Ordonnance sur la réforme du code de la Mutualité
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5 mai2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ o Ordonnance n2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes NOR :AFSS1707190R Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code des assurances ; Vu le code de commerce, notamment son article L. 622-13 ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-3 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R.

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Publié le 05 mai 2017
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Langue Français

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5 mai 2017
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 43 sur 209
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
o Ordonnance n 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes
NOR :AFSS1707190R
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code des assurances ; Vu le code de commerce, notamment son article L. 622-13 ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-3 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le code monétaire et Inancier ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; o Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modiIée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22bis; o Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modiIée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 88-2 ; o er Vu la loi n 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment son article 1 ; o Vu la loi n 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 48 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 7 mars 2017 ; Vu les avis du comité consultatif de la législation et réglementation Inancière en date du 9 mars et du 21 mars 2017 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : er TITRE I MODIFICATIONS DU CODE DE LA MUTUALITÉ er C I HAPITRE er Dispositions relatives au livre I du code de la mutualité er Article 1 er er Les chapitres ï et ïï du livre ï du code de la mutualité sont ainsi modiIés : o er 1 Avant le chapitre ï , il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « C HAPITRE PRÉLIMINAIRE « Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations «Art. L. 110-1. –Les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
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« Elles sont régies par leurs statuts qui déInissent leur objet social, leur champ d’activité, et leurs modalités de fonctionnement conformément aux dispositions du présent code. « Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance démocratique, Ixée par les statuts, prévoyant la participation des membres. » ; o 2 Les articles L. 112-1, L. 112-1-1, L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 deviennent respectivement les articles o L. 110-2, L. 110-3, L. 110-4, L. 110-5 et L. 110-6 et sont ajoutés au chapitre préliminaire créé au 1 ; o 3 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 112-1 devenu l’article L. 110-2 est remplacée par les dispositions suivantes : o « Pour les dispositifs prévus par l’article 22bis83-634 du 13 juillet 1983 modiIée portant droits etde la loi n o obligations des fonctionnaires, par l’article 88-2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modiIée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par l’article L. 4123-3 du code de la défense, elles peuvent en outre moduler les cotisations en fonction de la date d’adhésion des agents à ces dispositifs. Pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative mentionnées au présent alinéa, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéIcier d’une couverture, ni Ixer les cotisations en fonction de l’état de santé. » ; o 4 Au début de l’article L. 112-1-1, devenu l’article L. 110-3, le ï est supprimé ; o 5 L’article L. 111-1 est ainsi modiIé : a)Le premier alinéa est ainsi modiIé : – les mots : « sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles » sont supprimés ; – la dernière phrase est supprimée ; o b) Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes : o « 3 De mettre en œuvre une action sociale, de créer et exploiter des établissements ou services et de gérer des activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou funéraire, et de réaliser des opérations de prévention ; » o o 6 Le ï de l’article L. 111-4-3 est complété par un 7 ainsi rédigé : o o er o « 7 Sociétés commerciales mentionnées au 2 du ïï de l’article 1 de la loi n 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. » ; o 7 L’article L. 111-5 est ainsi modiIé : a)Après le premier alinéa, qui est précédé d’un ï, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les membres adhérents d’une fédération sont des mutuelles et unions régies par le présent code. « Toutefois, si ses statuts le prévoient, une fédération peut admettre comme membres associés des organismes non régis par le présent code, dont le capital ou les droits de vote sont détenus majoritairement par des mutuelles ou er o unions ainsi que des entreprises de l’économie sociale et solidaire déInies à l’article 1 de la loi n 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Les droits et obligations de ces membres associés sont déInis par les statuts de la fédération, qui peuvent prévoir leur représentation à l’assemblée générale et au conseil d’administration et en Ixer les modalités. Dans ce cas, les mutuelles et unions relevant du présent code disposent de la majorité des sièges au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration. » ; b)le deuxième alinéa, qui est précédé d’un ïï, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :Après « Elles assurent une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontés les mutuelles et unions régies par le livre ïïï. » ; c)Le dernier alinéa est précédé d’un ïïï ; o 8 Le chapitre ïï est abrogé.
Article 2 L’article L. 113-4 du code de la mutualité est ainsi modiIé : o 1 Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lors de la même réunion, l’assemblée générale désigne le ou les attributaires de l’excédent de l’actif net sur le passif. Ces attributaires sont d’autres mutuelles, unions ou fédérations, le fonds de solidarité et d’action mutualistes mentionné à l’article L. 421-1, ou le fonds de garantie mentionné à l’article L. 431-1. A défaut de dévolution, par l’assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l’excédent de l’actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l’article L. 431-1 et, pour les mutuelles et unions relevant du livre ïïï du présent code, au fonds de solidarité et d’action mutualistes mentionné à l’article L. 421-1. » ; o 2 Au troisième alinéa, après les mots : « deux années civiles consécutives, », sont insérés les mots : « pour les mutuelles et unions régies par le livre ïï du présent code, ».
