Les Délits et les Peines
102 pages
Français

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Les Délits et les Peines , livre ebook

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Description

Idées générales. Elevé à sa conception la plus haute, le droit technique, comme nous l’avons indiqué ailleurs, se résume dans cette formule : « Respecte la liberté des autres » ; or, pour que ce respect soit assuré, il suffit, dans les cas de beaucoup les plus fréquents, tantôt des sanctions du droit civil, c’est-à-dire de l’action devant les tribunaux civils et des condamnations qu’elle entraîne, tantôt de l’intervention de cette autre autorité ou délégation publique, qui a reçu le nom de Police.Fruit d’une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.

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EAN13 9782346033423
Langue Français

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Extrait

À propos de Collection XIX
Collection XIX est éditée par BnF-Partenariats, filiale de la Bibliothèque nationale de France.
Fruit d’une sélection réalisée au sein des prestigieux fonds de la BnF, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques de la littérature, mais aussi des livres d’histoire, récits de voyage, portraits et mémoires ou livres pour la jeunesse…
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Émile Acollas
Les Délits et les Peines
A BECCARIA
 
 
LE PREMIER DANS LES TEMPS MODERNES QUI,
 
PARMI LES JURISCONSULTES,
 
ESSAYA D’HUMANISER LE DROIT PÉNAL.
LES DÉLITS ET LES PEINES

*
* *
Idées générales.
I
Elevé à sa conception la plus haute, le droit technique, comme nous l’avons indiqué ailleurs 1 , se résume dans cette formule : «  Respecte la liberté des autres  » ; or, pour que ce respect soit assuré, il suffit, dans les cas de beaucoup les plus fréquents, tantôt des sanctions du droit civil, c’est-à-dire de l’action devant les tribunaux civils et des condamnations qu’elle entraîne, tantôt de l’intervention de cette autre autorité ou délégation publique, qui a reçu le nom de Police. Mais bien que, d’une part, l’action devant les tribunaux civils, l’action en justice, soit à la disposition de chacun 2 pour faire respecter ses droits et ses intérêts d’état et de famille, de propriété ; bien que, d’autre part, la Police protège de sa surveillance, et, au besoin, d’une intervention plus active le repos et le bien-être des citoyens, il se produit des atteintes au droit individuel ou à l’ordre soit général soit local pour la répression desquelles les sociétés emploient la coercition de certaines lois auxquelles on assigne un but particulier et que l’on qualifie de pénales 3 .
Les atteintes dont nous venons de parler sont, dans le sens le plus ample, les délits ; les moyens de répression sont les peines. Quant au but qu’ont en vue les lois pénales actuelles, il est, comme nous le verrons, variable, souvent complexe, et finalement confus pour l’ensemble.
Mais tout d’abord il y a à comprendre qu’aucun fait ne saurait être posé comme délit sans qu’il ait été posé comme tel par la loi pénale ; ce qui ne signifie point, au surplus, que le classement d’un fait parmi les délits du droit pénal dépende, à un degré quelconque, de l’arbitraire du législateur ; car, pour que ce classement soit légitime, il faut avant tout que le fait posé comme délit constitue une des atteintes spécifiées plus haut ; il faut, en outre, que l’intervention du droit pénal, pour mettre obstacle à ce fait, soit indispensable ;
Par réciproque, toutes les fois que les deux conditions que nous venons de dire concourent pour un certain fait, la loi doit classer ce fait parmi les délits ; aussi, en regard de ceux, assurément les plus graves, qui n’existent qu’autant que leur auteur a eu, en les commettant, l’intention de nuire, s’en présente-t-il d’autres dans lesquels on fait abstraction de l’intention pour n’avoir égard qu’au fait matériel lui-même, et, dans cette dernière catégorie, rentrent en particulier, tous les délits connus sous le nom de contraventions de simple police.
Amené à ce point, le problème pénal peut être entièrement dégagé : nous savons, en effet, dans quels cas il y a lieu de poser un fait comme délit ; nous avons maintenant à rechercher quelle doit être la nature de la répression, de la peine, comme dit la loi, à appliquer au délit.
