Constitution de l an III (1795)
61 pages
Français

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Description



« Article 9.
Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République.
Article 10.
L'étranger devient citoyen français, lorsque après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu'il y paie une contribution directe, et qu'en outre il y possède une propriété foncière, ou un établissement d'agriculture ou de commerce, ou qu'il y ait épousé une femme française.
Article 11.
Les citoyens français peuvent seuls voter dans les assemblées primaires, et être appelés aux fonctions établies par la Constitution. »

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 octobre 2013
Nombre de lectures 16
EAN13 9791022300957
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0015€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

© Presses Électroniques de France, 2013 Constitution de l'an III (1795)
Article premier.
Constitution
La République française est une et indivisible.
Article 2.
L'universalité des citoyens français est le souverain.
Titre premier
Division du territoire
Article 3.
La France est divisée en 89 départements. Ces départements sont: l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Basses-Alpes, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhone, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Inférieure, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, les Côtes-du-Nord, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eur, Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, le Golo, l'Hérault, Ille-et-Vilaine, l'Indre, Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Liamone, Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Inférieure, le Loiret, le Lot, Lot-et-Garonne, la Lozère, Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe, la Meuse, le Mont-Blanc, le Mont-Terrible, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Basses-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, Saône-et-Loire, la Sarthe, la Seine, la Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Var, Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne.
Article 4.
Les limites des départements peuvent être changées ou rectifiées par le corps législatif; mais, en ce cas, la surface d'un département ne peut excéder cent myriamètres carrés ( quatre cents lieues carrées moyennes ) (a).
Article 5.
Chaque département est distribué en cantons, chaque canton en communes. Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles. Leurs limites pourront néanmoins être changées ou rectifiées par le corps législatif; mais, en ce cas, il ne pourra y avoir plus d'un myriamètre ( deux lieues moyennes de deux mille cinq cent soixante-six toises chacune ) de la commune la plus éloignée au chef-lieu du canton.
Article 6.
Les colonies françaises sont parties intégrantes de la République, et sont soumises à la même loi constitutionnelle.
Article 7.
Elles sont divisées en départements, ainsi qu'il suit: - l'île de Saint-Domingue, dont le corps législatif déterminera la division en quatre départements au moins, et en six au plus; - la Guadeloupe, Marie-Galante, la Désirade, les Saintes, et la partie française de Saint-Martin; - la Martinique; - la Guyane française et Cayenne; - Sainte-Lucie et Tabago; - l'île de France, les Séchelles, Rodrigue, et les établissements de Madagascar; - l'île de la Réunion; - les Indes-Orientales, Pondichéri, Chandernagor, Mahé, Karical et autres établissements.
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