Déclaration de l Allemagne, la Finlande, la France, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie sur la compétence de l Union et des États membres pour signer le traité de Marrakech
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Déclaration de l'Allemagne, la Finlande, la France, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie sur la compétence de l'Union et des États membres pour signer le traité de Marrakech

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CONSEIL DE Bruxelles, le 31 mars 2014 L'UNION EUROPÉENNE (OR. en) 8305/14 ADD 1 Dossier interinstitutionnel: 2013/0444 (NLE) PI 39 NOTE POINT "I/A" Origine: Secrétariat général du Conseil reDestinataire: Comité des représentants permanents (1 partie)/Conseil en date du: 9 avril 2014 Nº doc. préc.: 7596/14 PI 31 N° doc. Cion: 5076/14 PI 1 Objet: Décision du Conseil sur la signature, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées - Adoption = Déclarations 1. Déclaration de l'Allemagne, la Finlande, la France, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie sur la compétence de l'Union et des États membres pour signer le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées L'Allemagne, la Finlande, la France, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie soulignent l'importance du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées et approuvent par conséquent la signature de ce traité par l'Union européenne.

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Publié le 02 juillet 2014
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CONSEIL DEL'UNION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31 mars 2014 (OR. en)
8305/14 ADD 1 Dossier interinstitutionnel: 2013/0444 (NLE)PI 39 NOTE POINT "I/A" Origine: Secrétariatgénéral du Conseil re Destinataire: Comitédes représentants permanents (1partie)/Conseil en date du:9 avril 2014 º doc. préc.:7596/14 PI 31 ° doc. Cion:5076/14 PI 1 Objet: Décisiondu Conseil sur la signature, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées - Adoption  =Déclarations 1.Déclaration de l'Allemagne, la Finlande, la France, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie sur la compétence de l'Union et des États membres pour signer le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées L'Allemagne, la Finlande, la France, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie soulignent l'importance du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées et approuvent par conséquent la signature de ce traité par l'Union européenne.
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Cependant, l'Allemagne, la Finlande, la France, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie considèrent que le traité de Marrakech relève d'une compétence partagée de l'Union et des États membres et qu'il doit donc être signé puis conclu non seulement par l'Union, mais aussi par l'ensemble des États membres. En effet, l'Allemagne, la Finlande, la France, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie estiment que les États membres restent compétents pour être parties au traité de Marrakech, aux côtés de l'Union, du moins au titre de l'article 4 de ce traité. Cet article impose aux parties contractantes de prévoir dans leur législation nationale une limitation ou exception aux droits de reproduction, de distribution et de mise à disposition du public pour mettre plus facilement des œuvres en formats accessibles à la disposition des personnes bénéficiaires. Or, le droit de l'Union ne comporte aucune disposition similaire: l'article 5, paragraphe 3, point b), de la directive 2001/29/CE offre à cet égard une simple possibilité. Par surcroît, il ne définit pas les exceptions ou limitations au bénéfice des aveugles et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés. Ainsi, ce traité va au-delà de l'harmonisation réalisée par la directive 2001/29/CE. Il a pour objet principal de rapprocher les législations des parties contractantes et vise à améliorer le bon fonctionnement des marchés nationaux des différentes parties contractantes, c'est-à-dire, s'agissant de l'Union, du marché intérieur, qui relève d'une compétence partagée entre l'Union et ses États membres.
