cour de droit civil
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CM6 série D université Jean Moulin

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Publié le 05 mars 2012
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Langue Français

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90 > DEUXIEME SEMESTRE Droit civil  Lorsque l’on fait référence au caractère absolu du droit de propriété cela signifie que les prérogatives qui sont reconnus à un propriétaire ne doivent pas être dépendantes d’une tiers personne. Autrement dit l’absolutisme du droit de propriété signifie que le propriétaire à le pouvoir de réunir entre ses seules mains les trois prérogatives susceptibles d’êtres exercés sur un bien (usus fructus abusus). La mise en œuvre de ces trois prérogatives ne doit en aucune manière être conditionnée par l’intervention d’un tiers. Ce qui signifie que le caractère absolu du droit de propriété ne pas être compris comme permettant à son titulaire d’exercer un droit qui ne connaîtrait aucune limite. Si l’on s’en tient à l’article 544 du code civil on voit que le droit absolu de ce droit de propriété connait des limites.  Quelles sont ces limites ?  Le droit de propriété c’est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou règlements. Autrement dit il existe une limite au droit de propriété : il faut respecter les lois et les règlements. L’approche absolue du droit de propriété consisterait à dire que le droit de propriété est un droit qui permet d’exercer des prérogatives sans limite et est condamné par la loi elle-même à l’article 544 du code civil. D’ailleurs on peut observer que le droit de propriété connait de multiples restrictions.  · La restriction dans le droit de propriété et l’objet se manifeste de manière très diverse :  - Première manifestation : le droit de propriété est susceptible d’être limité par les abus de son titulaire. Autrement dit le droit de propriété n’est pas un droit discrétionnaire. - Deuxième manifestation : la responsabilité d’un propriétaire peut être recherchée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage (responsabilité sans faute).  · Autres manifestations des limites du droit de propriété :  Les règles de droit d’urbanisme s’impose au propriétaire et à ce titre il est tenu de ce soumettre à un certain nombre d’obligations qui ne sont pas compatibles avec un droit illimité. Exemple : le propriétaire est tenu de se soumettre aux obligations de ne pas construire. Bien que le propriétaire ait un droit absolu il doit se soumettre à un certain nombre d’obligations qui vont restreindre son droit. Donc finalement le caractère absolu du droit de propriété ne renvoi  DROIT DES BIENS >
91 > DEUXIEME SEMESTRE Droit civil  moins à l’intensité des prérogatives qui sont reconnues au propriétaire qu’aux rayonnements de ses prérogatives.  2. Un droit exclusif  Le caractère exclusif du droit de propriété résulte de son caractère absolu. On peut rappeler que le caractère absolu du droit de propriété permet d’exercer toutes les prérogatives ayant vocation à être exercées sur un bien. Au contraire le caractère exclusif, ne rend compte de ce que seul le propriétaire peut réunir l’ensemble de ses prérogatives. Autrement dit à travers le droit exclusif du droit de propriété on dit que le propriétaire détient sur sa chose un monopole. Il est le seul maitre de ce bien et à ce titre il peut l’exploiter comme il l’entend.  Au titre de l’exclusivité de son droit le propriétaire va pouvoir faire obstacle à l’éviction au tiers dans l’exercice de son droit de propriété. Exemple : en tant que propriétaire il va pouvoir s’opposer à ce qu’une personne fasse usage de sa chose. Le propriétaire va pouvoir s’opposer à ce que les tiers qui n’ont aucun droit sur cette chose puissent en tirer un quelconque bénéfice.  En matière mobilière le caractère exclusif du droit de propriété va permettre au propriétaire de s’opposer au fait que ses objets fassent l’objet d’une contre façon. C’est surtout en matière mobilière que le droit exclusif de propriété va avoir de l’intérêt.  A titre préventif le propriétaire dispose du droit de se clore dénoncé à l’article 647 1 du code civil A titre curatif : - le propriétaire peut empêcher quiconque d’entrer sur sa propriété. LA France a été condamnée par la CEDH pour ne pas avoir respecté le droit du propriétaire.  Pourquoi ?  Une loi Verdeille a été votée le 10 juillet 1964. Au terme de cette loi il était fait obligation au propriétaire d’un terrain de laisser passer des chasseurs et la France a été condamnée par la CEDH dans un arrêt du 29 avril 2009 en disant que cette loi apporte atteinte au droit exclusif de propriété.                                                           1 Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.  DROIT DES BIENS >