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Article 3 er Le chapitre ïV du livre ï du code de la mutualité est ainsi modiIé : o 1 L’article L. 114-1 est ainsi modiIé : a)Le premier alinéa est précédé d’un ï ; b)Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les mutuelles et les unions régies par le livre ïï peuvent admettre comme membres honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs et, selon des modalités déInies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales. » ; c)Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « ïï. – Les règlements déInissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l’union régie par le livre ïï, en ce qui concerne les prestations et les cotisations. « Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre ïïï peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l’établissement de règlements. « Les règlements sont adoptés par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration, sauf si les statuts prévoient qu’ils le sont par le conseil d’administration. » ; d)Le septième alinéa est précédé d’un ïïï ; e)La seconde phrase du dernier alinéa devient un alinéa ; o 2 L’article L. 114-6 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L. 114-6. –ï. – L’assemblée générale des mutuelles est constituée des membres participants et des membres honoraires de la mutuelle. « Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu’elle est constituée de délégués. Dans ce cas, chaque délégué est élu par une section de vote organisée selon les modalités déInies au ïï ou désigné selon les modalités déInies au ïïï. « ïï. – Pour l’élection des délégués, les statuts de la mutuelle organisent des sections de vote selon l’un ou plusieurs des critères suivants qui peuvent être combinés entre eux : o « 1 Géographiques ; o « 2 Par branches professionnelles, par professions, par entreprises ou par mandats électifs mentionnés dans le code général des collectivités territoriales ; o « 3 Par opérations collectives ou individuelles telles que déInies à l’article L. 221-2 ; o « 4 Par type d’activités exercées pour les mutuelles régies par le livre ïïï ; o « 5 En fonction de la qualité des membres, participants ou honoraires. « L’organisation des sections de vote ne peut conduire à ce qu’un membre participant ou honoraire relève de plusieurs sections de vote. « Les statuts déterminent le nombre de délégués par section de vote en fonction du nombre de membres de chaque section, soit de manière proportionnelle à ce nombre, soit à raison d’un barème déIni par tranches d’effectif. « Les sections de vote déInies selon les mêmes critères appliquent les mêmes règles de détermination du nombre de délégués. « ïïï. – Dans les mutuelles qui réalisent des opérations collectives mentionnées au ïïï de l’article L. 221-2, les statuts peuvent en outre prévoir que les délégués représentant les membres participants couverts au titre de contrats collectifs sont désignés et que des délégués représentant les membres honoraires sont également désignés, selon des modalités qu’ils Ixent. « Le nombre de délégués représentant les membres honoraires ne peut excéder celui des délégués regroupant les membres participants issus de la même opération collective. « ïV. – Les statuts peuvent prévoir que les membres participants ou honoraires ainsi que les délégués élus ou désignés sont répartis au sein de l’assemblée générale en plusieurs collèges déInis selon l’un ou plusieurs des o o critères, qui peuvent être combinés entre eux, mentionnés aux 1 à 5 du ïï. « V. – Chaque membre d’une mutuelle ou, le cas échéant, chaque délégué élu ou désigné dispose d’une voix à l’assemblée générale. » ; o 3 L’article L. 114-7 est ainsi modiIé : a)Au premier alinéa, qui est précédé d’un ï, les mots : « des délégués des mutuelles ou des » sont remplacés par les mots : « de délégués désignés ou élus par les mutuelles ou les » ; b)les mots : « des délégués des mutuelles ou des » sont remplacésAu deuxième alinéa, qui est précédé d’un ïï, par les mots : « délégués désignés ou élus par les mutuelles ou les » ; c)Après le deuxième alinéa, il est inséré dix alinéas ainsi rédigés : « ïïï. – Les statuts des unions ou fédérations peuvent prévoir que les délégués sont répartis en collèges déInis selon l’un ou plusieurs des critères suivants qui peuvent être combinés entre eux : o « 1 Nature des entités ;
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o « 2 Apports en numéraire ou en nature des entités ; o « 3 Géographiques ; o « 4 Par branches professionnelles, par professions ou par entreprises ; o « 5 Par opérations collectives ou individuelles telles que déInies à l’article L. 221-2 ; o « 6 Par type d’activités exercées pour les unions régies par le livre ïïï. « ïV. – Les statuts des unions ou fédérations peuvent prévoir, au sein de chacun des collèges : o « 1 Soit un nombre de délégués identique pour chaque mutuelle ou union adhérente. Dans ce cas, le nombre de voix de chaque délégué peut être pondéré en fonction de critères déInis par les statuts, et notamment en fonction des apports en numéraire ou en nature des entités ; o « 2 Soit un nombre de délégués déterminé, pour chaque mutuelle ou union adhérente, en fonction de critères qu’ils déInissent. Dans ce cas, chaque délégué dispose d’une voix. » ; d)Les deux derniers alinéas sont supprimés ; o 4 Après l’article L. 114-7, il est inséré un article L. 114-7-1 ainsi rédigé : «114-7-1. –Art. L. Les