Philosophie et doctrine du droit chez Kant, Fichte et Hegel
160 pages
Français

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Philosophie et doctrine du droit chez Kant, Fichte et Hegel , livre ebook

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Description

Où, nous autres Français, pouvons-nous trouver ailleurs que dans la réflexion juridique de Kant, de Fichte et de Hegel, la plus grande tentative de compréhension rationnelle de toute vie juridique, du droit privé interne jusqu'au droit public international ? D'autant plus que cette tentative a d'abord voulu rendre compte et tirer les conséquences de l'évènement majeur qui s'est passé chez nous, la Révolution et le bouleversement qu'elle a introduit dans toute la vie juridique, politique, économique et sociale.

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Date de parution 01 avril 2005
Nombre de lectures 413
EAN13 9782336275802
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0600€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

Sommaire
Du même auteur Page de titre Page de Copyright INTRODUCTION PREMIERE RUBRIQUE - LA DOCTRINE DU DROIT DE KANT
PRESENTATION PREFACE ET INTRODUCTION DEUXIEME PARTIE LE DROIT PUBLIC PREMIERE PARTIE LE DROIT PRIVE
DEUXIEME RUBRIQUE - LA DOCTRINE DU DROIT PUBLIC DE FICHTE
PRESENTATION INTRODUCTION
TROISIEME RUBRIQUE - LA PHILOSOPHIE DU DROIT DE HEGEL
PRESENTATION INTRODUCTION PREMIERE PARTIE - LE DROIT ABSTRAIT DEUXIEME PARTIE - LA MORALITE SUBJECTIVE TROISIEME PARTIE - LA MORALITE OBJECTIVE
Ouverture Philosophique - Collection dirigée par Bruno Péquignot , Dominique Chateau et Agnès Lontrade
Du même auteur
Aux P.U.F., collection « Les voies du droit »
Sémiotique juridique. Introduction à une science du droit, 1990 (épuisé).
Aux Editions L’Hermès
Les normes de l’action : droit et morale. Introduction à la science normative, 1990.
Pour une théorie générale du droit. Essai sur les rapports du normatif et du logico-grammatical, 1993.
Pour une théorie générale du droit. Tome II, Essai d’herméneutique juridique, 1994.
Pour une théorie générale du droit. Tome III, Essai sur le fondement du droit, 1996.
Chez L’Harmattan
De Montesquieu le moderne à Rousseau l’ancien. La démocratie et la république en question, 2001.
Le modèle juridique. Droit et herméneutique, 2001.
Commons et Hayek défenseurs de la théorie normative du droit, 2003.
Philosophie et doctrine du droit chez Kant, Fichte et Hegel

Paul Dubouchet
© L’Harmattan, 2005
9782747579872
EAN : 9782747579872
INTRODUCTION
Où, nous autres français, pouvons-nous trouver ailleurs que dans la réflexion juridique de Kant, de Fichte et de Hegel, la plus grande tentative de compréhension rationnelle de toute la vie juridique, du droit privé interne jusqu’au droit public international ? D’autant plus que cette tentative — qu’elle soit appelée « doctrine du droit » par Kant et Fichte, ou « philosophie du droit » par Hegel — a d’abord voulu rendre compte et tirer les conséquences de l’événement majeur qui s’est passé chez nous, la Révolution et le bouleversement qu’elle a introduit dans toute la vie juridique, politique, économique et sociale.
Nous nous proposons donc de présenter successivement ces trois tentatives sans chercher à établir entre elles ces liens qui, à vrai dire, apparaîtront assez clairement, lors de la simple confrontation des trois œuvres qui nous intéressent principalement ici ( La doctrine du droit de Kant, Le fondement du droit naturel de Fichte et Les principes de la philosophie du droit de Hegel) grâce aux différents angles d’attaque sous lesquels nous avons choisi de les aborder et qu’il est indispensable de présenter liminairement.
Le premier angle d’attaque consiste à déterminer si chacune de ces tentatives relève du « modèle romain » ou du « modèle germano-anglais » tels que les a opposés le professeur Lobrano 1  : le « modèle ancien ou romain », seul vrai modèle républicain, trouve son origine dans le droit public romain et a été théorisé pour la première fois par Cicéron dans sa République avant de trouver son aboutissement dans le Contrat social de Rousseau. Il repose sur les trois principes suivants : La souveraineté du peuple ; La stricte soumission du gouvernement au peuple ; L’institution du tribunat comme garantie de la liberté des citoyens.
Le « modèle moderne ou germano-anglais » qui trouve son origine dans la féodalité, a été théorisé par Hobbes et Locke et surtout par Montesquieu dans L’Esprit des lois . Il repose sur les trois principes diamétralement opposés à ceux du modèle romain : La souveraineté de la représentation ; La toute-puissance des gouvernants identifiés aux représentants ; La séparation des pouvoirs comme garantie de la liberté des citoyens.
L’opposition de ces deux modèles peut donc être résumée de la façon suivante :
Le modèle germano-anglais implique le système représentatif alors que le modèle romain l’exclut ; Dans le modèle germano-anglais, les gouvernants organisent eux-mêmes la limitation de leur pouvoir (la séparation des pouvoirs), alors que dans le modèle romain ils doivent rendre des comptes (le tribunat).
A la lumière de cette opposition, nous essaierons de juger ce qu’il en est véritablement de la République de Kant, de la République de Fichte et de la Monarchie de Hegel.
Le second angle d’attaque vise à éclairer chacune de ces mêmes tentatives à la lumière de la théorie de l’institution et de celle du service public qui ne s’opposent qu’en apparence. C’est Georges Renard qui a magistralement illustré ce point de vue lorsque, réunissant ces deux théories, il a opposé le « droit privé » au « droit institutionnel ». Le « droit privé » est un « droit régissant les rapports de personne à personne » : correspondant à la conception classique du droit et de l’Etat, il a été construit du point de vue subjectif , volontariste, individualiste et inorganique . Au contraire, dépassant le clivage traditionnel du droit privé et du droit public, le « droit institutionnel » a pour objet « la structure de droit collectif, ce droit objectif qui gouverne les rapports d’organe à organe » et qui est préalable au « droit privé » qui n’est que le « droit des rapports subjectifs » : ainsi, ce « droit institutionnel » ou « droit constitutionnel lato sensu » englobe non seulement la plus grande partie du droit public mais également des pans entiers du droit privé, en particulier du droit civil et du droit commercial (avec le statut de la famille, la constitution des sociétés et des associations) 2 . On ne manquera pas de se demander comment une théorie d’origine et d’inspiration incontestablement catholique pourrait rendre compte de trois doctrines du droit qui ont au moins en commun de participer, de façon éminente, de l’éthique protestante. Nous n’ajoutons pas « ...et de l’esprit du capitalisme » car notre troisième angle d’attaque vise précisément à vérifier si chacune de ces tentatives tombe irrémédiablement sous le coup de la critique marxiste du droit.
Enfin, le dernier angle d’attaque consiste à se demander si ces mêmes tentatives ne relèvent pas de la doctrine du « règne du droit », de la rule of law , telle que, dans un passé relativement récent, elle a été redécouverte et magnifiée par Hayek. Rappelons que cette doctrine consacre avant tout « la suprématie du droit en tant que limitation du pouvoir de tout Etat». Hayek situe sa grande époque avec le libéralisme anglais des XVII ème et XVIII ème siècles. C’est Locke qui lui a donné sa formulation la plus célèbre, affirmant qu’elle exige « un gouvernement de lois, non d’hommes ». Elle est ensuite réaffirmée par Hume qui, résumant tout l’apport de la «glorieuse Révolution » de 1688 et du Whiggisme en général, énonce les trois grandes règles de la justice concernant la reconnaissance de la propriété, le transfert de celle-ci par consentement et le respect des contrats 3 . Ainsi, cette dernière perspective nous permettra, à travers le point de vue des trois plus grands philosophes de l’Allemagne post-révolutionnaire, de juger ce qu’il en est de la doctrine allemande du « règne du droit ». A cet égard, entre la République de Kant, la République de Fichte et la Monarchie de Hegel, la plus conforme au « règne du droit » n’est peut-être pas celle à laquelle on pourrait s’attendre.
Certes, les différents « angles d’attaque » ou perspectives retenus ne manqueront pas de paraître fort disparates, voire opposés ou contradictoires. Pour nous au contraire, et comme nous espérons le montrer dans les pages qui suivent, ils s’appellent mutuellement les uns les autres, fonctionnent ensemble, forment un système, une structure qui est au centre de la « théorie normative du droit » telle que nous l’avons proposée depuis longtemps déjà — ce qui nous donnera l’occasion de tester également laquelle des trois tentatives respectives de Kant, de Fichte et de Hegel s’y révèle la plus transparente.
Nous examinerons donc successivement : - La doctrine du droit de Kant (Première Rubrique) ; - La doctrine du droit public de Fichte (celle-ci étant au cœur de sa doctrine du droit) (Deuxième Rubrique) ; - La philosophie du droit de Hegel (Troisième Rubrique).

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