La procédure sur les contrats de producteur
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COUR D'APPEL DE PARIS Chambre : 4ème Chambre - Section B RG N°: 05/23928 Nature de l'acte de saisine : Réinscription après retrait du rôle Date de l'acte de saisine : 09 Décembre 2005 Date de saisine : 09 Décembre 2005 Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon et/ou en nullité de marque Décision attaquée : N° 199717239 par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24 Janvier 2003 Appelantes : S.A.R.L. SOCIETE EDITIONS DU FELIN prise en la personne de ses représentants légaux, rep/assistant : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT S.A.R.L. SOCIETE COMOTION MUSIQUE prise en la personne de ses représentants légaux, rep/assistant : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT Intimées : STE E.M.I. MUSIC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, rep/assistant : la SCP HARDOUIN STE WEGENER MUSIC GROUP INTERNATIONAL BV VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ARCADE MUSIC COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux, rep/assistant : Me Nadine CORDEAU Madame Patricia PORASSE, rep/assistant : la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY – N° du dossier 64103 ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, G. REGNIEZ, magistrat chargé de la mise en état; Assisté de D.

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Publié le 10 août 2018
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Langue Français
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COUR D'APPEL DE PARIS Chambre : 4ème Chambre - Section B RG N°: 05/23928 Nature de l'acte de saisine : Réinscription après retrait du rôle Date de l'acte de saisine : 09 Décembre 2005 Date de saisine : 09 Décembre 2005 Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon et/ou en nullité de marque Décision attaquée : N° 199717239 par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24 Janvier 2003
Appelantes : S.A.R.L. SOCIETE EDITIONS DU FELIN prise en la personne de ses représentants légaux, rep/assistant : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT S.A.R.L. SOCIETE COMOTION MUSIQUE prise en la personne de ses représentants légaux, rep/assistant : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT
Intimées : STE E.M.I. MUSIC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, rep/assistant : la SCP HARDOUIN STE WEGENER MUSIC GROUP INTERNATIONAL BV VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ARCADE MUSIC COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux, rep/assistant : Me Nadine CORDEAU Madame Patricia PORASSE, rep/assistant : la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY – N° du dossier 64103
ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, G. REGNIEZ, magistrat chargé de la mise en état; Assisté de D. BARREIROS JULLY, faisant fonction de greffier; Vu la procédure diligentée par la société EMI, le 24 février 1997, à l'encontre de la société ARCADE MUSIC COMPANY (actuellement dénommée WEGENER) pour contrefaçon et concurrence parasitaire du fait de la commercialisation d'une compilation reproduisant l'enregistrement de l'œuvre intitulée 'ETIENNE' interprétée par l'artiste Guesch PATTI,
Vu les interventions volontaires, aux côtés de la société ARCADE, des sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE qui disent être titulaires des droits sur l'œuvre 'ETIENNE' aux termes d'un contrat de production du 31 janvier 1987 conclu avec l'artiste Guesch PATTI et qui demandent la nullité du contrat du 26 octobre 1987 dont se prévaut la société EMI,
Vu le jugement rendu le 24 janvier 2003 aux termes duquel le tribunal de commerce de Paris a dit les sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE mal fondées en leur demande de nullité du contrat du 26 octobre 1987, a, notamment, dit que la société ARCADE (actuellement société WEGENER) et 'les sociétés EDITIONS DE FELIN' ont participé de manière fautive à des degrés divers à l'exploitation non autorisée des enregistrements litigieux et les a condamnés solidairement à payer à la société EMI MUSIC la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, disant qu'il leur appartiendra de décider entre eux de la répartition définitive du poids de cette condamnation. Vu l'appel interjeté par les sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE à l'encontre de ce jugement,
