Réforme des retraites : publication au JO
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Extrait de la publication au Journal Officiel du jeudi 20 mars au sujet des nouvelles mesures dans le cadre de la réforme des retraites.

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Publié le 20 mars 2014
Nombre de lectures 65
Langue Français

Extrait

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20 mars 2014
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 9 sur 134
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
o Décret n2014349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d’assurance vieillesse au titre du versement des cotisations NOR :AFSS1331502D
Publics concernés:assurés relevant des régimes d’assurance vieillesse des salariés, des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales et des professionnels libéraux. Objet :fixation du montant du versement minimum de cotisations permettant d’acquérir des trimestres d’assurance vieillesse entrant dans la détermination du droit à pension ou rente. Entrée en vigueur:le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice explicative:le nombre de trimestres d’assurance vieillesse validés au titre d’une année civile est établi en fonction du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisations: sont actuellement validés autant de trimestres que la rémunération ou le revenu professionnel représente de fois le montant de 200 heures rémunérées à hauteur du salaire minimum de croissance. Ce seuil ne permet pas aux assurés ayant une activité à temps très partiel, à faible durée de travail ou à faible revenu de valider quatre trimestres; il pénalise en particulier les femmes. C’est pourquoi la réforme des retraites a prévu de le rendre plus juste. Le er présent décret a pour objet, à compter du 1janvier 2014, d’abaisser ce seuil à 150 heures. Références :les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L.351-2 ; Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 décembre 2013; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 janvier 2014; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du 14 janvier 2014; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète : er Art. 1 . −L’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié: o er 1 Audernier alinéa, les mots: «Pour la période postérieure au 1janvier 1972,» sont remplacés par les er mots :« Pourla période comprise entre le 1janvier 1972 et le 31 décembre 2013,» ; o 2 Ilest ajouté un alinéa ainsi rédigé: « Pourla période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du er salaire minimum de croissance en vigueur au 1janvier de l’année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.» Art. 2. −:L’article D. 643-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié o 1 Aupremier alinéa, les mots: «Pour la détermination des périodes d’assurance,» sont remplacés par les er mots :« Pourla période comprise entre le 1janvier 2004 et le 31 décembre 2013,» ; o 2 Ilest ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: « Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres d’assurance que les revenus professionnels ayant servi d’assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du er salaire minimum de croissance en vigueur au 1janvier de l’année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d’affiliation.»
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20 mars 2014
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 9 sur 134
Art. 3. −L’article 2 du présent décret peut être modifié par décret. Art. 4. −Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié auJournal officielde la République française. Fait le 19 mars 2014. JEAN-MARCAYRAULT Par le Premier ministre: La ministre des affaires sociales et de la santé, MARISOLTOURAINE Le ministre de l’économie et des finances, PIERREMOSCOVICI Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, BERNARDCAZENEUVE
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20 mars 2014
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 10 sur 134
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ o Décret n2014350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des «carrières longues» NOR :AFSS1405661D
Publics concernés:assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), du régime des travailleurs non salariés agricoles, du régime des professions libérales, du régime des avocats, du régime des fonctionnaires de l’Etat et des militaires, du régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, du régime des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, du régime social des ministres du culte, du régime du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, du régime des industries électriques et gazières, du régime de la Banque de France, du régime des clercs et employés de notaires, du régime de l’Opéra national de Paris et du régime de la Comédie-Française. Objet :élargissement du champ des trimestres «réputés cotisés» pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue prévue aux articles L.351-1-1 et L.643-3 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732-18-1du code rural et de la pêche maritime et à l’article L.25bisdu code des pensions civiles et militaires de retraite. Entrée en vigueur:le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions relatives à l’élargissement du champ des trimestres «réputés cotisés» sont applicables pour les pensions prenant effet à er compter du 1avril 2014. o Notice :2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et laen application de l’article 26 de la loi n justice du système de retraite, le texte élargit le champ des trimestres «réputés cotisés» pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue (les trimestres «réputés cotisés» correspondent à des trimestres non cotisés par l’assuré et financés