Le droit romain
344 pages
Français

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Description

Le droit romain fait partie du patrimoine culturel européen, au même titre que la littérature française, l'architecture italienne ou la musique allemande. Pendant des siècles, il a été considéré comme la raison écrite, comme le seul système juridique de qualité. Non sans motifs, car le génie de Rome est d'abord celui de son droit et l'influence des institutions romaines reste considérable, surtout dans le domaine des rapports entre particuliers.

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Informations

Publié par
Date de parution 08 octobre 2016
Nombre de lectures 125
EAN13 9782806108579
Langue Français
Poids de l'ouvrage 11 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,1350€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

celui de son droit et l’inLuence des institutions romaines
structure de notre droit, ses déInitions, ses raisonnements et
René Robaye
LE DROIT ROMAIN
e 5 édition
Le droit romain
René Robaye
Le droit romain
e 5 édition
D/2016/4910/51
© Academia-L’Harmattan s.a. Grand’Place, 29 B-1348 Louvain-la-Neuve
ISBN : 978-2-8061-0309-3
Tous droits de reproduction, d’adaptation ou de traduction, par quelque pro-cédé que ce soit, réservé pour tout pays sans l’autorisation de l’éditeur ou de ses ayants droit.
www.editions-academia.be
Rome se perpétuera dans la moindre petite ville où des magistrats s’efforceront de vérifier les poids des marchands, de nettoyer et d’éclairer les rues, de s’opposer au désordre, à l’incurie, à la peur, à l’injustice, de réinterpréter raisonnablement les lois. Elle ne périra qu’avec la dernière cité des hommes. Marguerite Yourcenar
Introduction
Construit, sous la forme qu’on lui connaît aujourd’hui, par l’empe-reur Hadrien au deuxième siècle de notre ère, le Panthéon passe pour être un chef-d’œuvre de l’architecture antique. Rome ne manque pas de sites et de monuments aptes à satisfaire la curiosité des milliers de touris-tes qui s’y arrêtent chaque année, mais le Panthéon offre quelque chose de plus, un je ne sais quoi qui lui est propre et qui ne tient pas seulement à son remarquable état de conservation. On reste silencieux devant la beauté et la majesté de sa voûte, superbe dans la pureté et la simplicité de ses lignes. D’un diamètre égal à sa hauteur, elle peut contenir une sphère, qui est le volume parfait.
Le droit romain partage avec le Panthéon deux propriétés qui font sa valeur et lui assurent une forme de pérennité : il faut le découvrir de l’intérieur pour comprendre sa beauté et cette beauté tient plus à son équilibre interne qu’à sa complexité. Comme le Panthéon réconcilie l’horizontale et la verticale, les juristes romains ont toujours eu le souci de l’équilibre entre la justice et la sécurité, entre la stabilité des règles et leur nécessaire évolution, entre la logique et l’humanité, entre l’abstrac-tion et l’adéquation au problème concret.
Le droit romain fait partie du patrimoine culturel européen, au même titre que la littérature française, l’architecture italienne ou la musi-que allemande. Pendant des siècles, il a été considéré comme la raison écrite, comme le seul système juridique de qualité. Depuis deux millénai-res, les juristes l’étudient, bon gré mal gré, génération après génération. La plupart des universités continuent à en faire un objet de recherches scientifiques, car le génie de Rome est d’abord celui de son droit et l’in-fluence des institutions romaines reste considérable, surtout dans le do-maine des rapports entre particuliers.
Il est vrai que l’histoire du droit romain est celle d’un système juri-dique que l’on peut observer sur une période fort étendue – quasiment un millénaire – et pour lequel nous disposons de sources documentaires abondantes et variées. De plus, l’étude du droit romain peut se faire avec d’autant plus d’objectivité que ce système juridique ne nous est plus di-
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rectement applicable. Mais la pérennité du droit romain tient surtout à ses qualités. Les qualités du droit romain classique.Si on le compare à d’autres systèmes juridiques de l’Antiquité ou même à d’autres droits plus récents, le droit romain a connu une laïcisation rapide et profonde. Bien entendu, comme tout système normatif, il plonge ses racines dans la religion et la magie. En témoigne, notamment, le caractère religieux de certaines sanctions pénales ou de certaines procédures contractuelles ou judiciaires. Mais assez rapidement dans son histoire, le droit romain est vécu comme une création humaine au lieu d’être présenté comme le reflet de la loi divine. Ce caractère laïque s’accompagne