Donations et Testaments - Une page d histoire de la codification française
28 pages
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Donations et Testaments - Une page d'histoire de la codification française , livre ebook

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Description

Les racines du Code Napoléon s’enfoncent et se perdent dans le travail grandiose de la pensée juridique des siècles passés ; c’est là la véritable source de sa grandeur. Mais la hâte avec laquelle il a été confectionné, a laissé des traces trop visibles sur l’ensemble de l’œuvre.Là où la coutume et le droit écrit ont eu le temps de se fondre complètement dans les œuvres des pères spirituels du Code, là également le travail des codificateurs marchait tout seul ; des institutions entières de droit prenaient corps, se mettaient en relief, comme frappées sur une médaille, dans une forme légère, élégante, exempte de tout pédantisme.Fruit d’une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.

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Nombre de lectures 6
EAN13 9782346132416
Langue Français

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Extrait

À propos de Collection XIX
Collection XIX est éditée par BnF-Partenariats, filiale de la Bibliothèque nationale de France.
Fruit d’une sélection réalisée au sein des prestigieux fonds de la BnF, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques de la littérature, mais aussi des livres d’histoire, récits de voyage, portraits et mémoires ou livres pour la jeunesse…
Édités dans la meilleure qualité possible, eu égard au caractère patrimonial de ces fonds publiés au XIX e , les ebooks de Collection XIX sont proposés dans le format ePub3 pour rendre ces ouvrages accessibles au plus grand nombre, sur tous les supports de lecture.
Maksim Moiseevitch Winavert
Donations et Testaments
Une page d'histoire de la codification française
I
Les racines du Code Napoléon s’enfoncent et se perdent dans le travail grandiose de la pensée juridique des siècles passés ; c’est là la véritable source de sa grandeur. Mais la hâte avec laquelle il a été confectionné, a laissé des traces trop visibles sur l’ensemble de l’œuvre.
Là où la coutume et le droit écrit ont eu le temps de se fondre complètement dans les œuvres des pères spirituels du Code, là également le travail des codificateurs marchait tout seul ; des institutions entières de droit prenaient corps, se mettaient en relief, comme frappées sur une médaille, dans une forme légère, élégante, exempte de tout pédantisme. Mais là où la coutume tenace ne se mettait pas d’accord avec le système romain si entier et si fini, là où les auteurs du Code essayaient, à leurs propres risques et périls, de choisir, comme ils s’exprimaient eux-mêmes, « de deux systèmes, le meilleur », là nous constatons la présence de fissures très sensibles. Et le plus étrange c’est que ces fissures sont restées et qu’elles n’ont pas été comblées jusqu’ici. La génération des commentateurs qui a suivi celle des codificateurs a sous bien des rapports mal compris sa tâche. Au lieu de rétablir d’une façon organique les institutions de droit encore vivantes et défigurées par la main imprudente des auteurs, au lieu de rassembler les parties disjointes, au lieu de laisser les éléments non conciliés encore se fondre dans la vie même, par la voie de l’interprétation judiciaire, les commentateurs se sont figés dans une vénération aveugle devant la grande œuvre du génie national, ils se sont arrêtés devant elle comme devant un tout à jamais fermé qui ne doit être compris qu’en lui-même, au moyen d’une simple dialectique de forme. Une erreur évidente de la loi est érigée par eux en principe, un fait concret de la vie qu’il a fallu violenter pour le mettre à une place qui ne lui est pas destinée, est introduit dans un schéma unique et infaillible. Les besoins de la vie qui frappent aux portes ne peuvent pas être satisfaits par des procédés aussi naïfs. Des institutions non achevées, enregistrées à la hâte, mal comprises dans ce qu’elles ont d’essentiel, de cette façon demeurent inexpliquées et sans prendre d’essor. Malgré ces constructions bizarres que sont les exégèses et qui sont dressées pour chaque lettre du Code, beaucoup de questions essentielles attendent en vain la réponse que leur donne cependant la vie réelle.
Un point d’interrogation se dressait pour moi depuis longtemps en face du chapitre du Code intitulé : « Des dispositions entre époux soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage », le dernier du grand titre : « Des donations entre vifs et des testaments ».
Les dispositions sur les donations alternent dans le Code avec les dispositions sur les testaments ; en trois chapitres sont exposées d’abord les règles communes aux deux institutions ; puis vient un chapitre sur les donations entre vifs (IV), un chapitre spécialement sur les testaments (V), deux chapitres communs : sur les dispositions par testament ou par donation en faveur des petits-fils et des neveux et sur le partage entre descendants ; et enfin, deux chapitres sur les donations en faveur des époux. Le premier (portant dans l’ordre le numéro VIII) est intitulé : « Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage ».
La ligne de démarcation entre la donation et la disposition par testament repose sur un principe clair et simple : le donateur se prive de l’objet dont il fait don « actuellement et irrévocablement » (art. 893) ; on ne peut donc donner que ce dont on peut se séparer immédiatement, ou, comme s’exprime le Code, « des biens présents » (art. 943), Le testateur ne cède pas immédiatement le droit de propriété ; voilà pourquoi il peut primo disposer de choses qui lui appartiendront et qu’il n’a pas encore, c’est-à-dire des biens à venir, et secondo, il peut révoquer en tout temps ses dispositions (art. 895).
Les deux caractères distinctifs de la donation (la remise immédiate de la propriété et l’irrévocabilité) sont étroitement liés l’un à l’autre. Le centre de gravité est en réalité dans le premier de ces caractères, dans le fait que l’un s’enrichit aux dépens de l’autre, que le donateur se dépouille de quelque chose. L’irrévocabilité n’est qu’une conséquence inévitable de ce fait fondamental ; ce n’est que la garantie de sa réalisation, mais une garantie qui s’est jointe si étroitement à la base que l’idée que ces deux caractères distinctifs se suivent l’un l’autre s’est complètement perdue. A partir du moment où la donation a passé du domaine des rapports familiaux et sociaux dans la sphère juridique son seul titre possible est devenu l’irrévocabilité ; sans ce titre elle n’a pas de place dans la vie juridique.
Le testament est tout autre chose. Le testament en réalité ne dessaisit personne, car ce qu’il a pour objet n’appartiendra point au donateur au moment où se produira l’enrichissement du donataire, celui qui se dessaisit ne sera plus en vie et les biens passeront en d’autres mains non pas par sa volonté, mais par le fait d’un événement supérieur, irréfutable aussi pour la sphère juridique, qui est la mort. L’objet laissé par celui qui l’avait possédé doit entrer dans le domaine des biens d’autrui ; la loi, par des considérations d’ordre public, désigne seulement les personnes appelées à s’enrichir de ces biens qui en somme n’appartiennent à personne. Le possesseur, ce donateur malgré lui, n’a que le droit de choisir entre des successeurs inévitables. Et c’est justement le fait que le possesseur est dans ce cas donateur malgré lui qui sépare complètement la disposition par testament de la donation et l’éloigne jusqu’au pôle opposé.

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