Vu les précédentes décisions rendues par les juridictions prud'homales, civiles et pénales en raison des contestations relatives aux contrats, procédures dans lesquelles à l'exception des procédures civiles ayant donné lieu à deux décisions de la 4ème chambre section A des 22 septembre 2004 et 20 octobre 2004 cassées par arrêt du 5 juillet 2006 et celle en cours devant le tribunal de grande instance de PARIS ayant donné lieu à un sursis à statuer le 4 février 2005) la société EMI n'était pas partie,
Vu les incidents de communication de pièces soulevés devant le conseiller de la mise en état, I - par la société EMI qui, par ses dernières écritures du 30 mars 2007, demande, au visa des articles 132, 138, 139, 142, 763 et suivants du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 110-4 et L.123-2 du Code de commerce, de : * la dire recevable et bien fondée en son incident de communication de pièces, * enjoindre à la société EDITIONS DU FELIN et à la société COMOTION MUSIQUE de communiquer dans les plus brefs délais, et ce sous astreinte de 76 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de l'ordonnance : - l'ensemble des documents produits, en ce compris les pièces et conclusions échangées entre les parties par les EDITIONS DU FELIN et Guesch PATTI dans le litige prud'homal les ayant opposés sous le nº RG 98/33600, - l'ensemble des documents établissant que les enregistrements dont les EDITIONS DU FELIN se prétendent producteur, et plus particulièrement l'enregistrement de l'œuvre 'ETIENNE' par Guesch PATTI auraient été réalisés sous l'initiative et la responsabilité de la société LES EDITIONS DU FELIN et à tout le moins financés par cette dernière, - le rapport de Monsieur PAUMIER dans son intégralité, * fixer un nouveau calendrier de procédure afin de mettre la société EMI MUSIC FRANCE en mesure de prendre connaissance des pièces dont injonction et d'en débattre contradictoirement, * débouter la société EDITIONS DU FELIN et la société COMOTION MUSIQUE de leurs demandes reconventionnelles, * à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle n'est pour sa part pas en mesure de justifier de la preuve du paiement de la somme qui résulterait des stipulations de l'avenant au contrat du 8 octobre 1987 invoqué par les sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE étant rappelé qu'aucune réclamation ne lui a jamais été faite à ce titre, * déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les sociétés COMOTION MUSIQUE et EDITIONS DU FELIN en leur demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit pris acte de ce que la société EMI MUSIC reconnaîtrait ne pas avoir réglé le prix figurant dans le contrat de cession daté du 26 octobre 1987, * lui donner acte de ce que les documents nécessaires à l'estimation de l'éventuel préjudice allégué par les EDITIONS DU FELIN et la société COMOTION MUSIQUE seront communiqués, sous réserve de l'obligation de conservation des documents comptables, dès lors que la cour infirmerait le jugement entrepris et recevrait ces dernières en leurs demandes, * condamner ces deux sociétés aux entiers dépens du présent incident qui seront recouvrés par Maître Patricia HARDOUIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
II- par la société EDITIONS DU FELIN et la société COMOTION MUSIQUE qui, par leurs dernières écritures du 28 mars 2007 demandent au visa de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile de : * dire que la demande de production des pièces visées par la société EMI MUSIC dans ses écritures est irrecevable, dès lors que s'agissant de l'appréciation de différentes fins de non recevoir soulevées, cette question relève de la cour, * subsidiairement la déclarer mal fondée au regard de l'ensemble des très nombreuses pièces d'ores et déjà versées aux débats qui permettent à la cour de trancher, * débouter la société EMI MUSIC de toutes ses demandes, la renvoyer à mieux se pourvoir devant la cour, * déclarer les sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE recevables et bien fondées en leurs demandes reconventionnelles d'injonction à Guesch PATTI de leur communiquer les conclusions des 30 novembre et 1er décembre communiquées à la société EMI MUSIC, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance, * prendre acte de ce que la société EMI MUSIC reconnaît ne pas avoir réglé le prix figurant dans le contrat de cession irrégulier daté du 26 octobre 1987, * déclarer les sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE recevables et bien fondées
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