92 > DEUXIEME SEMESTRE Droit civil  - Toujours à titre curatif : théorie de l’empiétement article 5452 du code civil.  Qu’est ce qu’un empiétement ?  Empiètement : Fait doccuper sans droit une partie dun immeuble contigu. Exemple : Le fait pour une personne de construire une maison au-delà des limites du terrain dont elle est propriétaire. La maison sera en partie sur le terrain de celui qui la construite et en partie sur le terrain voisin. La jurisprudence relative à l’empiétement témoigne de ce que les juridictions entame défendre avec l’exclusivité du droit de propriétaire arrêt civ°3, 7 juin 1990. La défense du droit de propriété contre un empiétement ne serait dégénérer en abus de droit. Autrement dit la faculté pour le propriétaire de défendre l’exclusivité de son droit est parfaitement souverain. Ce qui signifie que même en cas d’empiétement minime le propriétaire du terrain pourra valablement demandé qu’il soit mis fin à l’éviction du tiers. Civ 3, 20 mars 2002, un empiétement de seulement 0,5 cm a justifié la destruction de la clôture débordant sur le fond voisin.  Comment justifie cette jurisprudence ?  Par cause du refus d’admettre une expropriation pour cause privée. En effet ne pas sanctionner un empiétement insignifiant viendrai à priver le propriétaire d’une partie de son droit, au bénéfice en considération d’une autre personne privée. On admettrait une expropriation or en droit français seul les expropriations pour cause public sont autorisée article 545 du code civil.  Ce principe souffre dun certain nombre dexception :  Ainsi le propriétaire peut parfois à avoir à supporter les droits d’un tiers sur sa propre chose. Exemple (I) : lorsque le bien du propriétaire est crevé d’une servitude. En cas d’enclave, il existe une servitude de passage. Cette servitude de passage est prévue aux articles 682 et suivants du code civil : le propriétaire du fond enclavé tient en vertu de la loi le droit de passer sur le fond voisin pour accéder à son propre fond.  Exemple (II) : la servitude du tour déchelle. Cette servitude nest plus prévue par la loi. Elle permet de poser une échelle sur la propriété                                                           2 Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. DROIT DES BIENS >  
93 > DEUXIEME SEMESTRE Droit civil  d’autrui pour construire ou réparer un mur non mitoyen mais contigu au fond servant. Exemple (III) : disposition de l’article L160-1 du code de l’urbanisme. En vertu de cette disposition les propriétaires d’un fond qui donne directement sur le domaine public maritime doivent laisser un droit de passage de 3 m de largeur. Pour permettre au piéton d’accéder au domaine public maritime.  3. un droit perpétuel  Autre signification du droit de propriété perpétuel :  - La propriété est un droit transmissible. - Le droit de propriété est imprescriptible  a) Un droit transmissible   Dire que le droit de propriété est un droit transmissible signifie qu’il a vocation à durer aussi longtemps qu’existera la chose sur laquelle il porte. Exemple : le droit de propriété sur une maison perdura tant que la maison ne sera pas détruite.  Dire que le droit de propriété est transmissible c’est dire que ce n’est pas un droit viager mais héréditaire.  Quelle est la différence entre un droit viager et un droit héréditaire ?  Le droit viager est un droit de propriété dont le bénéfice n’est pas transmis aux héritiers. En tant que droit héréditaire ce droit de propriété est attaché à la chose sur laquelle il porte, il se trouve incorporé à la chose. Ce qui signifie qu’en cas de transmission à une autre personne le droit de propriété à un nouveau titulaire mais ce nouveau titulaire ne devient pas créancier d’un nouveau droit de propriété. Ce droit de propriété va se conserver indéfiniment à la suite de chaque personne qui va en être propriétaire successivement.  b)  un droit imprescriptible  Dire que le droit de propriété est imprescriptible cela signifie que le droit de propriété n’est pas susceptible de se perdre par le simple non usage.  DROIT DES BIENS >
94 > DEUXIEME SEMESTRE Droit civil  Ce caractère est expressément énoncé à l’article 22273 du code civil qui énonce que le droit de propriété est imprescriptible. Il révèle une différence majeure entre le droit de propriété et le tous les autres droits réels, personnels (l’imprescriptibilité est une spécificité du droit de propriété).  Qu’est ce que la prescription extinctive ?  Article 22194 du code civil : la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain lapse de temps. En application de l’article 6175 du code civil l’usufruit pourra s’éteindre en raison du non usage de l’usufruitier après 30 ans. Exemple : on est usufruitier d’une maison à ce titre on peut user de la chose ou encore la louer pour en percevoir les fruits. Si l’on délaisse totalement cette maison que l’on n’en fait pas usage que l’on n’en perçoit pas les fruits et que l’on n’entretient pas au bout de trente ans le droit d’usufruit s’éteint.  