décisions régulièrement prises par l’assemblée générale d’une mutuelle, d’une union ou d’une fédération s’imposent à l’organisme et à ses membres sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code. « Les modiIcations des montants de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu’elles ont été notiIées aux membres participants ou honoraires. » ; o 5 L’article L. 114-9 est ainsi modiIé : a)Aud, les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au ïï de l’article L. 221-2 » sont remplacés par les mots : « lorsque cette compétence ne relève pas du conseil d’administration en application des articles L. 114-1 ou L. 114-11 » ; b)Aue: « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au ïï de l’article L. 221-2 , les mots » sont remplacés par les mots : « lorsque cette compétence ne relève pas du conseil d’administration en application des articles L. 114-1 ou L. 114-11 » ; c)L’article est complété par unpainsi rédigé : «p)Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations individuelles mentionnées au ïï de l’article L. 221-2, dans le cas où les statuts prévoient que le conseil d’administration adopte les règlements de ces opérations. » ; o 6 A l’article L. 114-11, les mots : « Pour les opérations individuelles » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice du troisième alinéa du ïï de l’article L. 114-1, pour les opérations individuelles » ; o 7 L’article L. 114-12 est ainsi modiIé : a)Le ï est ainsi modiIé : Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « ï. – Lorsqu’elle se prononce sur la modiIcation des statuts, les activités exercées, les montants ou taux de cotisation, la délégation de pouvoir prévue à l’article L. 114-11, les prestations offertes, le transfert de portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, les règles générales en matière d’opérations collectives, les règles générales en matière d’opérations individuelles mentionnées au ïï de l’article L. 221-2, dans le cas où les statuts prévoient que le conseil d’administration adopte les règlements de ces opérations en application de l’article L. 114-1, la fusion, la scission, la dissolution ou la création d’une mutuelle ou d’une union, l’assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations ne délibère valablement que si le nombre de votants présents, représentés, ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l’article L. 114-13, est au moins égal à la moitié du total des membres. » ; Au second alinéa, après les mots « vote par correspondance », sont insérés les mots : « ou de vote électronique » ; b)Le ïï est ainsi modiIé : – aux premier et deuxième alinéas, les mots : « de la faculté de vote par correspondance » sont remplacés par les mots : « des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique » ; – au dernier alinéa, les mots : « Exception faite des modiIcations statutaires qui sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres, les » sont remplacés par le mot : « Les » ; o 8 L’article L. 114-13 est ainsi modiIé : a)Au second alinéa, après les mots : « par procuration », sont insérés les mots : « ou par correspondance » ; b)L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La possibilité de recourir au vote électronique peut être prévue par les statuts, qui en Ixent les modalités permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. » ; o 9 Après le cinquième alinéa de l’article L. 114-16, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu’en cas de vacance en cours de mandat liée à un décès, à une démission, à la perte de qualité de membre participant ou de membre honoraire ou à la cessation de mandat à la
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suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et Inancier il peut être procédé à la cooptation d’un administrateur par le conseil d’administration avant la prochaine réunion de l’assemblée générale. « Cette cooptation est soumise à ratiIcation de la plus proche assemblée générale. La non-ratiIcation par celle-ci de la nomination faite par le conseil d’administration entraîne la cessation du mandat de l’administrateur mais n’entraîne pas, par elle-même, la nullité des délibérations auxquelles il a pris part. « L’administrateur dont la cooptation a été ratiIée par l’assemblée générale achève le mandat de celui qu’il a remplacé. » ; o 10 L’article L. 114-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les statuts le prévoient, le conseil d’administration adopte les règlements des opérations individuelles mentionnées au ïï de l’article L. 221-2, dans le respect des règles générales Ixées par l’assemblée générale. ïl rend compte devant l’assemblée générale des décisions qu’il prend en la matière. » ; o 11 L’article L. 114-20 est ainsi modiIé : a)Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. » ; b)», sont insérés les mots : « et les représentantsAu quatrième alinéa, après les mots les administrateurs : « mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 114-16 » ; o 12 La section 5 est ainsi modiIée : a): « L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant Dispositions relatives aux fonctions d’administrateur, de dirigeant opérationnel et de mandataire mutualiste » ; b)L’article L. 114-25 est ainsi modiIé : Au premier alinéa, les mots : « la gestion » sont remplacés par les mots : « leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes » ; L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Durant