Harcèlement sexuel : dragueur "relou" danger !
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Description

Le projet de loi sur le harcèlement sexuel en discussion au parlement protègera mieux, juridiquement parlant, les victimes de ces agressions.

Informations

Publié par
Publié le 11 juillet 2012
Nombre de lectures 104
Langue Français

Extrait

Harcèlement sexuel : dragueur «
relou
», danger !
« Le mieux est souvent l’ennemi du bien ». Jusqu’en 2002, l’article 222-33 du code pénal
disposait que le harcèlement sexuel était « Le fait de harceler autrui en donnant des ordres,
proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but
d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions(…) »
Estimant que la loi n’était pas suffisamment protectrice des victimes, en 2002, le législateur a
modifié cet article juridiquement parfait, en supprimant les éléments permettant de le définir,
ce qui devait le rendre contestable au plan de la régularité constitutionnelle.
L'article est devenu : « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature
sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
Plus répressif, le délit de harcèlement sexuel était devenu non-conforme à la Constitution. En
effet le principe fondamental de légalité des délits et des peines, exige que le citoyen
connaisse « à l’avance » et avec précision, les incriminations de la loi pour qu’elle puisse lui
être opposée.
Le juge ne pourrait lui rétorquer que « nul n’est censé ignorer la loi », si celle-ci est peu
claire, ambiguë ou insuffisamment précise pour qu’il en connaisse les contours et sache ce
qu’il peut faire sans encourir de sanction pénale. C’est à la fois un principe de liberté
individuelle et une exigence de sécurité juridique.
A la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a déclaré
cet article inconstitutionnel car trop flou et l'a abrogé avec effet au jour de la publication.
Les procédures en cours sont alors devenues caduques, et la loi pénale n'étant pas rétroactive
les faits de harcèlement sexuel ne peuvent plus être poursuivis jusqu'à promulgation d'une
nouvelle loi.
Le nouveau texte sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres.
Selon ce qu’il en a été rapporté par certains médias, deux hypothèses sont prévues.
La première hypothèse prévoit le cas où il n’y aura pas de proposition claire de nature
sexuelle, mais des réflexions déplacées ou désobligeantes, graveleuses, qui laissent à penser
que leur auteur, collègue, camarade de travail, supérieur hiérarchique, poursuit le dessein
d’avoir avec la personne qui en est l’objet, une relation d’ordre charnel Il sera nécessaire pour
que la sanction puisse être prononcée qu’il y ait eu répétition de ces actes.
Le texte vise ici les dragueurs sur les lieux de travail qui vont rapidement se transformer en
harceleurs par leur insistance et le trouble grave qu’ils causent à leurs victimes.
Ces dernières devront alors en rapporter la preuve par tous moyens. Elles pourront fournir par
exemple des mails, des SMS ou encore des témoignages. Elles devront aussi justifier de ce
que les faits de harcèlement lui ont causé un préjudice, qui sera en général
d’ordre
psychologique, ce pourra être un traumatisme, une dépression avec parfois l'obligation de
changer de travail. Dans ce cas-là, le harceleur risquera 1 an d'emprisonnement et 15.000
euros d'amende.
Dans la seconde hypothèse prévue par le projet gouvernemental, il suffira pour tomber sous le
coup de la loi que quelqu’un propose clairement une relation sexuelle, qu’il parle de sexe à la
personne ou qu’il la touche à cette fin. Une seule fois suffit. Il encourt alors
2 ans
d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende, soit deux fois plus que la peine prévue dans la
loi précédente.
Sous réserve de connaître avec une plus grande précision le texte définitif qui sera proposé au
parlement, si la première hypothèse est assez protectrice des victimes et donne aux auteurs
présumés une sécurité juridique satisfaisante, la seconde en revanche rend préférable d’éviter
d’aborder, tout sujet qui pourrait être interprété comme une invite à une relation charnelle,
cette interprétation pouvant être extrêmement subjective selon la personnalité de chacun.
D’autant que dans cette seconde hypothèse, il ne semble pas qu’il soit nécessaire que cela ait
causé une atteinte psychologique ou autre à la personne qui en est l’objet ni qu’il y ait eu
répétition des actes fautifs.
Pour être simple, il est sûr que « la drague » un peu rapide ou maladroite, ou qui ne respecte
pas les paliers que la bienséance exige, fait risquer, à « l’empressé » la correctionnelle.
Maintenant, pour les plus prudents, nous savons qu’il existe désormais et en particulier sur
internet des sites de rencontres qui permettent, le romantisme en moins, de mettre en relations
les personnes qui cherchent l’âme sœur « et plus si affinité » sans encourir le risque de la loi
pénale.
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