage des experts débutants. A notre connaissance aucun ouvrage n'aborde au fond le sujet plus délicat de la place de l'expert judiciaire ni celui des modalités dans lesquelles il peut être appelé à mettre son art à la disposition de la justice. La Fédération Nationale des Compagnies d'Experts ...

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Langue Français

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LIVRE BLANC DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE / FEV. 2003 Préface A une époque où les repères traditionnels disparaissent ou sont remis en question, les experts judiciaires, dont le rôle est défini par des textes trentenaires, s'interrogent sur leur devenir en France et face aux pratiques, parfois très différentes, des experts des autres pays de l'Union Européenne, dont ils craignent que peu à peu elles ne leur soient imposées. Alors que l'expertise judiciaire tient souvent une place importante dans le procès, en raison notamment de la complexité grandissante des techniques, les modalités d'inscription et de désignation des experts judiciaires et tout ce qui a trait à leurs compétences ne font pas l'objet d'une transparence suffisante, ce qui suscite parfois de la part des justiciables, critiques et suspicion. En réalité, le statut de l'expert judiciaire et les conditions dans lesquelles il intervient sont méconnus. Certes les ouvrages sur l'expertise judiciaire sont relativement nombreux ; mais la plupart d'entre eux ne traitent que des modalités d'application des codes de procédure civile, pénale et administrative à la matière expertale ou sont des catalogues de bonnes pratiques à l'usage des experts débutants. A notre connaissance aucun ouvrage n'aborde au fond le sujet plus délicat de la place de l'expert judiciaire ni celui des modalités dans lesquelles il peut être appelé à mettre son art à la disposition de la justice. La Fédération Nationale des Compagnies d'Experts Judiciaires, sur l'initiative de son Comité de Réflexion, s'est efforcée d'analyser avec la plus grande objectivité la situation actuelle des experts judiciaires, les conditions dans lesquelles ils interviennent dans le procès, ainsi que les insuffisances ou imperfections des textes en vigueur. Pour faire œuvre utile, elle a assorti son analyse de propositions dont l'objectif est l'amélioration du service public de la Justice. C'est le résultat de ce travail collectif que présente ce Livre Blanc pour lequel notre confrère André GAILLARD a prêté sa plume exigeante, alors que les Pouvoirs Publics, alertés depuis plusieurs années par les justiciables, leurs avocats mais aussi des magistrats, sur l'inadaptation des textes qui régissent les experts et l'expertise judiciaire, vont prochainement soumettre au vote du Parlement un projet de loi en remplacement de celle du 29 juin 1971. Puisse ce document servir à l'information du plus grand nombre et nourrir la réflexion de nos parlementaires et de nos gouvernants quand ils voteront la loi et rédigeront les décrets d'application, alors que plusieurs pays de l'Union Européenne ont su déjà depuis longtemps promouvoir leurs « experts du litige » grâce notamment à une formation de qualité et à un contrôle périodique de leurs connaissances. Georges SAGNOL Président de la FNCEJ
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SOMMAIRE
INTRODUCTION PREMIÈRE PARTIE L'EXPERT Chapitre I LA SÉLECTION DE L'EXPERT A Le constat B Les inquiétudes découlant du constat C Les propositions Chapitre II LA FORMATION DE L'EXPERT A Le constat B Les inquiétudes découlant du constat C Les propositions Chapitre III LA « CARRIÈRE » de l'EXPERT  A Le constat B Les inquiétudes découlant du constat C Les propositions Chapitre IV LA RÉMUNÉRATION DE L'EXPERT A Le constat B Les inquiétudes découlant du constat C Les propositions Chapitre V LE STATUT FISCAL ET SOCIAL DE L'EXPERT A Le constat B Les inquiétudes découlant du constat C Les propositions Chapitre VI LA PROTECTION DE L'EXPERT A Le constat B Les inquiétudes découlant du constat C Les propositions Chapitre VII LA RESPONSABILITÉ DE L'EXPERT ET SON OBLIGATION D'ASSURANCE
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A Le constat B Les inquiétudes découlant du constat C Les propositions
Chapitre VIII L'IMAGE DE L'EXPERT A Le constat B Les inquiétudes découlant du constat C Les propositions
DEUXIÈME PARTIE LES OPÉRATIONS D'EXPERTISE Chapitre I LA DÉSIGNATION DE L'EXPERT A Le constat B Les inquiétudes découlant du constat C Les propositions
Chapitre II LA MISSION DE L'EXPERT A Le constat B Les inquiétudes découlant du constat C Les propositions
Chapitre III LE DÉROULEMENT DE LA MISSION A Le constat B Les inquiétudes découlant du constat C Les propositions Chapitre IV LE CALENDRIER DE CLÔTURE DE LA MISSION A Le constat B Les inquiétudes découlant du constat C Les propositions
Chapitre V LE DÉPÔT DU RAPPORT A Le constat B Les inquiétudes découlant du constat C Les propositions
Chapitre VI L'EXPERT APRÈS L'EXPERTISE A Le constat B Les inquiétudes découlant du constat C Les propositions CONCLUSION
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INTRODUCTION Le présent ouvrage, rédigé à l'initiative et sous le contrôle de la FÉDÉRATION NATIONALE DES COMPAGNIES D'EXPERTS JUDICIAIRES (FNCEJ) est une œuvre de proposition. Ces propositions trouvent leur source dans un constat, c'est-à-dire un inventaire critique et objectif réalisé par des experts particulièrement attachés au service de la Justice. Il ne s'agit donc en aucune manière d'un cahier de doléances, d'un corpus de désillusions, de récriminations ou de rancœurs mais d'une étude positive et actuelle, nourrie par l'expérience, concernant l'expert et ses missions. Depuis la première réglementation de l'expertise par le Code de procédure civile de 1806, en passant par les textes spécifiques aux juridictions administratives beaucoup plus récents, les techniciens se sont rarement exprimés. En cette époque, après une période de doute et de remise en cause des institutions même les plus établies, le temps est légitimement venu pour le corps expertal de se manifester et d'affirmer son désir de concertation, de collaboration, en totale liberté d'expression.
Une première série d'observations concerne son objectif
La présente étude ne constitue pas un traité de l'expertise mais une œuvre de présentation et de sensibilisation de ce qu'est l'expertise judiciaire à l'heure actuelle à l'intention du milieu judiciaire d'abord et, à sa suite, des justiciables que sont, en ce temps de demande universelle de justice, les citoyens de notre pays.
Une deuxième série d'observations concerne son champ d'application
L'ouvrage prend en compte tous les secteurs dans lesquels s'exerce l'expertise judiciaire au sens large, c'est-à-dire dans les domaines , et, bien entendu, administratif, même si la plupart des juridictions administratives n'ont pas dressé de listes d'experts. Compte tenu de l'acuité particulière des problèmes qu'y rencontrent les experts, l'accent sera porté plus spécialement sur l'expertise devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Ce livre blanc utilise par commodité les termes d' et d'expertise et concerne toutes les interventions du technicien au service de la Justice, même si sa mission est de constatation ou de consultation.
Une troisième série d'observations concerne la personne de l'expert Qui est-il ?
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Que fait-il ? Comment est-il considéré ?
Qui est l'expert ? C'est un technicien reconnu pour sa compétence. Le juge et les parties s'intéressent seulement à son savoir technique et procédural. Désigné, quel est son régime juridique ? Nous voici, de nouveau, confrontés à l'inconséquence de histoire. Collaborateur occasionnel du service public de la justice, comme l'affirme depuis toujours la jurisprudence administrative, avec les conséquences qui en découlent notamment au plan de la responsabilité ? Collaboration faite de confiance, voire de sacrifices réciproques où domine la qualité technique et humaine ? Prestataire de services comme semble le dire la jurisprudence judiciaire et une partie de la doctrine, ce qui suppose une relation de « client à fournisseur » fondée, à qualité supposée égale, sur le prix et qui est en totale inadéquation avec l'existence d'une liste établie, comme c'est actuellement le cas, par une institution qui n'a pas, par nature, la compétence technique nécessaire.
