Le procureur général près de la Cour d’Appel d’Antananarivo (PGCA) n’a pas le droit de transmettre pour enquête et déferrement au Directeur de la police économique d’Antananarivo la plainte avec demande d’arrestation de RANARISON Tsilavo. Le procureur général (PGCA) doit transmettre cette plainte au procureur de la République (PR) en vertu de son pouvoir propre. Alors qu’aux termes des articles 131, 161 et 183 à 188 du Code de Procédure Pénale, il n’y a que trois catégories de personnes qui sont habilitées à recevoir les plaintes soit les Officiers de police judiciaire, soit le Procureur de la République soit le juge d’Instruction Car, la loi pénale étant d’interprétation stricto sensu, IL APPARTIENT DONC EXCLUSIVEMENT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE parmi tous les membres du ministère public, sauf exceptions expressément prévues par les textes également (exemple : plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction), de RECEVOIR LES PLAINTES ET D’APPRECIER LA SUITE A LEUR DONNER, à savoir envoyer la lettre de plainte au service de la police judiciaire pour enquête (dans ce cas, la police peut ne renvoyer en retour au procureur de la République que le procès-verbal d’enquête préliminaire et laisser au procureur le soin de convoquer l’inculpé le cas échéant après étude du dossier), ou pour enquête et déferrement selon la gravité des charges à l’encontre de l’inculpé après appréciation de la sincérité et de la gravité des faits relatés dans la lettre de plainte , ou décider un classement sans suite du dossier si le procureur estime que les faits ne révèlent aucune infraction pénale par exemple, etc… RANARISON Tsilavo a déposé une plainte pour abus des biens sociaux avec demande d’arrestation à l’encontre de son patron Solo le 20 juillet 2015, chez le Procureur Général de la Cour d’Appel d’Antananarivo. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL A TRANSMIS LA PLAINTE POUR ENQUETE ET DEFERREMENT AU DIRECTEUR DE LA POLICE ECONOMIQUE AU LIEU DE LA TRANSMETTRE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Le procureur général près de la Cour d’Appel d’Antananarivo (PGCA) n’a pas le droit de transmettre pour enquête et déferrement au Directeur de la police économique d’Antananarivo la plainte avec demande d’arrestation de RANARISON Tsilavo. Le procureur général (PGCA) doit transmettre cette plainte au procureur de la République (PR) en vertu de son pouvoir propre.
Alors qu’aux termes des articles 131, 161 et 183 à 188 du Code de Procédure Pénale, il n’y a que trois catégories de personnes qui sont habilitées à recevoir les plaintes soit les Officiers de police judiciaire, soit le Procureur de la République soit le juge d’Instruction
Car, la loi pénale étant d’interprétation stricto sensu, IL APPARTIENT DONC EXCLUSIVEMENT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE parmi tous les membres du ministère public, sauf exceptions expressément prévues par les textes également (exemple : plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction), de RECEVOIR LES PLAINTES ET D’APPRECIER LA SUITE A LEUR DONNER, à savoir envoyer la lettre de plainte au service de la police judiciaire pour enquête (dans ce cas, la police peut ne renvoyer en retour au procureur de la République que le procès-verbal d’enquête préliminaire et laisser au procureur le soin de convoquer l’inculpé le cas échéant après étude du dossier), ou pour enquête et déferrement selon la gravité des charges à l’encontre de l’inculpé après appréciation de la sincérité et de la gravité des faits relatés dans la lettre de plainte , ou décider un classement sans suite du dossier si le procureur estime que les faits ne révèlent aucune infraction pénale par exemple, etc…
RANARISON Tsilavo a déposé une plainte pour abus des biens sociaux avec demande d’arrestation à l’encontre de son patron Solo le 20 juillet 2015, chez le Procureur Général de la Cour d’Appel d’Antananarivo.