l’exercice de leur mandat, les administrateurs bénéIcient, à des Ins de maintien, de renforcement ou d’acquisition de compétences, d’une formation leur permettant notamment de demander la validation des acquis de leur expérience conformément aux dispositions du livre ïV de la sixième partie du code du travail. » ; c)La section est complétée par un article L. 114-37-1 ainsi rédigé : «Art. L. 114-37-1. –Le mandataire mutualiste est une personne physique, exerçant des fonctions distinctes de celles des administrateurs mentionnés à l’article L. 114-16, qui apporte à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du mandat pour lequel il a été désigné ou élu conformément aux statuts. « Les mutuelles, unions et fédérations proposent à leurs mandataires mutualistes, lors de l’exercice de leur mandat, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes. « Les fonctions de mandataire mutualiste sont gratuites. Leurs frais de déplacement, de garde d’enfant et de séjour peuvent être remboursés dans des conditions déInies dans les statuts et dans les mêmes limites que celles Ixées pour les administrateurs. » ; o 13 A l’article L. 114-53, la référence : « L. 112-2 » est remplacée par la référence : « L. 110-4 ».
Article 4 L’article L. 116-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les cas et conditions dans lesquels l’obligation d’établir des conventions n’est pas justiIée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution. » C II HAPITRE Dispositions relatives au livre II du code de la mutualité
Article 5 L’article L. 211-5 du code de la mutualité est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L. 211-5. –ï. – Pour l’application du dernier alinéa du ï de l’article L. 111-1, les mutuelles ou les unions, dénommées mutuelles et unions substituées, concluent avec des mutuelles ou unions qui se substituent à elles, dénommées mutuelles et unions substituantes, une convention de substitution. « Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l’union substituante. « La substitution s’étend à l’ensemble des opérations et des branches pratiquées par la mutuelle ou l’union substituée et est assurée par une mutuelle ou une union substituante unique.
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« Les mutuelles et unions substituantes donnent aux mutuelles et unions substituées leur caution solidaire pour l’ensemble de leurs engagements Inanciers et charges, y compris non assurantiels vis-à-vis des membres participants, ayants droit, bénéIciaires et de toute autre personne physique ou morale. « La mutuelle ou l’union substituante exerce à ce titre un pouvoir de contrôle sur la mutuelle ou l’union substituée. Dans ce cadre, les prestations et les cotisations ne peuvent être Ixées par la mutuelle ou l’union substituée, dans les conditions déInies aux articles L. 114-9 et L. 114-17, qu’après l’autorisation préalable de la mutuelle ou l’union substituante. « ïï. – Les statuts des mutuelles et unions substituées comportent une disposition organisant la substitution de la mutuelle ou union substituante à ces mutuelles et unions. « Cette disposition confère à la mutuelle ou à l’union substituante un pouvoir de contrôle à l’égard des mutuelles et unions substituées, y compris en ce qui concerne leur gestion, qui comportea minimaune autorisation préalable du conseil d’administration ou de l’assemblée générale de la mutuelle ou de l’union substituante, pour la Ixation des prestations et des cotisations, pour la désignation du dirigeant opérationnel si la mutuelle ou l’union substituée relève du régime dit “Solvabilité ïï” au sens de l’article L. 211-10, pour la politique salariale et de recrutement, pour les plans de sauvegarde de l’emploi, pour la conclusion de contrats d’externalisation de prestations, pour la conclusion par la mutuelle ou union substituée d’opérations d’acquisition ou de cession d’immeubles par nature, d’acquisition ou de cession totale ou partielle d’actifs ou de participations, de constitution de sûretés et d’octroi de cautions, avals ou garanties. Elle prévoit qu’en cas de carence de la mutuelle ou de l’union substituée pour Ixer ces paramètres ils sont déterminés par la mutuelle ou l’union substituante. « ïïï. – A compter de l’entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles une autre mutuelle ou union s’est substituée ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 212-1, sauf si elles relèvent du régime dit “Solvabilité ïï” au sens de l’article L. 211-10. « Lorsqu’une mutuelle ou une union conclut une convention de substitution et obtient l’autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci constate, par décision publiée auJournal ofIciel, la caducité de l’ensemble des agréments de la mutuelle ou de l’union substituée. La décision précise que la mutuelle ou l’union substituée est dispensée d’agrément. « Les mutuelles ou unions substituées sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l’union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l’organisme qui s’est substitué à elles certiIe les comptes annuels. « Le rapport annuel réalisé par le commissaire aux comptes sur les comptes de la mutuelle ou de l’union substituée est transmis à la mutuelle ou à l’union substituante. « ïV. – Lorsqu’une mutuelle ou une union accepte de se substituer à une mutuelle ou une union et de conclure avec elle une convention de substitution, elle informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de ce projet au plus tard trois mois avant la conclusion de la convention de substitution. « Elle l’informe également de tout projet de modiIcation de la convention de substitution au plus tard trois mois avant la modiIcation de la convention et de tout projet de résiliation de la convention de substitution au plus tard six mois avant la résiliation de la convention. « Toute conclusion, modiIcation ou résiliation de la convention de substitution est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. « Au plus tard trois mois avant l’expiration ou la résiliation de la convention de substitution, les mutuelles et les unions substituées sont tenues d’informer et de justiIer auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : o « 1 Ou bien qu’elles ont prolongé la convention ou qu’elles en ont conclu une nouvelle ; o « 2 Ou bien qu’elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités pour lesquelles a été constatée la caducité de l’agrément dont elles disposaient ; o « 3 Ou bien enIn qu’elles ont obtenu l’autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l’article L. 212-11. o o « Si elles ne peuvent apporter l’une des justiIcations mentionnées aux1et2ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l’expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues à l’article L. 612-39 du code monétaire et Inancier. « V. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
Article 6 er Le chapitre ï du titre ïï du livre ïï du code de la mutualité est ainsi modiIé : o 1 L’article L. 221-2 est ainsi modiIé : a)Au ïï, le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « règlement » ; b) Le ïïï est ainsi modiIé : o – au 1 , après les mots : « à une union », sont insérés les mots : « par l’effet de l’adhésion de leur mutuelle » ; o – au 2 , après le mot : « contrat », est inséré le mot : « collectif » ;
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o 2 L’article L. 221-4 est ainsi modiIé : a)Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les opérations individuelles prévues au ïï de l’article L. 221-2, la mutuelle ou l’union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du bulletin d’adhésion, les statuts et le règlement ou une Iche d’information sur le règlement qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques. » ; b)Au troisième alinéa, les mots : « la proposition de bulletin d’adhésion ou de contrat » sont remplacés par les mots : « la proposition de contrat » ; c)Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les documents mentionnés aux deux premiers alinéas remis aux membres participants et, le cas échéant, à la personne morale souscriptrice précisent la loi qui est applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n’est pas la loi française » ; o 3 L’article L. 221-5 est ainsi modiIé : a)Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Toute modiIcation des prestations déInies au bulletin d’adhésion et des montants de cotisations fait l’objet d’une notiIcation au membre participant ou honoraire. » ; b)Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les statuts délèguent au conseil d’administration l’adoption des règlements des opérations individuelles mentionnées au ïï de l’article L. 221-2, leur modiIcation fait l’objet d’une notiIcation au membre participant ou honoraire. » ; c)Au ïï, après les mots : « de l’union », sont insérés les mots : « par l’effet de l’adhésion de sa mutuelle » ; d)L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « ïïï. – Par dérogation au ïï, la modiIcation proposée par la mutuelle ou l’union d’un contrat complémentaire santé collectif visant à le mettre en conformité avec les règles Ixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d’opposition du souscripteur. La mutuelle ou l’union informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, Iscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Le souscripteur dispose d’un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modiIcations acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l’expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d’information des membres participants par le souscripteur. » ; o 4 L’article L. 221-6 est ainsi modiIé : a)Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces clauses ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » ; b)Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsque des modiIcations sont apportées aux droits et obligations des membres participants », sont insérés les mots : « par avenant au contrat collectif signé dans les conditions prévues au ïï de l’article L. 221-5 » et, après les mots : « l’employeur ou la personne morale », il est inséré le mot : « souscriptrice » ; o er 5 A l’article L. 221-6-2, les mots : « titre V du livre ï du code de la consommation » sont remplacés par les er mots : « titre ï du livre Vï du code de la consommation » ; o 6 Après l’article L. 221-6-2, il est inséré un article L. 221-6-3 ainsi rédigé : «Art. L. 221-6-3. –Le règlement ou le contrat collectif et les informations transmises par la mutuelle au souscripteur ou au membre participant mentionnées dans le présent code sont rédigées par écrit, en français, en caractères apparents. « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l’emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 225-2 et L. 225-8, les parties au contrat ont la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d’une