Que fait l'expert ? Il donne, sur un ou des points de fait, un avis que le juge n'a jamais l'obligation de suivre, à peine de reconnaître à la technique une primauté sur le qui réduirait à néant la portée et la signification du jugement. Cet avis ne s'impose donc pas. Mais alors, comment évoquer une quelconque responsabilité de l'expert judiciaire autrement que pour faute dans l'appréhension, l'analyse, la présentation et la remise dans son contexte du puisqu'à ce jour aucun texte ne lui fait obligation de connaître la procédure, les conséquences du non respect de celle-ci par l'expert devant en toute logique être partagées avec les magistrats chargés de l'inscription et du contrôle des expertises ? « L'expert vient assurer l'interface entre l'ordre techno-scientifique et l'ordre juridico-politique. Soumettre le premier au deuxième serait de l'angélisme et inversement de la barbarie ».
Comment l'expert est-il considéré ? A la fois démiurge victime du processus Judiciaire, il est l'objet de toutes les contradictions : « Honneurs et... responsabilité... » pourrait être la formule symbolisant sa vie d'expert actif, et « cible de toutes les critiques » lorsqu'il est dessaisi. Assuré de l'autorité et du soutien du juge au cours de sa mission, le voici mis à l'écart dès le dépôt de son rapport. Le « binôme » juge-expert n'existe plus, l'expert est réduit à lui-même. Or, et de plus en plus à
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l'heure actuelle, son rapport est critiqué, son incompétence est alléguée, sa probité est insidieusement mise en cause sans qu'il puisse répondre. Si ses conclusions déplaisent, sa rémunération sera contestée et sa responsabilité recherchée. Il est d'autant plus important de se pencher sur ces formes larvées de disgrâce de l'expert que le volume des affaires et l'évolution des techniques conduisent la Justice à recourir plus que jamais au technicien pour des missions de plus en plus spécialisées et complexes. L'expert judiciaire français se trouve dans une situation pour le moins paradoxale et inconfortable. Son intervention est indispensable au nom du progrès et de la complexité croissante des techniques, car il est l'auxiliaire technique du juge, or, jamais il n'a été aussi peu reconnu. Objet de propos officiels souvent élogieux, d'appréciations médiatiques parfois flatteuses, il est aussi contesté, critiqué, voire attaqué, en raison d'un statut hybride et de conditions d'exercice difficiles et délicates mais certainement perfectibles. Il est vrai que la médiatisation de certaines affaires, que le malaise propre à notre époque et que le doute que l'on fait planer sur l'institution judiciaire, ne sont pas favorables à une analyse objective du rôle qu'il joue. Le Comité de réflexion de la FNCEJ a estimé que cette situation devait faire l'objet d'un constat dégagé de l'expérience de ses membres, constat sans excès mais sans complaisance sur la condition actuelle de l'expert et, par voie de conséquence, sur l'expertise. Constat qui devrait favoriser une meilleure organisation de l'expertise et contribuer ainsi à doter les experts d'un cadre d'intervention à la fois plus sûr et plus harmonieux. Afin de présenter une analyse claire de cette situation, la présente étude, dont la prétention n'est pas l'exhaustivité mais l'objectivité, sera formulée selon le plan suivant. Il sera traité d'abord de l', puis des opérations d'expertise. Dans chaque sous-rubrique, seront envisagés successivement : le constat, les inquiétudes découlant de ce constat, les propositions paraissant de nature à remédier à ces inquiétudes. PREMIÈRE PARTIE L'EXPERT
Pour comprendre ce qu'est l'expert, il convient d'aborder successivement les diverses facettes de ce qui compose, au-delà même de son au sens juridique, sa condition d'expert.