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL A TRANSMIS LA PLAINTE POUR ENQUETE ET DEFERREMENT AU DIRECTEUR DE LA POLICE ECONOMIQUE AU LIEU DE LA TRANSMETTRE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Malgré sa charge de travail, le Procureur général près de la Cour d’Appel (PGCA) a transmis de suite la plainte pour enquête et déferrement au Directeur de la police économique par un par Soit-Transmis n°514/AJ/15 du 21 Juillet 2015, dès le lendemain du dépôt de la plainte par RANARISON Tsilavo.
Et pourtant conformément à l’article 161 du code de la procédure pénale malgache, ledit procureur général aurait dû tout simplement transmettre ladite lettre de plainte au procureur de la République au lieu de la transmettre directement au Directeur de la police économique.
POUVOIR PROPRE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE
Car le procureur de la République est investi par la loi d’un pouvoir qui lui est propre : l’exercice de l’action publique.
Article 147 – CPP malgache - Le ministère public exerce l’action publique. Il veille à l’application de la loi. Il assure l’exécution des décisions de justice.
Article 31 - CPP français - Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.
L’expression du pouvoir propre signifie qu’il tient ses pouvoirs de loi et non d’une délégation de ses autorités hiérarchiques. Il se déduit de cette règle que les supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas se substituer aux chefs du parquet lorsqu’il refusent
d’exécuter leurs ordres. Ainsi seul le procureur de la République dispose du pouvoir de mettre en mouvement l’action publique. Un procureur général près une cour d’appel ne peut pas déclencher lui-même l’action publique. Il peut certes donner l’ordre à un procureur de la République de poursuivre mais il ne peut pas se substituer à lui pour le faire. (Fréderic Desportes, Laurence Lazergues-Cousquer, « Traité de procédure pénale, Paris, Economica, 2009, pp 544).
Art. 161 – CPP malgache - Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Toute personne qui a été témoin d’un crime ou d’un délit contre la sûreté publique ou contre la vie ou la propriété d’autrui est pareillement tenue d’en donner avis au procureur de la République. Article 40 – CPP français - Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
REJET DU POURVOI EN CASSATION CAR LE PROCUREUR GENERAL A AUTORITE SUR LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE SEMBLE-IL D’APRES LA COUR DE CASSATION MALGACHE
L’affaire a été portée à la Cassation, avec un premier moyen tiré des articles 25 et er 26 de la loi organique n°2004-036 du 1 octobre 2004 sur la Cour Suprême, du pourvoi en cassation formé par le Solo à l’encontre de cet arrêt n°500 du 13 Mai 2015 de la Cour d’Appel d’Antananarivo a été rejetés aux motifs que :
« Sur le 1er moyen relatif à la plainte avec demande d’arrestation en date du 20 JUILLET 2015 adressée par RANARISON Tsilavo à monsieur le Procureur Général :
Il n’y a pas violation des art.131,161, 183, et 188 du Code de Procédure Pénale qui stipulent que « trois catégories seulement de personnes sont habilitées à recevoir les plaintes, soit les officiers de police judiciaire, soit le procureur de la République, soit le juge d’instruction » puisqu’ « il résulte des dispositions combinées des art.147 et 150 du Code de Procédure Pénale que le Procureur Général près la Cour d’Appel qui est membre du Ministère Public exerce l’action publique ;
D’où il suit qu’en déclenchant les poursuites après avoir été saisi d’une plainte de la victime, le Procureur Général qui a autorité sur tous les officiers de police judiciaire n’a commis aucune violation de la loi » ;
DISCUSSION POUR AFFIRMER QUE LA COUR DE CASSATION A VIOLE LA LOI :
Certes, l’article 147 du code de procédure pénale malgache dit que « le ministère public exerce l’action publique » et l’article 150 que « le ministère public comprend : - le procureur général près la Cour d’appel; … - les procureurs de la République et leurs substituts;…». Cependant, afin d’éviter les empiètements des fonctions des divers membres dudit ministère public, l’article 161 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE spécifie bien que c’est « le procureur de la République (qui) reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. »
Or, la loi pénale étant d’interprétation stricto sensu, IL APPARTIENT DONC EXCLUSIVEMENT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE parmi tous les membres du ministère public, sauf exceptions expressément prévues par les textes également (exemple : plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction), de RECEVOIR LES PLAINTES ET D’APPRECIER LA SUITE A LEUR DONNER, à savoir envoyer la lettre de plainte au service de la police judiciaire pour enquête (dans ce cas, la police peut ne renvoyer en retour au procureur de la République que le procès-verbal d’enquête préliminaire et laisser au procureur le soin de convoquer l’inculpé le cas échéant après étude du dossier), ou pour enquête et déferrement selon la gravité des charges à l’encontre de l’inculpé après appréciation de la sincérité et de la gravité des faits relatés dans la lettre de plainte , ou décider un classement sans suite du dossier si le procureur estime que les faits ne révèlent aucune infraction pénale par exemple, etc…
Tout cela pour faire constater que le procureur général s’est substitué au procureur de la République en envoyant directement le dossier de plainte au directeur de la police économique d’une part, et a fait un acte d’appréciation sur la suite à donner au dossier de plainte de RANARISON Tsilavo en donnant ordre au directeur susmentionné de déférer à parquet l’inculpé à l’issue de l’enquête préliminaire , quel que soit les résultats de ladite enquête.
C’est ce que confirme la doctrine qui stipule que « En principe c’est le procureur de la République qui va être amené à prendre les décisions nécessaires en matière de poursuite. Il peut cependant recevoir à ce sujet des instructions de ses supérieurs hiérarchiques (art.152, 153 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE malgache), LESQUELS NE PEUVENT POURTANT PAS SE SUBSTITUER A LUI POUR DECLENCHER L’ACTION PUBLIQUE, ni arrêter une action qu’il aurait mis en mouvement. Si un Procureur de la République, malgré les instructions reçues, ne déclenchait pas la poursuite, le procureur général ne pourrait pas le faire à sa place, la seule ressource serait de remplacer ce procureur par un autre plus discipliné. » ème (Précis Dalloz, Procédure pénale, p.358, n°402, 7 éd.,1973).
Or, dans le cas d’espèce, s’il est concevable et peut être toléré qu’un procureur général, en tant que membre du ministère public, puisse recevoir une lettre de plainte de la part d’un justiciable, les dispositions légales ci-dessus rappelées ne lui permettent guère, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE LA COUR DE CASSATION dans son arrêt de rejet n°99 du24/03/2017 du pourvoi de Solo pour violation de la loi, de décider de la suite à donner à ladite plainte autrement que de la transmettre SANS DELAI (alinéa 2 de l’art.161CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) au procureur de la République territorialement compétent sous ses ordres avec les instructions qui lui paraissent opportunes (art.152 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE in fine «… lui enjoindre d’exercer ou de faire exercer des poursuites… », et 153 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE in fine «…il(le procureur général) a à leur égard (PR et tous les autres membres du ministère public) les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice à l’article précédent. » ). Même si le procureur
de la République aurait exactement donné de par sa décision personnelle prise en toute indépendance les mêmes ordres que ceux du procureur général à l’OPJ qu’il aurait chargé de l’enquête préliminaire.
Ainsi, par le fait d’AVOIR ENVOYE DIRECTEMENT LA LETTRE DE PLAINTE DE RANARISON Tsiriniaina Tsilavo AU « DIRECTEUR DE LA POLICE ECONOMIQUE » SANS PASSER PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ET NON SEULEMENT POUR ENQUÊTE MAIS EN PLUS AVEC ORDRE DE DEFEREMENT, Monsieur Le Procureur Général de la Cour d’Appel d’Antananarivo a non seulement largement outrepassé ses droits , mais a commis un véritable EXCES DE POUVOIR qui a préjudicié gravement les droits à la défense(loi n°97-036 du 30/10/97) de Solo depuis lors jusqu’à présent.
En effet :
-PRIMO, Solo tient à faire remarquer qu’à l’époque du déclenchement de la présente affaire, Monsieur Le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Antananarivo n’était pas seulement LE CHEF DE LA JURIDUCTION DU PARQUET GENERAL DE LA COUR D’APPEL D’ANTANANARIVO, mais également LE CHEF HIERARCHIQUE DE TOUS LES PROCUREURS ET SUBSTITUTS du ressort de ladite cour d’appel, et en plus, selon des sources bien informées, UN INFLUENT MEMBRE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, représentant tous les magistrats du Siège et du Parquet Général de la Cour d’Appel d’Antananarivo ; que de ce fait, il a été constaté que très peu étaient les magistrats relevant de cette Cour qui osaient émettre un avis qui diverge du sien en toutes choses, DONT L’APPRECIATION DES FAITS RELATIFS À LA PRESENTE AFFAIRE, entre autres.
Dès lors, rien d’étonnant si DU MOMENT QUE C’EST LE PGCA D’ANTANANARIVO QUI A DONNE UN ORDRE DE DEFEREMENT(qui s’interprète en général dans la pratique, pour les justiciables comme pour les OPJ et les magistrats, comme une condamnation avant tout jugement) A L’ENCONTRE DE LA PERSONNE A INCULPER ,que tous les OSPJ(des chefs des juridictions des tribunaux de première instance jusqu’aux chefs des juridictions de la Cour Suprême), de peur d’être affecté chacun à un poste indésirable ou désirant être affecté à un poste plus convenable, et OPJ, de peur de sanctions administratives provenant de cette autorité qui a un pouvoir de notation à leur égard, appelés à intervenir dans cette affaire, s’étaient tous rangés de son côté, et partant, du côté de la PARTIE CIVILE RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, durant tout le long de cette procédure pénale sur la poursuite à l’encontre du prévenu Solo des chefs d’abus de biens sociaux, de faux et usage de faux, dès la phase de l’enquête préliminaire jusqu’au verdict final de la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies statuant sur le pourvoi dans l’intérêt de la loi formé par Solo. C’est ce qui a amené Solo à dire que les dés étaient pipés dès le début.
-SECUNDO, SI C’ETAIT LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE ELLE-MÊME, sans l’influence de quiconque, QUI AVAIT MIS EN MOUVEMENT ET DECLENCHE LA POURSUITE conséquente à la lettre de plainte de Tsilavo, il aurait été très probable, au vu des débuts de preuves
écrites découvertes par la Police lors de l’enquête préliminaire, mettant en évidence les étroites relations commerciales entre Emergent Network Systems et Connectic, détruisant de ce fait le mensonge grossier de la partie civile niant de telles relations, qu’elle n’aurait pas requis un mandat de dépôt exprès contre Solo et que le juge d’instruction, également sous la subordination hiérarchique du PGCA, n’aurait pas mis le Solo en détention provisoire mais lui aurait permis de réunir et de produire toutes les preuves actuelles (pièces nouvelles restées en France et versées dans le dossier de pourvoi en révision quand le Solo y a pu rentrer après sa détention à la prison) qui démontrent que le Solo n’a commis aucun fait répréhensible dans cette affaire.
2°-JUGEMENT CORRECTIONNEL FRAPPE DE NULLITE EN LA FORME ET AU FOND :
2.1- NULLITE EN LA FORME :
Par application de l’art.161 du Code de Procédure Pénale malgache (CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) que nous avons vu supra, l’exception in limine litis est recevable et fondé dans la mesure où dans le cas d’espèce (délit d’abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture de commerce), il appartient exclusivement au Procureur de la République ou à ses substituts au niveau du Parquet, en première instance, de mettre en mouvement et poursuivre l’action publique jusqu’à la fin.
C’était l’initiative du PGCA de mettre en mouvement l’action publique par l’envoi directe de la lettre de plainte au directeur de la police économique et l’ordre de déferrement à l’issue de l’enquête préliminaire qu’il a donné à l’OPJ en violation de l’art.161 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, lesquels constituent des vices de forme substantiels portant atteinte au droit de la défense, qui ont été l’objet de la demande en annulation en la forme du jugement n°854/MaS2 par les avocats du prévenu Solo mais non pas le dépôt matériel même de la plainte par le conseil de la partie civile entre les mains du PGCA, comme semble l’avoir interprété le vice-président du tribunal du tribunal correctionnel qui a jugé l’affaire.
La mise en mouvement de cette action publique par le PGCA à la place du PROCUREUR de la République constitue en effet une violation de la loi et REND NULLE TOUTE LA PROCEDURE, contrairement à la décision de la Cour de Cassation dans son arrêt n°99 du 24/03/2017 ;
Résumé de cette affaire banale à Madagascar
Solo a été mis en mandat de dépôt une dizaine de jours plus tard pour n’en sortir de détention qu’au prononcé du jugement, cinq mois plus tard, le 15 décembre 2015.
Bloqué en détention, ce sont les amis de Solo qui ont réuni toutes les pièces, qui heureusement sont sur le serveur de mails de google : la messagerie Gmail.
D’après le code de procédure pénale
Pour condamner Solo à 2 ans de prison avec sursis et 1.500.000.000 (un milliard 500 millions) d’Ariary, équivalent 428.492 euros à payer à un simple associé, RANARISON Tsilavo, le tribunal correctionnel d’Antananarivo (Madagascar) s’est contenté de motiver en TROIS MOTS : « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit».
Comment se défendre lorsque la motivation est limitée à TROIS MOTS alors que toutes pièces qui démontrent les mensonges de RANARISON Tsilavo ont été transmises à la chaîne pénale et reconfirmées lors de l’audience (se référer aux plumitifs)
La cour d’appel d’Antananarivo présidée par RANDRIARIMALALA Herinavalona a innové dans son arrêt du 13 mai 2015. Car elle a trouvé une motivation qui viole les lois malgaches en disant que la société française EMERGENT NETWORK n’a pas le droit de commercialiser des produits CISCO à Madagascar en se basant sur une attestation produite par le plaignant, RANARISON Tsilavo.
Pourtant, l’article 2 de la loi sur la concurrence (Loi n°2005-20 du 17 octobre 2005) à Madagascar est claire « Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie (à Madagascar)».
Manifestement, cet arrêt viole la loi malgache.
En attribuant à RANARISON Tsilavo les intérêts civils s’élevant à 428.492 euros, la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales (malgache) puisque la victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé.
En violant les lois malgaches, cet arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo ne peut être qu’invalidé par la Cour de cassation.
Mais non, Solo a perdu son pourvoi en cassation car la Cour de cassation dans son arrêt n°99 du 24 mars 2017 énonce les motivations suivantes :
1. « Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la Cour d’Appel qui s’est fondée sur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats a suffisamment motivé sa décision « , 2. « Que par ailleurs la fixation des dommages intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation ».
La Cour de cassation semble ignorer la violation des lois malgaches perpétrées par les juges de fond malgache.
Cette affaire a fait l’objet d’un référé pour diffamation en France, au Tribunal de grande instance d’Evry, qui a débouté RANARISON Tsilavo dans ses prétentions à savoir
1. Fermer les différents sites qui relatent cette affaire courante à Madagascar, 2. Faire condamner Solo et sa conjointe à des lourdes peines pour les bâillonner à jamais.
Solo est diplômé d’expertise comptable (1989, France) et est (était) propriétaire de plusieurs entreprises d’informatique à Madagascar.