La langue de la république est le français
494 pages
Français

La langue de la république est le français , livre ebook

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Description

" La langue de la République est le français " et " Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France " sont deux règles constitutionnelles fondamentales et complémentaires. Dès lors que la langue française fait partie elle-même du patrimoine de la France, que signifie son appropriation par la seule République, c'est-à-dire par la forme institutionnelle prise par le pouvoir qui dirige la France ? Pour bien comprendre la portée de ces deux règles il fallait en peser les conditions d'émergence.

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Date de parution 01 octobre 2013
Nombre de lectures 13
EAN13 9782336325903
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

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Extrait

« La langue de la République est le français », afIrme depuis 1992 la norme fondamentale. « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » énonce le même texte depuis la révision de 2008. Les deux aphorismes constitutionnels sont nécessairement complémentaires. Mais dans quelle mesure ! Dès lors que la langue française fait elle-même partie du patrimoine de la France, que signiIe son appropriation par la seule République, c’est-à-dire par la forme institutionnelle prise par le pouvoir qui dirige la France ? Pour bien comprendre la portée des deux règles constitutionnelles il fallait en peser les conditions d’émergence. Lorsque, en 1789, la Révolution fera table rase du passé en faisant glisser la souveraineté de la tête du roi sur celle de la nation, elle conservera la langue de la souveraineté royale, mais sera tenue d’en imposer l’usage au peuple tout entier devenu le nouveau souverain. L’unité et l’indivisibilité de l’État – République, Royaume, Empire – dont la souveraineté s’exprimait à travers un mode d’expression unique, intégraient déInitivement le principe d’unicité linguistique. Deux siècles plus tard, la construction européenne et ses relents fédéralistes vont provoquer la mutation du principe en suscitant un désir « nationaliste » de compensation qui va se concrétiser dans l’ofIcialisation de l’idiome national. Le parlement en 1992 va ainsi éprouver le besoin d’intégrer dans la Constitution la règle qui jusqu’alors allait sans dire : la langue de la République est le français. Une promotion emblématique s’avérait dès lors nécessaire pour les langues régionales. Elle sera réalisée par l’introduction, en 2008, dans la norme fondamentale, de l’article 75-1 qui, en constitutionnalisant les langues régionales, les appelle à bénéIcier d’une protection ; mais celle-ci intervient en un temps où ces langues ne présentent plus un danger pour la cohésion de l’État, la langue ofIcielle étant désormais partagée par tous les Français.
Agnès Blanc
La langue de la république est le français
Essai sur l’instrumentalisation juridique de la langue par l’État (1789-2013)
Préface d’Éric Millard
 LOGIQUES JURIDIQUES
« LA LANGUE DE LA RÉPUBLIQUE EST LE FRANÇAIS »
Logiques Juridiques Collection dirigée par Gérard Marcou  Le droit n'est pas seulement un savoir, il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de sociétés. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notamment.  Parce que le domaine du droit s'étend sans cesse et rend de plus en plus souvent nécessaire le recours au savoir juridique spécialisé, même dans des matières où il n'avait jadis qu'une importance secondaire, les ouvrages juridiques à caractère professionnel ou pédagogique dominent l'édition, et ils tendent à réduire la recherche en droit à sa seule dimension positive. A l'inverse de cette tendance, la collectionLogiques juridiques des Éditions L'Harmattan est ouverte à toutes les approches du droit. Tout en publiant aussi des ouvrages à vocation professionnelle ou pédagogique, elle se fixe avant tout pour but de contribuer à la publication et à la diffusion des recherches en droit, ainsi qu'au dialogue scientifique sur le droit. Comme son nom l'indique, elle se veut plurielle. Dernières parutions Claudia NAPOLI,pratiques traditionnellesL’ONU face aux « néfastes » à l’égard de l’enfant africain, 2013. Sylvain OLLIER,L’observation internationale des élections dans la région de l’OSCE, 2013. Hassna MOUBSIT,La représentation en droit des sociétés,2013. Sous la direction de Géraldine AÏDAN et Émilie DEBAETS, L’identité de la personne humaine en droit,2013. Sous la direction de Jacques FIALAIRE et Jerry KIMBOO, Le nouveau droit du procès administratif,2013. Raphaël MATTA-DUVIGNAU,Gouverner, administrer révolutionnairement : le Comité de salut public(6 avril 1793 -4 brumaire an IV),2013. Wafa TAMZINI,Recherchessur la Doctrine de l’administration,2013. Khédija BEN DAHMEN, Interactions du droit international et du droit de l’union européenne,2013.Andy HYEANS,La douane au coeur de la stratégie Internationale des entreprises,2012. Alberto LUCARELLI et Michel VERPEAUX,Régionalisme italien et régionalisme français,2012.
Agnès BLANC « LA LANGUE DE LA RÉPUBLIQUE EST LE FRANÇAIS » Essai sur l’instrumentalisation juridique de la langue par l’État (1789-2013)Préface d’Éric MILLARD