Un chapitre sera consacré à chacun des aspects suivants : 1 La sélection de l'expert
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2 La formation de l'expert 3 La « carrière » de l'expert 4 La rémunération de l'expert 5 Le statut fiscal et social de l'expert 6 La protection de l'expert 7 La responsabilité de l'expert et son obligation d'assurance 8 L' de l'expert : l'expert méconnu
CHAPITRE I LA SÉLECTION DE L'EXPERT A Le constat Le titre d'expert judiciaire n'existe pas, les seules formulations officielles sont celles d'expert près la Cour d'appel de... et d'expert agréé par la Cour de cassation qui procèdent, en application du décret du 31 décembre 1974, de l'inscription sur les listes d'experts dressées par les cours d'appel et par la Cour de cassation. C'est l'inscription sur ces listes qui confère le titre d'expert Judiciaire et c'est d'elle qu'il sera ici traité. A toute époque, les juges, techniciens du droit, ont eu recours à des experts, techniciens du fait, pour les éclairer dans les divers domaines des , des sciences et des techniques qu'ils ne maîtrisaient pas eux-mêmes. Le choix au cas par cas était opéré tantôt par les parties et à défaut par le juge, tantôt par le juge lui-même, selon des modalités diverses. C'est en matière pénale qu'ont été introduites officiellement dans le système Judiciaire français les premières listes d'experts par une loi du 30 novembre 1892. Il existait parallèlement des listes officieuses de techniciens le plus souvent désignés en matière civile. La loi no 71-498 du 29 juin 1971 et le décret no 74-1184 du 31 décembre 1974 ont instauré pour les juridictions de l'ordre judiciaire une liste unique à la fois civile et pénale dans chaque cour d'appel, sur laquelle les experts inscrits sont classés par spécialité. La liste est complétée et modifiée chaque année. L'inscription est annuellement renouvelable (sauf pour les experts en diagnostic d'entreprise, pour lesquels le renouvellement est triennal) mais en pratique, sauf dispositions particulières, elle est reconduite pour l'expert exempt de critique grave. Il a également été instauré une Liste Nationale des experts établie par le Bureau de la Cour de cassation fonctionnant dans des conditions comparables. Les juges demeurent libres de choisir un expert hors des listes dans la matière civile et, sur décision motivée, dans la matière pénale.
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Les tribunaux administratifs utilisent en général les listes officielles des cours d'appel. Les Cours Administratives de Paris et de Marseille ont établi leurs propres listes. Quelques tribunaux administratifs ont dressé des listes officieuses. A partir de l'établissement des listes, le processus ancien de recherche directe d'un expert par le juge n'avait plus de raison d'être, ce qui renforce encore l'importance de la liste. L'inscription sur les listes procède donc désormais d'une double prise en compte : du souhait exprimé par un professionnel par sa demande d'inscription, de l'appréciation portée par les Juges sur les mérites de cette candidature et sur les besoins estimés unilatéralement dans le ressort pour chaque spécialité technique.
I La candidature La demande d'inscription doit être adressée chaque année avant le 1er mars au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du domicile professionnel ou personnel du candidat. En la forme, la demande ne comporte pas d'obligation particulière : le candidat expose sa motivation, précise son domaine de compétence dont découle la spécialité, parmi celles figurant sur la liste de la Cour, dans laquelle il sollicite son inscription et fait valoir, justifications à l'appui, les éléments qu'il estime de nature à emporter la conviction de la Cour : curriculum vitae, diplômes, travaux et recherches personnels, publications, parcours et expérience professionnels, compétence procédurale, témoignages de notoriété, rapports d'expertise déposés et/ou indications sur les expertises en cours, moyens dont il dispose, etc. En cas d'échec, la candidature peut être renouvelée chaque année en faisant valoir les éléments nouveaux s'il y a lieu. Les candidats à l'inscription sur la liste nationale, qui sont, sauf exception prévue par les textes, déjà inscrits sur une liste de cour d'appel depuis au moins trois ans, reconstituent un dossier complet comportant les éléments indiqués ci-dessus actualisés en indiquant le nombre et la nature des missions déjà accomplies qui donnent la mesure de leur activité et de leur expérience en matière d'expertise judiciaire. La demande doit être adressée au Procureur Général près la Cour de cassation.