d’une diffusion des normes ème juridiques dans le corps social dès le IV siècle avant notre ère et donne au droit romain une autonomie certaine par rapport aux autres systèmes de régulation sociale comme la religion ou l’éthique. L’auto-nomie du droit se marque par exemple dans la répartition des rôles entre les autorités publiques : les pontifes ont des compétences essentiellement religieuses, les censeurs sont les garants des mœurs et des traditions tan-dis que les préteurs administrent la justice. Séparé de la sphère religieuse, le droit peut être analysé et critiqué sans que la critique soit ressentie comme une atteinte à l’ordre divin ou un sacrilège. Il peut être enseigné à tous et son application ne doit plus être le monopole d’une classe de prêtres. Fait par les hommes, le droit romain est également fait pour eux. Grâce à son autonomie, il peut évoluer et s’adapter à des situations socia-les nouvelles. C’est sa deuxième qualité : la souplesse. Comme nous le verrons, la cause principale doit en être recherchée dans les sources du droit objectif. Ce sont principalement les magistrats, les conseillers juridi-ques et les juristes de la chancellerie impériale qui ont fait le droit romain classique. Ces créateurs de normes peuvent intervenir avec rapidité et souplesse, plus rapidement à coup sûr que la coutume, par essence con-servatrice, et la législation, lente à répondre au changement du paysage social. La souplesse du droit classique a également pour cause le souci constant des juristes romains de respecter la réalité sociale et de résoudre des cas particuliers. Réalistes comme des paysans peuvent l’être, jamais les juristes romains ne se laissent entraîner par la conséquence stricte-ment logique d’un principe général, sans s’assurer au préalable de l’opportunité de la solution retenue.
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La troisième qualité du droit romain est son esprit analytique. Sa force, par opposition aux autres systèmes juridiques de l’Antiquité, est d’avoir élaboré tous les concepts et les distinctions nécessaires au bon fonctionnement du droit. Ainsi, dans la plupart des branches juridiques, les juristes classiques distinguent des situations de fait et des situations de droit. Les premières sont des réalités qui s’imposent à l’observation, sans être nécessairement conformes à l’ordre juridique. Les secondes, par contre, du fait de leur conformité au droit, sont reconnues et protégées par les institutions. C’est parce que nous sommes les héritiers du droit romain que cette distinction nous paraît aller de soi. Elle n’est pourtant pas une donnée qui s’impose d’elle-même : les juristes médiévaux, dans de nombreux domaines, ne l’ont pas connue, confondant la réalité empi-rique et la légitimité de cette réalité.
Par exemple, comme nous le verrons en droit des biens, la possession d’un objet est une situation de fait, tandis que la propriété de cet objet est une situation de droit, qui peut coïncider avec la première – je suis possesseur et propriétaire de ma veste – ou non – le voleur de ma montre en devient possesseur alors que j’en reste propriétaire. De même, les juristes romains ont distingué, plus nettement encore que nous, le contrat de vente ou de donation d’une part, le transfert de propriété qui en est la suite logique de l’autre. La vente ou la donation sont des accords de volonté, créateurs d’obligations, tandis que le transfert de propriété est un effet juridique, qui résulte en droit romain d’une forma-lité distincte, cérémonie, procès fictif ou livraison, nous le verrons plus loin.
Quatrième qualité des juristes romains : leur respect du principe d’économie, qui impose, pour atteindre un résultat déterminé, de mettre en œuvre le minimum de moyens. Une institution déterminée doit pou-voir être utilisée pour réaliser de multiples fonctions. Par exemple, les formalités de transfert de propriété citées plus haut peuvent être mises en œuvre avec des mobiles divers : finaliser une vente, liquider une dette antérieure, faire une donation ou réaliser un échange. Le même contrat, lastipulatio, permet en droit classique de réaliser une dizaine d’opérations différentes. Le contrat romain delocatio conductio correspond à nos con-trats de bail, de travail et d’entreprise. Le contrat de fiducie est utilisé pour créer aussi bien un gage qu’un dépôt ou un prêt.
Les juristes romains ne conçoivent pas que l’on crée une règle ou une institution s’il est possible de rencontrer le problème par une inter-prétation souple des normes existantes. Cette attitude prudente, dictée il est vrai par un fond de conservatisme, a permis au droit romain de fonc-
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