autre langue que le français est effectué d’un commun accord entre les parties à la demande écrite du seul souscripteur ou membre participant. « Lorsque les parties au contrat n’ont pas la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d’un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur ou membre participant, être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues ofIcielles de l’Etat dont il est ressortissant. » ; o 7 Au premier alinéa de l’article L. 221-10 et à l’article L. 221-13, la référence à l’article L. 112-1 est remplacée par la référence à l’article L. 110-2 ; o 8 Après l’article L. 221-17, il est inséré un article L. 221-17-1 ainsi rédigé : «Art. L. 221-17-1. –Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance de l’adhésion au règlement ou au contrat collectif, la mutuelle ou l’union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat collectif et ne peut être tenue au-delà. » ;
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o 9 L’article L. 221-18 est ainsi modiIé : o a)du ï est remplacé par les dispositions suivantes :Le 1 o « 1 L’adhésion à distance d’un consommateur à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-8, L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-17, L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-5 du code de la consommation ; » o b)Auedu 2 du ï, la référence : « L. 121-29 » est remplacée par la référence : « L. 222-7 » ; o c)Aufdu 2 du ï, la référence : « L. 121-27 » est remplacée par la référence : « L. 222-5 » ; o d)Le 3 du ï est remplacé par les dispositions suivantes : o «3Pour l’application de l’article L. 222-6 du code de la consommation, le bulletin d’adhésion doit comprendre, outre les informations prévues à l’article L. 223-8 du présent code, un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. » ; o e)du ïï, après les mots : « ayant adhéré », sont insérés les mots : « à distance » et lesAu premier alinéa du 1 mots : « à distance » sont remplacés par les mots : « ou à un contrat collectif à adhésion facultative » ; o o f)Aubdu 1 du ïï et aubdu ïï, la référence : « L. 121-28 » est remplacée par la référence : « L. 222-6 » ;du 2 g)Au premier alinéa du ïïï, après les mots : « à un règlement », sont ajoutés les mots : « ou à un contrat collectif à adhésion facultative, » ; o h)Au 1 du ïïï, les mots : « d’immatriculation au registre national des mutuelles » sont remplacés par le mot : « SïREN » ; o i)Au 3 du ïïï les mots : « du bulletin d’adhésion au règlement » sont remplacés par les mots : « de l’adhésion » et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « le règlement ou le contrat collectif à adhésion facultative » ; o j)Le 6 du ïïï est remplacé par les dispositions suivantes : o «6La loi sur laquelle la mutuelle ou l’union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative et la langue que la mutuelle ou l’union s’engage à utiliser, avec l’accord du membre participant, pendant la durée de l’adhésion ; » o k)Les deux premiers alinéas du 7 du ïïï sont remplacés par les dispositions suivantes : o « 7 Les modalités d’examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du règlement mutualiste ou du contrat collectif à adhésion facultative et de recours à un processus de médiation dans les er conditions prévues au titre ï du livre Vï du code de la consommation. « Les informations sur les conditions d’adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative. » ; l):bulletins d’adhésion au règlement » sont remplacés par les mots Au premier alinéa du ïV, les mots : « « règlements ou de ces contrats collectifs à adhésion facultative » ; m)Au deuxième alinéa du Vï, la référence : « L. 121-30 » est remplacée par la référence : « L. 222-13 » ; o 10 Après l’article L. 221-18, il est inséré un article L. 221-18-1 ainsi rédigé : «Art. L. 221-18-1. –ï. – Toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative à des Ins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d’adhésion sans avoir à justiIer de motifs ni à supporter de pénalités. « Le bulletin d’adhésion au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative et, le cas échéant, la notice comportent, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprennent un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation. « L’exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa met In à l’adhésion à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu’il a connaissance de la réalisation d’un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de renonciation. « En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu’à la date de In d’adhésion. La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser au membre participant le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de In d’adhésion. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal. « Toutefois, l’intégralité de la cotisation reste due à la mutuelle ou à l’union si le membre participant exerce son droit de renonciation alors que la réalisation d’un risque mettant en jeu la garantie du règlement ou du contrat et dont il n’a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation. o « Le présent article n’est pas applicable aux opérations des mutuelles et des unions mentionnées aubdedu 1 l’article L. 111-1. « Les infractions aux dispositions du présent ï sont constatées et sanctionnées par l’autorité instituée à l’article L. 612-1 du code monétaire et Inancier.
