Le litige avec le CNC
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N°1317493/5-1 ___________ SOCIETE CARTHAGO FILMS ___________ Ordonnance du 27 mars 2014 ___________ 54-05-05-02 D REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le président de la 5e section Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour la société Carthago Films, représentée par son représentant légal en exercice, élisant domicile en cette qualité au siège, XXX à XXX, par Me Laude ; la société Carthago Films demande au tribunal : 1°) d’annuler, d’une part, la décision du 16 juin 2013 par laquelle la présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée lui a refusé la délivrance de l’agrément de production pour le film « Or noir » et lui a demandé de reverser le montant des allocations de soutien financier investi dans le financement de ce film, soit la somme de 200 000 euros, ensemble la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 13 août 2013 contre cette décision, d’autre part, l’avis de mise en recouvrement émis le 25 juin 2013 par l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée en vue du reversement par cette société de la somme de 200 000 euros ; 2°) d’enjoindre au Centre national du cinéma et de l’image animée, à titre principal, de délivrer l’agrément de production au film « Or noir », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de

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Publié le 17 août 2018
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1317493/5-1
___________
SOCIETE CARTHAGO FILMS
___________
Ordonnance du 27 mars 2014
___________
54-05-05-02
D
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 5e section Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour la société Carthago Films, représentée par son représentant légal en exercice, élisant domicile en cette qualité au siège, XXX à XXX, par Me Laude ; la société Carthago Films demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 16 juin 2013 par laquelle la présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée lui a refusé la délivrance de l’agrément de production pour le film « Or noir » et lui a demandé de reverser le montant des allocations de soutien financier investi dans le financement de ce film, soit la somme de 200 000 euros, ensemble la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 13 août 2013 contre cette décision, d’autre part, l’avis de mise en recouvrement émis le 25 juin 2013 par l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée en vue du reversement par cette société de la somme de 200 000 euros ;
2°) d’enjoindre au Centre national du cinéma et de l’image animée, à titre principal, de délivrer l’agrément de production au film « Or noir », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d’agrément, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l’image animée la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les décisions attaquées et la demande préalable en date du 13 août 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, par lequel le Centre national du cinéma et de l’image animée produit la décision du 19 février 2014 par laquelle la présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée a délivré à la société Carthago Films l’agrément de production pour le film « Or noir » et indiqué le décompte des points au barème du soutien financier, précise que les décisions de
refus antérieures, retirées par la décision du 19 février 2014, étaient contestées par la société Carthago Films dans la présente requête et qu’ainsi, il a été fait droit à la demande de cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant que, par la présente requête, la société Carthago Films demande l’annulation, d’une part, de la décision du 16 juin 2013 par laquelle la présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée lui a refusé la délivrance de l’agrément de production pour le film « Or noir » et lui a demandé de reverser le montant des allocations de soutien financier investi dans le financement de ce film, soit la somme de 200 000 euros, ensemble la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 13 août 2013 contre cette décision, d’autre part, de l’avis de mise en recouvrement émis le 25 juin 2013 par l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée en vue du reversement par cette société de la somme de 200 000 euros ; que la société Carthago Films demande également au tribunal d’enjoindre au Centre national du cinéma et de l’image animée, à titre principal, de délivrer l’agrément de production au film « Or noir », à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d’agrément, sous astreinte ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) » ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte :
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 février 2014, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée a délivré à la société Carthago Films l’agrément de production pour le film « Or noir » et précisé le décompte des points au barème du soutien financier ; que cette décision doit être tenue comme procédant au retrait des décisions de refus antérieurement opposées à la société Carthago Films, ainsi d’ailleurs qu’elle le précise ; que cette décision a également pour effet de rendre sans objet l’avis de mise en recouvrement émis le 25 juin 2013 par l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée en vue du reversement par la société Carthago Films de la somme de 200 000 euros au seul motif qu’un refus d’agrément avait été opposé le 16 juin 2013 par la présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée à cette société ; que, par suite, les conclusions de la société Carthago Films aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge
tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l’image animée, qui doit être regardé comme ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Carthago Films d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Carthago Films aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte.
Article 2 : Le Centre national du cinéma et de l’image animée versera la somme de 1 000 euros à la société Carthago Films en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carthago Films et au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Copie en sera adressée à l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Fait à Paris, le 27 mars 2014.
Le président de la 5e section,
C. HEU
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1316649/5-1
___________
SOCIETE QUINTA COMMUNICATIONS
___________
Ordonnance du 27 mars 2014
___________
54-05-05-02
D
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 5e section Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour la société Quinta Communications, représentée par son représentant légal en exercice, élisant domicile en cette qualité au siège, XXX à XXX, par Me Laude ; la société Quinta Communications demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2013 par laquelle la présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée lui a refusé la délivrance de l’agrément de production pour le film « Or noir », ensemble la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 22 juillet 2013 contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au Centre national du cinéma et de l’image animée, à titre principal, de délivrer l’agrément de production au film « Or noir », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d’agrément, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l’image animée la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée et la demande préalable en date du 22 juillet 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, par lequel le Centre national du cinéma et de l’image animée produit la décision du 19 février 2014 par laquelle la présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée a délivré à la société Quinta Communications l’agrément de production pour le film « Or noir », précise que les décisions de refus antérieures, retirées par la décision du 19 février 2014, étaient contestées par la société Quinta Communications dans la présente requête et qu’ainsi, il a été fait droit à la demande de cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant que, par la présente requête, la société Quinta Communications demande l’annulation de la décision du 22 mai 2013 par laquelle la présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée lui a refusé la délivrance de l’agrément de production pour le film « Or noir », ensemble la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 22 juillet 2013 contre cette décision ; que la société Quinta Communications demande également au tribunal d’enjoindre au Centre national du cinéma et de l’image animée, à titre principal, de délivrer l’agrément de production au film « Or noir », à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d’agrément, sous astreinte ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) » ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte :
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 février 2014, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée a délivré à la société Quinta Communications l’agrément de production pour le film « Or noir » ; que cette décision doit être tenue comme procédant au retrait des décisions de refus antérieurement opposées à la société Quinta Communications, ainsi d’ailleurs qu’elle le précise ; que, par suite, les conclusions de la société Quinta Communications aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l’image animée, qui doit être regardé comme ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Quinta Communications d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Quinta Communications aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte.
Article 2 : Le Centre national du cinéma et de l’image animée versera la somme de 1 000 euros à la société Quinta Communications en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Quinta Communications et au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
Fait à Paris, le 27 mars 2014.
Le président de la 5e section,
C. HEU
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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