Ceci étant dire que le droit de propriété est imprescriptible car il ne peut pas se perdre par le non usage, ce n’est pas pour autant dire qu’il ne peut jamais être perdu par l’effet du temps. Si l’on a un possesseur de la chose qui va exercer une maitrise matérielle sur cette chose. S’il y a un possesseur celui-ci pourra éventuellement acquérir la propriété. Or cette possession est rendu possible par le non usage du propriétaire. L’acquisition de la propriété par le possesseur va résulter simplement de la possession et non du non usage du propriétaire ce qui est différent.  Exemple : - hypothèse (1) : un propriétaire ne faisant pas usage de son bien par ailleurs aucun possesseur n’existe alors le propriétaire ne perdra pas son droit de propriété qui est une droit imprescriptible.                                                           3 Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 4 La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. 5 L'usufruit s'éteint : Par la mort de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.   DROIT DES BIENS >
95 > DEUXIEME SEMESTRE Droit civil  - Hypothèse (2) : on a un propriétaire qui ne fait pas usage de son bien mais il y a un possesseur qui exerce une maitrise matérielle de la chose. Dans cette hypothèse le propriétaire initial va perdre son droit sur cette chose. Mais non pas par l’effet de la prescription mais par l’effet de la possession du tiers.  Cour de cassation 22 juin 1983. C’est la possession d’un tiers et non le non usage qui fonde la perte du droit de propriété.  De quoi s’agissait-il dans cette affaire ?  Dans cette affaire une propriétaire exerce une action en revendication sur son terrain. Mais après trente ans, après n’avoir émis aucune prétention sur le bien. La cour d’appel avait débouté le propriétaire en considérant que l’action en revendication était prescrite. Cet arrêt est cassé par la cour de cassation. Pour la haute juridiction le droit de propriété du demandeur ne pouvait pas se perdre par l’effet du temps car le droit est imprescriptible la seule solution de la perte du droit de propriété était l’usucapio du droit de propriété. Or la cour d’appel n’avait pas constaté qu’un tiers avait usucapé le terrain.  §2 – Le régime du droit de propriété  A. L’acquisition du droit de propriété  Lorsque l’on s’intéresse au mode d’acquisition du droit de propriété il faut se référer dans le code civil au livre III qui est intitulé ‘’ les différentes manières dont on acquiert la propriété’’ il regroupe les articles 711 à 2279 du code civil. C’est le livre quantitativement le plus important. De ce fait il témoigne de l’importance du législateur de 1804 qui a laissé entendre au mode d’acquisition de la propriété une grande importance. Cependant il faut préciser que ce livre III est approximatif.  Pourquoi ?  Car il détient des dispositions qui sont totalement étrangères au mode d’acquisition de la propriété. Exemple : réglementation au prêt à usage or le prêt à l’usage n’affecte pas la propriété.   DROIT DES BIENS >
96 > DEUXIEME SEMESTRE Droit civil  A l’inverse certain mode d’acquisition de la propriété n’est pas dans ce livre comme l’accession.  Pourquoi ce livre III est intéressant ?   Il permet de distinguer deux grands modes d’acquisition du droit de propriété qui sont implicitement invoqué aux articles 711 et 712 du code civil : - 711 : la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession par donation entre vifs ou testamentaire et par l’effet des obligations.  On voit à travers cet article que le propriétaire tient son droit sur la chose d’une autre personne qui est le précédant propriétaire. On parle de mode d’acquisition dérivé de la propriété.  - 712 : la propriété s’acquiert par accession incorporation ou prescription. La propriété ici s’acquiert directement c’est à dire indépendamment d’un quelconque transfert de droit et de l’existence d’un propriétaire précédant. C’est un mode d’acquisition originaire de la propriété.  1. Les modes d’acquisitions dérivés  L’acquisition dérivée de la propriété est celle qui résulte obligatoirement d’un transfert. Le nouveau propriétaire tient obligatoirement son droit d’un ancien propriétaire et cet ancien propriétaire on l’appel l’ayant cause. Ces modes d’acquisition dérivée peuvent être répartis en deux catégories différentes : - Les actes juridiques translatifs - Les faits juridiques translatifs.  A ces deux modes il faut ajouter celui qui résulte de la théorie jurisprudentiel qui est celui de l’apparence.  a) Acte juridique translatif  (RAPPEL) Acte juridique : manifestation de volonté dune ou plusieurs personnes en vue de produire des effets de droit qui sont spécialement recherché  Variété dacte juridique translatif : cest une manifestation dune ou plusieurs personnes en vue de produire un effet qui est le transfert de propriété d’une chose d’une personne à une autre.  DROIT DES BIENS >