II L'appréciation portée par la justice L'instruction des dossiers de candidatures est assurée par les parquets qui sont destinataires des dossiers. Les parquets requièrent l'assistance de la Police Judiciaire pour les enquêtes de moralité et s'entourent de multiples avis : des juridictions, d'abord, notamment par le biais des services de contrôle des expertises créés en leur sein, mais aussi des ordres quand il en existe dans le domaine concerné, des associations d'experts pluri- et mono-disciplinaires, des groupements professionnels, etc. L'instruction des dossiers conduit les services des experts de chaque cour d'appel à soumettre un certain nombre de candidatures à l'assemblée générale de la Cour, seule habilitée à décider de l'inscription.
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La liste est dressée au cours de la première quinzaine du mois de novembre. En ce qui concerne la Cour de cassation, la liste est établie au cours de la première quinzaine de décembre. Pour autant qu'ils soient connus, les critères sur lesquels se fonde la décision de la Cour sont essentiellement (sans ordre préférentiel) : les diplômes, le niveau de compétence technique, l'âge et l'expérience professionnelle, la notoriété, l'indépendance, les fonctions occupées et les services rendus à la collectivité, notamment dans le cadre des organisations professionnelles, les besoins de la Cour dans les différentes spécialités, critères dont le poids relatif est variable selon l'origine de l'avis recueilli. En définitive, l'inscription ayant toujours en principe pour origine une demande expresse du technicien, le système repose à la fois : sur l'initiative du technicien candidat, qui doit formuler expressément sa demande, sur la façon dont l'enquête est effectuée et sur le poids relatif des avis recueillis, sur la décision souveraine de l'assemblée générale de la cour d'appel.
B Les inquiétudes découlant du constat Le constat positif et factuel qui précède doit, pour être complet, comporter les remarques négatives suivantes : Sauf exception, les candidats ne sont pas pressentisl'autorité judiciaire. Il n'existe pas de limite d'âge officielle pour se porter candidat, mais seulement celle du bon sens, avant l'honorariat qui peut être sollicité à soixante-dix ans. L'inscription, renouvelable chaque année et qui l'est pratiquement d'office sauf en cas de faute grave de l'expert, ne comporte pas de limitation dans le temps avant l'âge de l'honorariat, à l'exception du cas précité des experts en diagnostic d'entreprise. L'inscription sur une liste ne comporte pas de règle organisant un contrôle préalable de la compétence procédurale, ni, à cet égard, d'obligation de formation.
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La présence sur une liste n'implique pas non plus de contrôle continu ou périodique des compétences techniques de l'expert, celles qui lui ont valu son inscription d'origine et qui ont pu, dans certains cas, être mal appréciées ou insuffisamment entretenues.
Le candidat n'étant pas entendu par les magistrats, ses qualités humaines : écoute, autorité, sérénité, etc. ne peuvent donc être évaluées que par la réputation ou les relations personnelles.
A la suite de leur inscription sur les listes, les experts peuvent adhérer à des associations au sein desquelles ils se regroupent par cour d'appel (compagnies pluridisciplinaires) et par spécialités (compagnies nationales monodisciplinaires) ; le rôle de ces compagnies est essentiel pour la sélection et la formation des experts ainsi que pour la transmission dans les deux sens des informations entre les juges et le corps expertal. Cependant, les compagnies ne sont pas reconnues officiellement, et l'adhésion demeure facultative.