Du même auteur, dans la même collection
La langue du roi est le français. Essai sur la construction juridique d’un principe d’unicité de langue de l’État royal (842-1789), 2010.
© L'HARM ATTAN, 2013 5-7, rue de l'École-Polytechnique, 75005 Parishttp://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-343-01435-7 EAN : 9782343014357
PRÉFACE
Le parcours académique d’Agnès Blanc est atypique à bien des égards: publiciste confirmée, elle a entamé il y a plusieurs années une recherche doctorale, sur ma proposition et sous ma direction, consacrée au sujet qui est celui de ce livre ; notre « accord doctoral » incluait évidemment l’exégèse de la règle constitutionnelle insérée depuis 1992 dans la norme fondamentale. Pareille investigation dans les racines historiques du nouvel article 2 a conduit Agnès Blanc à des développements tellement fournis qu’il lui fut suggéré, par moi et par d'autres, au bout de quelques années, d'assumer ce que sa recherche lui imposait, et de formaliser son analyse historique sous la forme d'une thèse, bien différente de ce que nous avions imaginé au départ : ce n'était plus le même sujet ni même la même discipline. Agnès Blanc l'a fait en 2007 sous la direction du Professeur Lourdes et 1 son travail, depuis publié , lui a valu immédiatement une qualification aux fonctions de maître de conférences en histoire du droit et, sur proposition de l’Académie française, le prix François-Victor Noury de l’Institut de France. Dans ce premier ouvrage, elle a étudié à partir des Serments de Strasbourg de 842 et jusqu'à la Révolution de 1789 la construction juridique du principe d’unicité de langue de l’État royal ; elle y démontre, sans équivoque, qu’à la fin de l’Ancien Régime, la langue du roi, c’est-à-dire la langue du souverain, est le français, une langue qui s’est implicitement imposée dans le royaume initial au point de devenir, selon l’aphorisme de Bodin, une marque de sa souveraineté, une sorte de loi fondamentale non légiférée mais de valeur « constitutionnelle » ; et c’est en raison de ce principe d’unicité linguistique que les rois bourbons, à l’époque moderne, estiment légitime d’en imposer la connaissance aux ressortissants des provinces conquises. On aurait pu redouter que l’ambition de la thèse initiale s’estompe avec le temps, et qu'Agnès Blanc, cet autre travail brillamment accompli et reçu, ne souhaite y revenir ; cela aurait été légitime mais il n’en fut rien, et ce nouveau livre en est la preuve éclatante, qui parachève en quelque sorte le parcours doctoral qu'ensemble nous avions envisagé, même s'il ne s'agit pas d'une seconde thèse, et que l'entreprise n'avait plus besoin d'un directeur pour être menée à bien. Le temps a cependant modifié quelque peu le contexte, et le droit constitutionnel des langues de France a depuis évolué, entraînant naturellement par là même la modification de la problématique originelle. Celle-ci est désormais suscitée par l’opposition de deux textes constitutionnels : l’article 2 qui dispose depuis 1992 que « La langue de la République est le français », et l’article 75-1 qui énonce depuis 2008 que « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Force est d’admettre que les deux normes, ne pouvant être logiquement contradictoires, doivent 1 La langue du roi est le français. Essai sur la construction juridique d’un principe d’unicité linguistique de langue de l’État royal (842-1789), L’Harmattan, 2010, 637 pages.
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nécessairement être complémentaires. Rechercher la mesure de cette complémentarité a ainsi constitué la problématique qui s’est imposée à Agnès Blanc. Dès lors que la langue française fait elle-même partie du patrimoine de la France, que peut signifier son appropriation par la seule République, c’est-à-dire par la forme institutionnelle prise par le pouvoir en France ? Cela signifie-t-il que les autres langues de France – celles du moins qui sont historiquement et effectivement territorialisées – sont moins « appropriées » par le pouvoir ? Cela signifie-t-il que seule la France « éternelle » – et non plus la République française – est désignée comme le défenseur des langues de France qui ont forgé l’histoire de ses composantes provinciales, alors que seule la langue française a la capacité de servir de « véhicule » à l’expression du pouvoir souverain et du droit ? Pour bien comprendre le contenu, la portée et par conséquent la nécessaire complémentarité des deux règles constitutionnelles, l’auteur en a pesé les conditions d’émergence.
D’ou vient la règle de l’article 2 et pourquoi l’avoir inscrite dans la norme fondamentale ? Pour Agnès Blanc, la réponse est fondée sur un double constat : la règle de l’article 2 préexiste à sa constitutionnalisation (premier constat), elle-même suscitée pour ré-affirmer une souveraineté en déclin (second constat).