D’abord, il est bien évident que s’il ne s’agissait que des délits qui n’attestent dans leur auteur que l’imprudence, la négligence ou même l’ignorance de la loi ou d’un règlement, c’est-à-dire des contraventions de simple police et des autres délits non intentionnels, la question de la peine, réputée et à bon droit si considérable, perdrait singulièrement de son importance : car, de même que les délits non intentionnels n’entraînent jamais de péril sérieux pour la société, de même aussi jamais n’entraînent-ils des conséquences pénales redoutables pour leur auteur.
Il en va tout autrement pour les délits qui résultent de la volonté perverse ou égarée, pour les délits intentionnels ; c’est à l’égard de ceux-là que la question de la peine prend toute son ampleur et c’est à l’égard de ceux-là qu’il existe un des premiers intérêts sociaux et humains à l’examiner.
Mais, pour parvenir à déterminer quel traitement il convient d’appliquer au délinquant qui a agi avec une mauvaise intention, en d’autres termes, au criminel, ce qu’il faudrait déterminer, ce qu’il faudrait pouvoir connaître et définir, c’est ce qu’est le criminel.
Qu’est-ce donc que le criminel ?
Nous n’avons pas l’intention même d’effleurer ici le sujet de la liberté morale de l’homme ; nous admettons que l’homme est libre, non pas assurément d’une manière illimitée, mais dans une mesure indéfinie ; nous admettons que la liberté morale varie d’homme à homme et avec elle sa contre-partie, à savoir la responsabilité, et nous disons enfin qu’il y a un minimum de liberté au-dessous duquel il y a lieu, socialement, de déclarer l’individu humain non libre et non responsable. Redemandons-nous maintenant ce que c’est que le criminel.
Si l’on s’en tient à une première observation, on sera porté à distinguer des criminels de deux sortes, ceux que nous appellerons les criminels par tempérament, et ceux que nous nommerons les criminels par occasion ou mieux encore par accident.
Il existe en effet, d’un côté, des hommes qui, dans l’état où ils se trouvent, sont moralement incapables, ne considérât-on que le cercle cependant si restreint du droit technique, de s’élever par eux-mêmes à la plus vulgaire compréhension du devoir comme du droit, de la liberté pour les autres comme de la liberté pour eux ; âmes basses s’il en fut, consciences ou mortes ou mauvaises, jusqu’où ne pénètre pas ou ne pénètre qu’à peine la lumière de la loi morale et pour lesquelles ne compte rien que ce qui peut servir leurs désirs ou leurs appétits.
Mais les individus criminels par tempérament ne sont pas les seuls criminels et, comme nous venons de le dire, on peut, à plusieurs points de vue, leur opposer les criminels par occasion ou par accident.
Ceux-là, ce sont ceux qu’une passion violente a un instant dominés et entraînés jusqu’à masquer à leurs yeux l’idée du droit et du devoir, jusqu’à les pousser dans le crime, mais qui, l’acte criminel accompli, sentent leur faute et sentent leur chute.
Or, il est certain qu’au point de vue moral la différence est grande entre les criminels des deux sortes, surtout si l’on compare entre eux les extrêmes, car, tandis que, chez les criminels par tempérament, tout est à faire ou à refaire, l’intime sentiment du droit, l’intime sentiment du devoir et l’énergie d’y obéir, chez les criminels paraccident, au contraire, la volonté demeurée saine n’a tout au plus besoin que d’être fortifiée et prémunie contre le choc toujours possible des passions.
Et il est en même temps bien manifeste que le péril que fait courir à la société la présence au milieu d’elle des criminels par accident est loin d’égaler, à moins que l’accident ne se répète et ne se multiplie, celui auquel l’expose la présence des criminels par tempérament.
Mais les sources de la criminalité sont-elles au fond différentes pour les deux catégories ? Au point de vue psychologique et physiologique 4 , au point de vue pathologique, ces sources ne sont-elles pas les mêmes ? Quelles sont les sources de la criminalité ? D’où l’homme tire-t-il ce qu’il est — criminel ou non criminel ?
Nous procédons de nos ancêtres dont la suite des générations nous a transmis le cœur et le sang ; nous procédons du milieu, de toutes les circonstances extér

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