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« ïï. – Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du ï sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-5 du même code. « Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas rembourser le membre participant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du ï du présent article. »
Article 7 Après l’article L. 223-20-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-20-2 ainsi rédigé : «Art. L. 223-20-2. –Les mutuelles ou unions peuvent procéder aux opérations de transformation ou de rachat des rentes qu’elles ont constituées dans les conditions prévues par l’article L. 160-5 du code des assurances. »
Article 8 L’article L. 225-9 du code de la mutualité est ainsi modiIé : o 1 Le mot : « preneur » est remplacé par les mots : « membre participant » ; o 2 Les mots : « la conclusion du contrat ou, si le preneur est une personne morale, l’Etat membre dans lequel était situé, » sont remplacés par les mots : « l’adhésion au règlement mutualiste » ; o 3 L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas des opérations collectives, l’Etat de l’engagement est réputé être l’Etat dans lequel le souscripteur, membre honoraire, avait son établissement au moment de la conclusion du contrat qui s’y rapporte. »
Article 9 Au deuxième alinéa du ï de l’article L. 227-1 du code de la mutualité, la référence à l’article L. 112-1 est remplacée par la référence à l’article L. 110-2.
CHAPITREIII Dispositions relatives au livre III du code de la mutualité
Article 10 ï. – Au deuxième alinéa de l’article L. 310-1 du code de la mutualité, après les mots : « les mutuelles et unions peuvent notamment », sont insérés les mots : « mettre en œuvre une action sociale ou » et, après les mots : « médico-social » sont insérés les mots : « , sportif, funéraire ». ïï. – A l’article L. 310-4 du même code, les mots : « la réalisation des actions de prévention ou à la création des établissements ou services à caractère social, sanitaire, médico-social ou culturel » sont remplacés par les mots : « l’exploitation des établissements ou services, à la gestion des activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou funéraire et à la réalisation des opérations de prévention ».
Article 11 A l’article L. 320-4 du code de la mutualité, après le mot : « caractère », est inséré le mot : « social, » et après les mots : « médico-social » sont insérés les mots : « , sportif, funéraire ».
C IV HAPITRE Dispositions relatives au livre IV du code de la mutualité
Article 12 L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-1 du code de la mutualité est supprimé.
Article 13 L’article L. 421-2 du code de la mutualité est ainsi modiIé : o 1 Lebest supprimé ; o 2 Lecdevient leb.
Article 14 Le dernier alinéa de l’article L. 431-8 du code de la mutualité est supprimé.
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TITRE II MODIFICATIONS DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Article 15 ï. – La section 1 du chapitre ïï du titre ïïï du livre ïX du code de la sécurité sociale est ainsi modiIée : o 1 Après le troisième alinéa de l’article L. 932-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’alinéa précédent, la modiIcation proposée par l’institution de prévoyance ou l’union d’un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles Ixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 871-1 est réputée acceptée à défaut d’opposition du souscripteur. L’institution de prévoyance ou l’union informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, Iscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d’un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modiIcations acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l’expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d’information des membres participants par le souscripteur. » ; o 2 L’article L. 932-10 est ainsi modiIé : a) La deuxième phrase est supprimée ; b)Les mots : « La portion » sont remplacés par les mots : « En cas de résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion » ; c)Après les mots : « l’institution de prévoyance » sont insérés les mots : « ou l’union » ; o 3 La section est complétée par un article L. 932-13-5 ainsi rédigé : «Art. L. 932-13-5. –Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance de l’adhésion au règlement ou au contrat collectif, l’institution de prévoyance ou l’union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat et ne peut être tenue au-delà. » ïï. – La section 2 du chapitre ïï du titre ïïï du livre ïX du même code est ainsi modiIée : o 1 L’article L. 932-15-1 est ainsi modiIé : o a)Le 1 du ï est remplacé par les dispositions suivantes : o « 1 La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles ou collectives à adhésion facultative à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-8, L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-17, L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-5 du code de la consommation ; » o b)Auedu ï, la référence : « L. 121-29 » est remplacée par la référence : « L. 222-7 » ;du 2 o c)Aufdu 2 du ï, la référence : « L. 121-27 » est remplacée par la référence : « L. 222-5 » ; o d)Au 3 du ï, la référence : « L. 121-28 » est remplacée par la référence : « L. 222-6 » ; o o e)Aubdu ïï et audu 1 bdu 2 du ïï, la référence : « L. 121-28 » est remplacée par la référence : « L. 222-6 » ; f)Au premier alinéa du ïïï, après les mots : « à un règlement », sont insérés les mots : « ou à un contrat collectif à adhésion facultative » ; o er er g)Au premier alinéa du 7 : « du ïïï, les mots » sont remplacés