L'appréciation portée par les pairs sur la candidature n'est, le plus souvent, que très succinctement recueillie, voire pas du tout, dès lors que la technique considérée ne s'exerce pas au sein d'une profession organisée.
Le critère des besoins est insuffisamment pris en compte : les statistiques disponibles dans les ressorts des cours ne sont apparemment pas suffisantes, en général, pour permettre de rapprocher, en tenant compte de la pyramide des âges et de l'évolution des techniques, le nombre des experts inscrits des besoins probables des juridictions. 
Le mode de sélection en vue de l'inscription est imparfait en raison du grand nombre de candidatures par rapport aux experts finalement inscrits (3 à 5 %) et parfois d'une certaine opacité de l'information quant au processus d'instruction de la demande.
Ajoutons que, dans ce domaine, les décisions des cours d'appel ne sont pas motivées, ce qui pose des problèmes aux candidats formant un recours, qui se voient déboutés (avec une amende civile !) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
C Les propositions
De ce qui précède, il ressort que les imperfections du système actuel de sélection de l'expert pourraient être corrigées en s'appuyant sur les principes suivants :
Chaque candidat pourrait indiquer préalablement ses éventuelles connaissances en matière procédurale, cette disposition aurait le double mérite de sécuriser le choix des magistrats et de réduire le nombre des candidatures, permettant une sélection plus approfondie.
Les cours d'appel devraient s'appuyer sur l'avis, recueilli systématiquement mais à titre seulement consultatif, des associations d'experts, pluridisciplinaires en matière procédurale, et monodisciplinaires sur le plan technique.
Elles devraient aussi motiver, pour respecter l'esprit de la Convention européenne des droits de l'homme, les refus d'inscription.
Enfin, les cours d'appel devraient être en mesure de tenir compte des besoins en experts de leur ressort en fonction de l'évolution des techniques et de la pyramide des âges.
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CHAPITRE II LA FORMATION DE L'EXPERT A Le constat I Les exigences de la formation Chargé, selon le code, d'éclairer le juge, l'expert ne peut utilement remplir sa mission que s'il possède l'ensemble des compétences et des aptitudes nécessaires, ce qui, dans le domaine de l'expertise, implique plusieurs niveaux de compétence. Les connaissances scientifiques et la compétence technique de l'expert « la technique technicienne » Nous entendons par là la technique de sa spécialité. C'est dans ce domaine qu'il revient à l'expert d'éclairer le juge, puisqu'il a été inscrit sur la liste en raison de la maîtrise de sa technique à un moment déterminé de son parcours professionnel où l'enquête effectuée a attesté de sa compétence. Mais une carrière peut être longue et la technique évolue de plus en plus vite dans tous les domaines. Or la lumière apportée au juge doit toujours être aussi vive. Le souci de justice exige plus que jamais une information actualisée. C'est du maintien ou de la mise à jour de la compétence, c'est-à-dire de la formation permanente de l'expert dont la Justice doit pouvoir être assurée.
Connaissances juridiques générales Si la démarche de l'expert semble parfois devancer celle du juge dans la recherche de la solution du litige, c'est seulement par l'éclairage technique des faits qu'il doit lui fournir. Mais il ne peut être entièrement ignorant du droit car il ne comprendrait pas la voie ou les voies qu'est susceptible d'emprunter le juge : son éclairage risquerait alors d'être mal orienté. Il doit d'abord connaître le droit de sa technique (ex. : le droit comptable pour l'expert-comptable, le droit de la construction pour les techniciens du bâtiment, etc.). Mais, au-delà du droit de sa technique, il ne peut être ignorant du droit en général. Ainsi l'expert évaluateur, l'ingénieur, l'architecte et le géomètre-expert doivent connaître, au moins dans ses grandes lignes, le droit de la propriété, du louage d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les devis et marchés, de la construction et de l'urbanisme, les experts comptables et financiers ne peuvent être ignorants du droit des contrats, du droit des sociétés, du droit pénal des affaires...
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