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L'Allemagne, la Finlande, la France, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie considèrent, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice (voir, en ce sens, l'avis 1/94 du 15 novembre 1994, point 88), que l'Union ne peut imposer par un accord international l'adoption de mesures que les États membres restent libres de prévoir au plan interne. Dès lors que l'Union n'a pas encore adopté de règles communes dans le domaine couvert par l'article 4 du traité de Marrakech, elle ne dispose pas d'une compétence exclusive conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et les États membres n'ont pas perdu leur compétence. Même si la décision autorisant la signature de ce traité au nom de l'Union était fondée uniquement sur l'article 207 du TFUE, l'Allemagne, la Finlande, la France, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie considèrent que les États membres resteraient compétents pour signer et conclure le traité de Marrakech aux côtés de l'Union. En effet, l'Allemagne, la Finlande, la France, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie considèrent que la théorie du principal et de l'accessoire développée par la Cour de justice dans sa jurisprudence sur le choix de la base juridique ne s'applique pas au partage de compétences entre l'Union et ses États membres. Au contraire, il suffit qu'une disposition d'un accord international, même d'importance mineure, échappe à la compétence exclusive de l'Union et relève de celle des États membres pour considérer que cet accord relève d'une compétence partagée entre l'Union et ses États membres et qu'il doit prendre la forme d'un accord mixte (voir, en ce sens, l'avis 1/08 du 30 novembre 2009, points 138 à 140). _____________________
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2.Déclaration de la Pologne La République de Pologne reconnaît l'importance du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées et estime que tant l'Union européenne que ses États membres devraient prendre d'urgence des mesures en vue de la signature et de la ratification du traité. La Pologne estime que, d'une part, le traité de Marrakech constitue un cadre juridique visant à améliorer un système d'échange d'exemplaires en format accessible dans l'intérêt des aveugles et des déficients visuels et que, d'autre part, il permet de continuer à respecter le droit d'auteur et la créativité. Dans les faits, la mise en œuvre du traité sera étroitement liée aux politiques sociales, culturelles et éducatives des États membres en matière de lutte contre l'exclusion sociale des personnes handicapées. C'est la principale raison pour laquelle la Pologne considère que le traité de Marrakech relève de la compétence partagée de l'Union et des États membres et que sa mise en œuvre effective nécessite des mesures de la part des deux parties. La Pologne n'a cessé d'exprimer des doutes quant à l'utilisation de l'article 207 du TFUE comme l'une des bases juridiques pour la signature et la ratification du traité de Marrakech. En effet, nous pensons que l'objectif principal du traité consiste non pas à garantir de meilleures conditions commerciales aux entreprises européennes à l'extérieur de l'UE, mais à veiller à ce que les personnes présentant une déficience visuelle aient accès aux œuvres publiées dans des formats spéciaux. À la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne, l'objectif principal d'un accord international devrait être pris en compte lors de la décision relative à la base juridique à utiliser pour sa signature par l'Union européenne et ses États membres.
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La Pologne est d'avis que la base juridique appropriée pour signer et ratifier le traité de Marrakech devrait être l'article 114 du TFUE, éventuellement complété par son article 19. Cette base juridique garantirait la reconnaissance de la diversité des politiques sociales des États membres concernant les déficients visuels, y compris les mesures appliquées dans le cadre de la législation sur le droit d'auteur. Sur la base des arguments présentés ci-dessus, la République de Pologne a décidé de s'abstenir lors du vote relatif à l'adoption de la décision sur la signature, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. ________________________
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3.Déclaration du Royaume-Uni Le Royaume-Uni réaffirme qu'il soutient résolument le traité de Marrakech (ci-après dénommé "traité"), qui devrait bénéficier à des millions de personnes présentant une déficience visuelle dans le monde en encourageant la fourniture de livres en format accessible. Le Royaume-Uni estime que l'Union européenne ne dispose pas d'une compétence exclusive en ce qui concerne le traité et que les États membres sont compétents pour le signer et le ratifier. Le Royaume-Uni a déjà signé le traité et entend le ratifier dans les plus brefs délais. En conséquence, le Royaume-Uni déplore que la décision du Conseil autorisant la signature du traité par l'UE ait une base juridique incluant l'article 207 du TFUE. Cette base juridique a trait à la promotion de la politique commerciale commune, qui ne constitue pas l'objectif principal du traité. Pour cette raison, le Royaume-Uni considère que l'article 207 du TFUE est une base juridique inappropriée pour cette décision du Conseil. ________________________
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4.Déclaration de la Commission européenne sur la compétence de l'Union concernant le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées La Commission européenne estime que, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e), et à l'article 3, paragraphe 2, du TFUE, l'objet du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées relève de la compétence exclusive de l'Union. ________________________
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