Attendu que l’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible de découler du délit d’abus de biens sociaux constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ; Attendu que, pour condamner Alain X… déclaré coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Clinique du tertre rouge à payer à Patrick Z…, associé de cette dernière société, un euro de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice personnel, l’arrêt énonce que la partie civile "a vu ses intérêts mis en jeu par le comportement fautif" du prévenu ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE