Les jugements du tribunal administratif
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLÉANS N° 1702104 ___________ SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE ___________ M. A Rapporteur ___________ Mme B Rapporteur public ___________ Audience du 9 mai 2018 Lecture du 24 mai 2018 ___________ 19-03-045-03-01 D Vu la procédure suivante : im RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif d’Orléans, (3ème chambre) Par une requête enregistrée le 23 juin 2017 et un mémoire enregistré le 28 février 2018, la SAS Amazon France Logistique, représentée par Me C, avocat, demande au tribunal : 1°) deprononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 à raison de son établissement de Saran (Loiret) ; 2°) demettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Publié le 02 juin 2018
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Langue Français

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLÉANS
N° 1702104 ___________
SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE ___________
M. A Rapporteur ___________
Mme B Rapporteur public ___________
Audience du 9 mai 2018 Lecture du 24 mai 2018 ___________
19-03-045-03-01 D
Vu la procédure suivante :
im
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif d’Orléans,
(3ème chambre)
Par une requête enregistrée le 23 juin 2017 et un mémoire enregistré le 28 février 2018, la SAS Amazon France Logistique, représentée par Me C, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 à raison de son établissement de Saran (Loiret) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Amazon France Logistique soutient que : - la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité, dans la mesure où, en application de l’article 1505 du code général des impôts, le service aurait dû saisir la commission communale des impôts directs pour procéder à la requalification de l’entrepôt et à la modification de la méthode d’évaluation ; elle se prévaut de la circulaire NOR : INTB0800048C de la direction générale des collectivités locales, qui prévoit que l’évaluation initiale de la valeur locative d’un établissement industriel doit être réalisée par la commission communale avec l’administration fiscale ; elle a ainsi été privée d’une garantie substantielle de procédure ; la commission communale avait pris acte de la nature non industrielle de ce site en validant son évaluation selon la méthode
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comparative lors de son évaluation primitive ; la requalification du site en établissement industriel a entraîné une réévaluation de sa valeur locative foncière ; - l’activité principale exercée en tant que locataire présente une nature commerciale de prestation de services d’entreposage et de préparation de colis et ni la nature des matériels utilisés, ni leur prix de revient rapporté à l’ensemble des immobilisations corporelles ne permet d’établir qu’ils sont importants et jouent un rôle prépondérant pour les besoins des opérations de stockage, de traitement de commandes et de préparation de colis ; la force humaine est prépondérante ; - le service n’explique pas en quoi le scannage des stocks diffère de celui utilisé dans les magasins ; l’entreposage à grande hauteur ne concerne que 3,2% de la surface de l’entrepôt et le stockage est fait à hauteur d’homme ; seul un nombre très limité de chariots élévateurs est filoguidé, la réception des marchandises étant un processus essentiellement manuel ; même si l’outil informatique permet aux salariés de disposer d’une information précise sur la commande et la localisation des produits recherchés, un être humain et non un robot effectue les déplacements vers les étagères et récupère les produits nécessaires à la préparation des commandes ; le choix de l’emplacement de stockage est déterminé par l’opérateur et non par un logiciel, le système informatique n’étant pas en mesure d’imposer à l’opérateur les allées comportant des emplacements vides, mais simplement de les proposer ; la manipulation des produits stockés sur les étagères est une activité essentiellement manuelle nécessitant un personnel nombreux ; le scanner demeure un accessoire ; elle se prévaut du paragraphe 10 du BOI-IF-TFB-20-10-50-10 ; le système informatique ne prend pas en charge le routage des commandes et ne joue pas de rôle dans la manutention des produits ; - l’outil informatique ne constitue qu’un accessoire d’aide au choix du format d’emballage optimal mais l’opérateur procède à la confection de l’emballage ; l’étiquetage est automatique à l’exception de certains cas où il doit être effectué manuellement ; - le convoyeur de colis ne représente que 3 % de la surface totale de l’entrepôt ; il ne comporte que 16 branches alors que la préparation manuelle des commandes permet d’approvisionner quotidiennement 63 destinations ; il subsiste donc une phase importante de manutention au pied de chaque chute ; le service illustre ses propos par des photos qui ne correspondent pas toujours aux locaux objets de la présente requête ; - la durée moyenne de gestion d’une commande est de 75 minutes, la phase de circulation sur le convoyeur ne représentant que 2,5 minutes en moyenne ; - au titre de l’exercice 2012, la masse salariale a représenté 75 % du total des charges d’exploitation, le matériel ne représentant que 4,4 % de ces charges ; au titre de l’exercice 2013, ces ratios sont de 74 % et 5,2%, au titre de l’année 2014, 73 % et 7,2 %, au titre de l’année 2015, 73 % et 6,3 % ; les pannes survenues sur le convoyeur en décembre 2015 n’ont réduit la cadence d’expédition que de 3 % ; l’ajustement à la demande se fait par des recrutements supplémentaires, non par l’achat de nouvelles machines ; la prépondérance des moyens matériels doit s’apprécier par rapport aux autres facteurs de production ; l’administration omet de prendre en compte les heures supplémentaires travaillées par les employés ; - la plupart des matériels de levage servent exclusivement au chargement et au déchargement des camions destinés à la livraison des produits stockés ; la grande majorité de ces matériels est située à l’extérieur de l’entrepôt ; - tous les entrepôts de grande taille ne peuvent être qualifiés d’industriels.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2017, l’administratrice générale chargée de la direction nationale des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
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L’administratrice générale chargée de la direction nationale des vérifications nationales et internationales soutient que : - l’absence de consultation de la commission communale des impôts directs ne prive la société d’aucune garantie s’agissant d’un changement de méthode d’évaluation ; comme l’indique la section VI « règles d’évaluation de la valeur locative des biens imposables » du titre premier relatif aux impositions communales du livre premier du code général des impôts, les articles 1504 et 1505 sont relatifs aux règles d’évaluation des biens visés à l’article 1498 du code général des impôts ; en l’espèce, le service vérificateur n’a pas procédé à une réévaluation de l’entrepôt de Saran ; il a uniquement requalifié le site en site industriel et changé la méthode d’évaluation applicable ; ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où le site ne relève pas des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts auxquelles font référence les articles 1504 et 1505 du code général des impôts et où le service vérificateur a procédé à un changement de méthode de valorisation et en a tiré les conséquences financières ; - l’importance des moyens techniques s’apprécie de façon quantitative et dans l’absolu ; le fait que la valeur des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre pour les besoins de l’activité ne représente qu’une part marginale totale des immobilisations est indifférent ; la jurisprudence a estimé que les locaux d’une certaine dimension ne pouvaient que difficilement être évalués selon la méthode par comparaison de l’article 1498 du code général des impôts ; la valeur des matériels n’est donnée qu’à titre d’éléments de fait et ne constitue pas en tant que telle un critère d’appréciation de l’importance des moyens ; l’appréciation de l’importance des installations ne saurait se limiter à la valeur des différentes catégories d’actif immobilisé ; il ne saurait être déduit de l’infériorité de la valeur de l’outillage fixe ou mobile par rapport à celle de l’immeuble l’absence de prépondérance de ces matériels dans l’activité ; la consistance intrinsèque des moyens techniques doit être examinée ; la valeur des matériels est importante puisqu’elle est de l’ordre de 5 521 054 euros pour la base d’imposition de l’année 2012, 9 684 546 euros pour la base de l’année 2013 et 12 735 432 euros pour la base de l’année 2014 ; - la société dispose d’un entrepôt de surface au sol de 66 103 m², divisé en 12 cellules de 5 000 à 6 000 m² chacune ; la société exerce une activité de stockage mais également de confection de colis et de leur expédition ; elle utilise 17 quais de réception et 25 de chargement, 233 appareils de levage et de motricité (80 transpalettes manuels, 75 transpalettes ciseaux, 72 chariots/gerbeurs/autoportés/petit train/transpalette motorisé, 4 monte-charges, 2 transpalettes peseurs) ; le matériel de manutention et le matériel informatique occupent une place prépondérante ; si la requérante invoque l’importance de son personnel, elle a confectionné 309 185 colis par ème jour en employant 2 208 personnes, dont 1 066 intérimaires au 4 trimestre 2013, soit une moyenne de 140 colis par jour et par employé ; les colis sont envoyés dans la zone d’expédition par un convoyeur et un contrôle automatique du poids du colis est réalisé par le système ; le collage des étiquettes avec les coordonnées des clients est réalisé automatiquement ; le convoyeur automatisé réalise le tri des colis selon les transporteurs ; - les marchandises réceptionnées sont acheminées quotidiennement par 60 camions ; en séparant les opérations de son activité, la société parvient à une part faible du processus entier de tri/expédition ; le service met en avant une analyse globale de toutes les fonctions du matériel dans la gestion d’une commande ; - le système informatique gère le stockage des produits, la préparation des commandes et celle des colis ; les colis sont automatiquement triés en fonction des informations concernant les clients ; la société requérante n’est en mesure de faire face au flux de livraison, tri et
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réexpédition de 309 185 commandes par jour, correspondant à des rotations journalières de 200 camions, que grâce à son matériel. Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. A, rapporteur, - les conclusions de Mme B, rapporteur public, - et les observations de Me C, représentant la SAS Amazon France Logistique.
1. Considérant que la SAS Amazon France Logistique exploite à Saran un entrepôt destiné à l’activité de stockage de produits, de confection de colis et de leur remise à des transporteurs en vue de leur expédition aux clients ; que cette société, membre du groupe Amazon, fournit ainsi des prestations logistiques en vue de la réalisation d’une activité de commerce de détail sur internet ; que la SAS Amazon France Logistique a fait l’objet d’une vérification ponctuelle de comptabilité au titre des années 2012 à 2014 à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de cotisation foncière des entreprises, résultant de l’établissement de la valeur locative des immobilisations selon la méthode de l’article 1499 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1499 du code général des impôts :«La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat (…)»; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant ;
3. Considérant, en premier lieu, que l’administration fiscale fait valoir sans être contredite que le site de Saran est composé d’un entrepôt de surface au sol de 66 103 m², divisé en 12 cellules de 5 000 à 6 000 m² chacune et comprend 17 quais de réception des produits et 25 quais de chargement des camions de transporteurs ; que la SAS Amazon France Logistique utilise pour les besoins de son activité 233 appareils de levage et de motricité, dont des transpalettes, 4 monte-charges et des chariots élévateurs filoguidés permettant le stockage de vêtements sur des racks de 8 à 9 mètres de hauteur dans deux cellules dédiées à ces produits ;
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4. Considérant, en deuxième lieu, que l’administration fiscale fait également valoir que la réception des produits bénéficie d’une assistance informatique importante, permettant la pose d’une étiquette d’identification des produits, la désignation des emplacements de stockage disponibles en fonction des taux de remplissage et la validation de cet emplacement ; que la préparation et l’expédition des commandes bénéficie également d’une assistance informatique, les personnels utilisant un terminal portatif leur indiquant les articles à prélever et leur emplacement et permettant la gestion des codes barre d’identification des produits ;
5. Considérant, en troisième lieu qu’il résulte de l’instruction que la valeur de l’outillage mis en œuvre dans le site de Saran est de 5,5 millions d’euros à la clôture de l’exercice 2010, 9,6 millions et 12,7 millions à la clôture des exercices 2011 et 2012 ;
6. Considérant, en dernier lieu, que si la SAS Amazon France Logistique fait valoir que ses charges de personnel représentent plus de 70 % de ses charges d’exploitation des années litigieuses et qu’elle recrute du personnel temporaire lors des fortes périodes d’activité, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante pouvait préparer et expédier 309 185 commandes par jour au cours du dernier trimestre 2013, correspondant à 140 colis par employé et par jour, soit un colis toutes les 4 minutes par employé durant une journée de huit heures, sans avoir recours à l’outillage mentionné aux points précédents ; que le service fait également valoir que le nombre journalier de commandes préparées et expédiées correspond à des rotations journalières de 200 camions ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’activité de transport soit dissociable de celle de préparation des colis en vue de leur expédition ; qu’il suit de là que les moyens techniques mis en œuvre dans l’activité de la SAS Amazon France Logistique revêtent un caractère prépondérant ; que la valeur locative de l’établissement de Saran devait ainsi être évaluée selon les règles de l’article 1499 du code général des impôts ; que le paragraphe 10 du BOI-IF-TFB-20-10-50-10 invoqué par la requérante sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
7. Considérant qu’aux termes de l’article 1505 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce :«Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties. / Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours (…)»; qu’il résulte de ces dispositions que la commission communale des impôts directs doit être saisie lors de chaque modification, par l’administration, de l’évaluation des propriétés bâties relevant de l’article 1498 de ce code ; qu’ainsi qu’il a été dit, l’évaluation de la valeur locative de l’établissement de Saran devait être effectuée selon les règles de l’article 1499 du code général des impôts ; que la SAS Amazon France Logistique n’est par suite pas fondée à soutenir que l’administration fiscale devait saisir la commission communale des impôts directs ; que les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peuvent être invoquées pour contester la régularité de la procédure d’imposition ;
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8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SAS Amazon France Logistique doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
er Article 1 : La requête présentée par la SAS Amazon France Logistique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Amazon France Logistique et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction nationale des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. D, président, Mme E, premier conseiller, M. A, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2018.
Le rapporteur,
Le greffier,
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLÉANS
N° 1800497 ___________
SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE ___________
M. A Rapporteur ___________
Mme B Rapporteur public ___________
Audience du 9 mai 2018 Lecture du 24 mai 2018 ___________
19-03-045-03-01 D
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif d’Orléans,
(3ème chambre)
Par une réclamation soumise d’office au tribunal en application des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 8 février 2018, et un mémoire enregistré le 3 avril 2018, la SAS Amazon France Logistique, représentée par Me C, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de contribution foncière des entreprises à laquelle elle a été soumise au titre de l’année 2016 à raison de son établissement sis à Saran (Loiret).
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Amazon France Logistique soutient que : - la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité, dans la mesure où, en application de l’article 1505 du code général des impôts, le service aurait dû saisir la commission communale des impôts directs pour procéder à la requalification de l’entrepôt et à la modification de la méthode d’évaluation ; elle se prévaut de la circulaire NOR : INTB0800048C
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de la direction générale des collectivités locales, qui prévoit que l’évaluation initiale de la valeur locative d’un établissement industriel doit être réalisée par la commission communale avec l’administration fiscale ; elle a ainsi été privée d’une garantie substantielle de procédure ; la commission communale avait pris acte de la nature non industrielle de ce site en validant son évaluation selon la méthode comparative lors de son évaluation primitive ; la requalification du site en établissement industriel a entraîné une réévaluation de sa valeur locative foncière ; - l’activité principale exercée en tant que locataire présente une nature commerciale de prestation de services d’entreposage et de préparation de colis et ni la nature des matériels utilisés, ni leur prix de revient rapporté à l’ensemble des immobilisations corporelles ne permet d’établir qu’ils sont importants et jouent un rôle prépondérant pour les besoins des opérations de stockage, de traitement de commandes et de préparation de colis ; la force humaine est prépondérante ; - le service n’explique pas en quoi le scannage des stocks diffère de celui utilisé dans les magasins ; l’entreposage à grande hauteur ne concerne que 3,2 % de la surface de l’entrepôt et le stockage est fait à hauteur d’homme ; seul un nombre très limité de chariots élévateurs est filoguidé, la réception des marchandises étant un processus essentiellement manuel ; même si l’outil informatique permet aux salariés de disposer d’une information précise sur la commande et la localisation des produits recherchés, un être humain et non un robot effectue les déplacements vers les étagères et récupère les produits nécessaires à la préparation des commandes ; le choix de l’emplacement de stockage est déterminé par l’opérateur et non par un logiciel, le système informatique n’étant pas en mesure d’imposer à l’opérateur les allées comportant des emplacements vides, mais simplement de les proposer ; la manipulation des produits stockés sur les étagères est une activité essentiellement manuelle nécessitant un personnel nombreux ; le scanner demeure un accessoire ; elle se prévaut du paragraphe 10 du BOI-IF-TFB-20-10-50-10 ; le système informatique ne prend pas en charge le routage des commandes et ne joue pas de rôle dans la manutention des produits ; - l’outil informatique ne constitue qu’un accessoire d’aide au choix du format d’emballage optimal mais l’opérateur procède à la confection de l’emballage ; l’étiquetage est automatique à l’exception de certains cas où il doit être effectué manuellement ; - le convoyeur de colis ne représente que 3% de la surface totale de l’entrepôt ; il ne comporte que 16 branches alors que la préparation manuelle des commandes permet d’approvisionner quotidiennement 63 destinations ; il subsiste donc une phase importante de manutention au pied de chaque chute ; le service illustre ses propos par des photos qui ne correspondent pas toujours aux locaux objets de la présente requête ; - la durée moyenne de gestion d’une commande est de 75 minutes, la phase de circulation sur le convoyeur ne représentant que 2,5 minutes en moyenne ; - au titre de l’exercice 2014, la masse salariale représente 73 % des charges d’exploitation, le matériel ne représentant que 7,2 % de ces charges ; les pannes survenues sur le convoyeur en décembre 2015 n’ont réduit la cadence d’expédition que de 3% ; l’ajustement à la demande se fait par des recrutements supplémentaires, non par l’achat de nouvelles machines ; la prépondérance des moyens matériels doit s’apprécier par rapport aux autres facteurs de production ; l’administration omet de prendre en compte les heures supplémentaires travaillées par les employés ; - la plupart des matériels de levage servent exclusivement au chargement et au déchargement des camions destinés à la livraison des produits stockés ; la grande majorité de ces matériels est située à l’extérieur de l’entrepôt ; - tous les entrepôts de grande taille ne peuvent être qualifiés d’industriels.
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Par un mémoire enregistré le 8 février 2018, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret soutient que : - l’importance des moyens techniques s’apprécie de façon quantitative et dans l’absolu ; le fait que la valeur des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre pour les besoins de l’activité ne représente qu’une part marginale totale des immobilisations est indifférent ; la jurisprudence a estimé que les locaux d’une certaine dimension ne pouvaient que difficilement être évalués selon la méthode par comparaison de l’article 1498 du code général des impôts ; la valeur des matériels n’est donnée qu’à titre d’éléments de fait et ne constitue pas en tant que telle un critère d’appréciation de l’importance des moyens ; l’appréciation de l’importance des installations ne saurait se limiter à la valeur des différentes catégories d’actif immobilisé ; il ne saurait être déduit de l’infériorité de la valeur de l’outillage fixe ou mobile par rapport à celle de l’immeuble l’absence de prépondérance de ces matériels dans l’activité ; la consistance intrinsèque des moyens techniques doit être examinée ; la valeur des matériels est importante puisqu’elle est de l’ordre de 12 735 432 euros pour la contribution foncière des entreprises de l’année 2014 ; - la société dispose d’un entrepôt de surface au sol de 66 103 m², divisé en 12 cellules de 5 000 à 6 000 m² chacune ; la société exerce une activité de stockage mais également de confection de colis et de leur expédition ; elle utilise 17 quais de réception et 25 de chargement, 233 appareils de levage et de motricité (80 transpalettes manuels, 75 transpalettes ciseaux, 72 chariots/gerbeurs/autoportés/petit train/transpalette motorisé, 4 monte-charges, 2 transpalettes peseurs) ; le matériel de manutention et le matériel informatique occupent une place prépondérante ; si la requérante invoque l’importance de son personnel, elle a confectionné 309 185 colis par ème jour en employant 2 208 personnes, dont 1 066 intérimaires au 4 trimestre 2013, soit une moyenne de 140 colis par jour et par employé ; les colis sont envoyés dans la zone d’expédition par un convoyeur et un contrôle automatique du poids du colis est réalisé par le système ; le collage des étiquettes avec les coordonnées des clients est réalisé automatiquement ; le convoyeur automatisé réalise le tri des colis selon les transporteurs ; - les marchandises réceptionnées sont acheminées quotidiennement par 60 camions ; en séparant les opérations de son activité, la société parvient à une part faible du processus entier de tri/expédition ; le service met en avant une analyse globale de toutes les fonctions du matériel dans la gestion d’une commande ; - le système informatique gère le stockage des produits, la préparation des commandes et celle des colis ; les colis sont automatiquement triés en fonction des informations concernant les clients ; la société requérante n’est en mesure de faire face au flux de livraison, tri et réexpédition de 309 185 commandes par jour, correspondant à des rotations journalières de 200 camions, que grâce à son matériel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. A, rapporteur, - les conclusions de Mme B, rapporteur public, - et les observations de Me C, représentant la SAS Amazon France Logistique.
1. Considérant que la SAS Amazon France Logistique exploite à Saran un entrepôt destiné à l’activité de stockage de produits, de confection de colis et de leur remise à des transporteurs en vue de leur expédition aux clients ; que cette société, membre du groupe Amazon, fournit ainsi des prestations logistiques en vue de la réalisation d’une activité de commerce de détail sur internet ; que la SAS Amazon France Logistique conteste la cotisation de contribution foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016, résultant de l’établissement de la valeur locative des immobilisations selon la méthode de l’article 1499 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1499 du code général des impôts :«La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat (…)»; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant ;
3. Considérant, en premier lieu, que l’administration fiscale fait valoir sans être contredite que le site de Saran est composé d’un entrepôt de surface au sol de 66 103 m², divisé en 12 cellules de 5 000 à 6 000 m² chacune et comprend 17 quais de réception des produits et 25 quais de chargement des camions de transporteurs ; que la SAS Amazon France Logistique utilise pour les besoins de son activité 233 appareils de levage et de motricité, dont des transpalettes, 4 monte-charges et des chariots élévateurs filoguidés permettant le stockage de vêtements sur des racks de 8 à 9 mètres de hauteur dans deux cellules dédiées à ces produits ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l’administration fiscale fait également valoir que la réception des produits bénéficie d’une assistance informatique importante, permettant la pose d’une étiquette d’identification des produits, la désignation des emplacements de stockage disponibles en fonction des taux de remplissage et la validation de cet emplacement ; que la préparation et l’expédition des commandes bénéficie également d’une assistance informatique,
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les personnels utilisant un terminal portatif leur indiquant les articles à prélever et leur emplacement et permettant la gestion des codes barre d’identification des produits ; 5. Considérant, en troisième lieu qu’il résulte de l’instruction que la valeur de l’outillage mis en œuvre dans le site de Saran, retenue pour la détermination de la cotisation de l’année 2014, est de 12,7 millions d’euros et qu’il n’est pas soutenu que ce montant aurait connu une diminution notable ;
6. Considérant, en dernier lieu, que si la SAS Amazon France Logistique fait valoir que ses charges de personnel représentent plus de 70 % de ses charges d’exploitation de l’année litigieuse et qu’elle recrute du personnel temporaire lors des fortes périodes d’activité, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante pouvait préparer et expédier 309 185 commandes par jour au cours du dernier trimestre 2013, correspondant à 140 colis par employé et par jour, soit un colis toutes les 4 minutes par employé durant une journée de huit heures, sans avoir recours à l’outillage mentionné aux points précédents ; que le service fait également valoir que le nombre journalier de commandes préparées et expédiées correspond à des rotations journalières de 200 camions ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’activité de transport soit dissociable de celle de préparation des colis en vue de leur expédition ; qu’il suit de là que les moyens techniques mis en œuvre dans l’activité de la SAS Amazon France Logistique revêtent un caractère prépondérant ; que la valeur locative de l’établissement de Saran devait ainsi être évaluée selon les règles de l’article 1499 du code général des impôts ; que le paragraphe 10 du BOI-IF-TFB-20-10-50-10 invoqué par la requérante sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
7. Considérant qu’aux termes de l’article 1505 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce :«Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties. / Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours (…)»; qu’il résulte de ces dispositions que la commission communale des impôts directs doit être saisie lors de chaque modification, par l’administration, de l’évaluation des propriétés bâties relevant de l’article 1498 de ce code ; qu’ainsi qu’il a été dit, l’évaluation de la valeur locative de l’établissement de Saran devait être effectuée selon les règles de l’article 1499 du code général des impôts ; que la SAS Amazon France Logistique n’est par suite pas fondée à soutenir que l’administration fiscale devait saisir la commission communale des impôts directs ; que les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peuvent être invoquées pour contester la régularité de la procédure d’imposition ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la réclamation préalable présentée par la SAS Amazon France Logistique doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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