par la solidarité nationale). Sont ajoutés aux trimestres « réputés cotisés » deux trimestres au titre des périodes d’invalidité, tous les trimestres de majoration de durée d’assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité créé par la loi du 20 janvier 2014 et deux trimestres supplémentaires de chômage indemnisé; en outre, tous les trimestres liés à la maternité seront désormais pris en compte. Seront donc dorénavant «réputés cotisés» :quatre trimestres de service national, quatre trimestres de maladie et accidents du travail, tous les trimestres liés à la maternité, deux trimestres au titre des périodes d’invalidité, quatre trimestres de chômage indemnisé, tous les trimestres de majoration de durée d’assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Références :les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’économie et des finances, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.351-1-1, L.351-1-2 et L.643-3 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment l’article L.25bis ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l’article L.732-18-1 ; o Vu la loi n2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites; o Vu le décret n46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières; o Vu le décret n2008-637 du 30 juin 2008 modifié portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 27 février 2014; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 mars 2014;
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20 mars 2014
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 10 sur 134
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 5 mars 2014; Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du 7 mars 2014; Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 7 mars 2014,
Décrète : er Art. 1 . −351-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié:L’article D. o o 1 Le2 duI est remplacé par les dispositions suivantes: oo o «2et 5au titre de l’incapacitéLes périodes comptées comme périodes d’assurance en application des 1 temporaire de l’article R.351-12, dans la limite de quatre trimestres; » o o 2 Au3 duI, les mots: «deux trimestres» sont remplacés par les mots: «quatre trimestres» ; o 3 Ilest ajouté au I trois alinéas ainsi rédigés: oo «4Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application du 2de l’article R.351-12 ; oo «5de l’article R. 351-12, dans laLes périodes comptées comme périodes d’assurance en application du 3 limite de deux trimestres; o «6Les trimestres de majoration de durée d’assurance acquis au titre de l’article L.351-6-1. » ; o oo o 4 Audeuxième alinéa du II, les mots: «et 3 » sont remplacés par les mots: «, 3et 5 ». Art. 2. −:16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifiéI. – L’article D. o oo 1 AuI, au 1du A et au 3du C du II, les mots: «la durée d’assurance ou de services et bonifications o définie à l’article 5 de la loi n2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots :« ladurée d’assurance définie à l’article L.14 » ; o oo oo 2 Aux2 et3 duA, au B, aux 1et 2du C et aux D, E, F, G, H, I, J et K du II, les mots: «la durée o d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi n2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacés par les mots: «la durée d’assurance définie à l’article L.14 ». II. – Le II de l’article D.16-2 du même code est ainsi modifié: o o 1 Le2 estremplacé par les dispositions suivantes: o «2Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l’inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres; » o o 2 Le3 estremplacé par les dispositions suivantes: o «3Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte; » o o 3 Aprèsle 3, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés: o «4Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de l’invalidité ne peuvent excéder deux trimestres; o «5351-6-1 du code de laLes trimestres de majoration de durée d’assurance acquis au titre de l’article L. sécurité sociale sont intégralement pris en compte; o «6Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d’assurance au titre du chômage ne peuvent excéder quatre trimestres.» Art. 3. −Le deuxième alinéa de l’article 17-1 de l’annexe 3 du décret du 22 juin 1946 susvisé, dans sa er version applicable pour les pensions prenant effet à compter du 1janvier 2017, est remplacé par les dispositions suivantes: « Toutefois,pour l’application de la condition de durée minimale d’assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées les périodes pendant lesquelles l’agent a perçu une pension d’invalidité servie au titre de l’article 31 dans la limite de deux trimestres. « Pour l’application de cette limite, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l’ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant aux périodes de même nature.» Art. 4. −Le dernier alinéa de l’article 7-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, dans sa version applicable er pour les pensions prenant effet à compter du 1janvier 2017, est supprimé. er Art. 5. −Les dispositions des articles 1et 2 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du er 1 avril2014. Art. 6. −Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié auJournal officielde la République française. Fait le 19 mars 2014.
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20 mars 2014
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Par le Premier ministre: La ministre des affaires sociales et de la santé, MARISOLTOURAINE
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, STÉPHANELEFOLL
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, BERNARDCAZENEUVE
Texte 10 sur 134
JEAN-MARCAYRAULT
Le ministre de l’économie et des finances, PIERREMOSCOVICI
La ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, MARYLISELEBRANCHU
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