La Révolution, par où débute ce second ouvrage, a chaussé les bottes de la monarchie. En 1791, le français, langue du roi des Français, est devenu la langue de la nation française, celle du nouveau souverain : représentantsde citoyens égaux appelés à exercer, en lieu et place du roi, les prérogatives de la souveraineté. Cette mutation du siège de la souveraineté sera entérinée dès la Constitution de 1791 dont l’intelligibilité implique que le principe d’unicité de langue du nouveau souverain soit consacré : une seule langue est admise dans l’espace public ; mais comme ce dernier est étendu à l’universalité des citoyens, il va sans dire que l’unicité de langue est un présupposé constitutionnel, parce que les citoyens ne peuvent parler, sans se diviser, qu’une seule langue : l’unicité de langue est fondée sur l’unité du nouvel État, l'universalité des citoyens et la souveraineté indivisible. La langue du Royaume, puis de la République, est dès lors le français non plus en vertu d’une sorte de loi fondamentale fondée sur un usage invétéré, mais en raison de l’émergence d’un nouveau concept constitutionnel : l’unité et l’indivisibilité de l’État, principe inscrit dans la Constitution et impliquant nécessairement le principe d’unicité linguistique, seul à même de permettre à tous les citoyens de participer à l’exercice de la souveraineté. Ce principe ne fut pas formulé explicitement dans la norme fondamentale ; sans doute allait-il sans dire en un temps où la langue française était devenue l’idiome des élites européennes, si l'on suit bien Agnès Blanc.
Celle-ci montre et nous persuade que ce principe informulé qui signifie, avant 1992, que la langue de la République est le français, a d’ores et déjà valeur constitutionnelle. Il est à tout le moins coutumier et génère des obligations en dehors de toute écriture « fondamentale ». Il n’est pas douteux qu’il ait servi de fondement implicite aux deux constructions législatives conférant un caractère
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officiel à la langue française, le décret du 2 thermidor an II et l’arrêté du 24 prairial, an XI, demeurés droit positif jusqu’en 1992, mais également aux lois Ferry et aux lois consacrant un droit de la langue : la loi Deixonne « relative à l’enseignement des langues et dialectes régionaux » du 11 janvier 1951 et la loi Bas-Lauriol du 31 décembre 1975 sur « l’emploi de la langue française ».
Certes, ce principe constitutionnel coutumier non écrit, implicite et pourtant effectif, ne semble pas avoir été toujours perçu par les tribunaux ; seule la Cour de cassation, sur une brève période (ante-républicaine, qui plus est : 1859-1875), donne le sentiment d’avoir « pressenti » l’existence de ce « principe essentiel et de droit public qui importe à un haut degré à la bonne administration de la justice et garantit l’unité de la langue nationale » ; personne, semble-t-il, n’a non plus songé à théoriser cette norme constitutionnelle effective qui pour n’être que du fait, n’en générait pas moins, avant sa constitutionnalisation, des conséquences juridiques. Agnès Blanc estime qu’une telle norme coutumière s’intègre parfaitement dans ce que Pierre Avril appelle les « conventions de la Constitution » : la norme constitutionnelle est la norme effective, celle qui s’impose aux comportements. Subjectivement reconnue par ceux qui sont chargés de l’appliquer, elle se constate objectivement à travers l’application qui en est faite. L'auteur considère ainsi que L’histoire juridique de la langue française, jusqu’à la révision constitutionnelle de 1992, ne peut-être dissociée de ce principe coutumier d’unicité linguistique.
Voilà le premier constat fondant l’analyse proposée par Agnès Blanc : une norme constitutionnelle non écrite et cependant effective impose à la France une langue véhiculaire pour exprimer sa souveraineté, et cette norme préexiste à la règle constitutionnelle posée en 1992 qui proclame que la langue de la République est le français.
L’analyse du contexte politique dans lequel s’insère la constitutionnalisation de la langue française révèle d'un autre côté que cette re-fondation de l’unicité linguistique par sa constitutionnalisation est directement liée à la quête du maintien de l’unité de l'État. L’auteur démontre là encore sans équivoque que l’acte de révision constitutionnelle ne se contente pas de procéder à la « réparation d’un oubli » des constituants, comme cela a pu être affirmé, mais vient en compensation de la perte d’unité étatique inhérente à l’adoption du Traité de Maastricht dans le contexte duquel la constitutionnalisation est réalisée. Pour établir le lien entre la question de l’unité de l’État et la matière linguistique, Agnès Blanc a fait appel à nouveau à la notion de souveraineté, qui constitue sans doute l’élément clef de la relation qu'elle appréhende entre unité de l’État et unicité de langue. Elle analyse minutieusement le rôle fondamental de la notion de souveraineté dans l’unité de l’État, en situant la matière linguistique au cœur de son questionnement. Seule la notion de souveraineté permet en effet de comprendre pourquoi, des compétences étatiques majeures se trouvant affectées par le Traité de Maastricht, l’affirmation constitutionnelle d’une langue officielle de la République a valeur de compensation. L’auteur estime que la constitutionnalisation de la langue française
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