par les mots titre V du livre ï titre ï : « du livre Vï » ; h)Le deuxième alinéa du Vï est ainsi modiIé : – la référence : « L. 121-30 » est remplacée par la référence : « L. 222-13 » ; – les mots : « peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues aux ïï et ïV à X de l’article L. 141-1 du même code » sont remplacés par les mots : « peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions prévues à l’article L. 511-5 du même code » ; o 2 Après l’article L. 932-15-1, il est inséré un article L. 932-15-2 ainsi rédigé : «Art. L. 932-15-2. –ï. – Toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à une opération individuelle ou à une opération collective à adhésion facultative à des Ins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d’adhésion sans avoir à justiIer de motifs ni à supporter de pénalités. « Le bulletin d’adhésion au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative ou au contrat individuel et, le cas échéant, la notice, comportent, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprennent un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation. « L’exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa met In à l’adhésion à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu’il a connaissance de la réalisation d’un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
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« En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu’à la date de In d’adhésion. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser au membre participant le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de In d’adhésion. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal. « Toutefois, l’intégralité de la cotisation reste due à l’institution de prévoyance ou à l’union si le membre participant exerce son droit de renonciation alors que la réalisation d’un risque mettant en jeu la garantie du règlement ou du contrat et dont il n’a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation. « Le présent article n’est pas applicable aux opérations des institutions de prévoyance et des unions mentionnées auade l’article L. 931-1. « Les infractions aux dispositions du présent ï sont constatées et sanctionnées par l’autorité instituée à l’article L. 612-1 du code monétaire et Inancier. « ïï. – Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du ï sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-5 de ce code. « Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas rembourser le membre participant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du ï du présent article. » ; o 3 Au premier alinéa de l’article L. 932-19, le mot : « et » est supprimé et après le mot : « L. 932-11 » sont insérés les mots : « et L. 932-13-5 ». ïïï. – La section 3 du chapitre ïï du titre ïïï du livre ïX du même code est complétée par un article L. 932-23-4 ainsi rédigé : «Art. L. 932-23-4. –Les institutions de prévoyance ou unions peuvent procéder aux opérations de transformation ou de rachat des rentes qu’elles ont constituées dans les conditions prévues par l’article L. 160-5 du code des assurances. » ïV. – La section 10 du chapitre ïï du titre ïïï du livre ïX du même code est complétée par un article L. 932-52 ainsi rédigé : «Art. L. 932-52. –ï. – Les institutions de prévoyance et unions proposant les opérations individuelles comportant des valeurs de rachat, des opérations de capitalisation, des opérations ayant pour objet l’acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie mentionnées à l’article L. 932-24, ou des contrats mentionnés à l’article L. 132-5-3 du code des assurances établissent des conventions avec les intermédiaires mentionnés à l’article L. 932-49 du présent code. « Ces conventions prévoient notamment : o « 1 Les conditions dans lesquelles l’intermédiaire mentionné à l’article L. 932-49 est tenu de soumettre à l’institution de prévoyance ou à l’union les documents à caractère publicitaire, préalablement à leur diffusion, aIn de vériIer leur conformité aux opérations mentionnées au premier alinéa et, le cas échéant, à la notice d’information ; o « 2 Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l’intermédiaire par l’institution de prévoyance ou l’union les informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques de l’opération collective ou individuelle. « ïï. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du ï, notamment les cas et conditions dans lesquels l’obligation d’établir des conventions n’est pas justiIée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution. » TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 16 Les conventions de substitution conclues, en application de l’article L. 211-5 du code de la mutualité, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, avant la date de publication de celle-ci, doivent, avant le 31 décembre 2018, être mises en conformité avec les dispositions de cet article, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Article 17 ï. – Les dispositions de l’article L. 223-20-2 du code de la mutualité, créé par l’article 7 de la présente ordonnance, sont applicables aux contrats en cours à compter de la publication de celle-ci. ïï. – Les dispositions de l’article L. 932-23-4 du code de la sécurité sociale, créé par le ïïï de l’article 15 de la présente ordonnance, sont applicables aux contrats en cours à compter de la publication de celle-ci. Article 18 Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des Inances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal ofIcielde la République française.
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