97 > DEUXIEME SEMESTRE Droit civil  · Ces actes peuvent êtres soient unilatéraux soit bi ou multilatéraux. L’acte unilatéral résulte de la manifestation de volonté d’une seule personne. Exemple : acte unilatéral transfert de propriété, le testament : disposition des biens à titre gratuite et cause de mort. Au moment de décès du propriétaire un transfert de propriété va s’opérer. Les nouveaux propriétaires sont les légataires.  · Acte multilatéraux appelé également convention translative : Manifestation de volonté d’une ou plusieurs personnes en vue d’un transfert de propriété avec au moins deux personnes. Exemple : contrat de vente, l’échange, la donation, ou encore le prêt de consommation.  Les modalités de transfert de propriété :  · L’originalité du transfert de propriété dans ces hypothèses et qu’il s’opère par le seul effet du consentement. Dans le testament le transfert de propriété s’exprimera par la seule volonté de propriété du testamentaire.  · S’agissant des conventions translatives de propriété en principe ce transfert va s’opérer par le seul échangé de consentement de manière instantanée. Cette solution est tirée de l’article 11386 de code civil : l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Cet article précise par ailleurs que cette obligation de livrer la chose rend le créancier propriétaire. Autrement dit l’obligation de remettre la chose, de livrer la chose, cette obligation qui prend automatiquement naissance par l’échange du consentement, emporte automatiquement transfert de propriété. Cela révèle que le transfert de propriété est parfaitement indépendant du transfert à l’acquéreur de la maitrise matérielle de la chose. On dit que le transfert de propriété s’opère solo consensu.  C’est un principe qui souffre d’un certain nombre d’exception. Elles tiennent soient : - à la nature de la chose qui fait l’objet de la convention, (catégorie 1) - soit à la volonté des parties au contrat. (catégorie 2)                                                            6 L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.  DROIT DES BIENS >
98 > DEUXIEME SEMESTRE Droit civil  · S’agissant des exceptions qui relèvent de la première catégorie. Elles concernent les choses de genres (interchangeables) et les choses futures. - Chose de genre : attendre l’individualisation - Future : transfert de propriété au moment de l’achèvement de cette chose.  · Exception au transfert de propriété solo consensu par la volonté des parties (catégorie 2) : renvoi à l’hypothèse où les parties ont intégrées dans leur contrat une clause de réserve de propriété. En vertu de cette clause de propriété, on va dissocier le transfert de propriété de l’échange des consentements. Dans ce cas le transfert de propriété interviendra après l’échange de consentement.  Dans quelle hypothèse on intègre fréquemment une clause de propriété ?  C’est lorsque le vendeur souhaite se prémunir contre le risque du défaut de paiement de l’acquéreur. Par exemple pour une vente à crédit. Un contrat de vente est passé et en principe l’échange de propriété se fait par le consentement. Mais si par exemple la vente n’est pas payée comptant il est utile pour le vendeur d’intégrer une clause de réserve de propriété jusqu’à paiement total du prix. On tant que vendeur on remet la chose à l’acquéreur qui n’a pas encore payé en intégrant la clause de propriété bien que le vendeur n’a plus la maitrise matérielle de la chose il restera propriétaire. Et si au final l’acquéreur n’a pas payé la vente alors le propriétaire pourra agir en revendication de la chose alors même qu’il n’a plus la maitrise matérielle de la chose. Mais dès lors qu’il reste propriétaire il pourra obtenir une restitution de la chose.  b) Les faits juridiques translatifs  Fait juridique : ces tout évènements volontaires ou involontaires, auxquels la règle de droit attache des conséquences juridiques qui n’ont pas spécialement été recherché.  Lorsque la conséquence produit par ce fait juridique est un transfert de propriété on parle de fait juridique translatif. Exemple : la mort est un fait juridique translatif du moins lorsque le défunt n’a pas laissé de testament. Dans ce cas en l’absence de testament ce sont les règles légales de dévolutions successorales qui vont s’appliquer. Les successeurs du défunt vont devenir propriétaire des biens du défunt non par un acte juridique car il n’y a pas de testament mais par l’effet de la loi.   DROIT DES BIENS >
99 > DEUXIEME SEMESTRE Droit civil   c) La théorie de l’apparence  Cette théorie de l’apparence n’est pas prévue par le législateur elle est d’origine jurisprudentiel.  Qu’est ce que la théorie de l’apparence ?  Vocabulaire juridique capiton : Cest une théorie en vertu de laquelle la seule apparence suffit à produire des effets à l’égard des tiers qui à la suite d’une erreur légitime ont ignorés la réalité.  L’objet de la théorie de l’apparence est de faire prévaloir certain effet juridique de l’apparence sur la réalité juridique de la situation.  Elle présente un intérêt dans une situation particulière : c’est celle où un contrat de vente est passé sur un bien par un vendeur qui n’est pas le véritable propriétaire on parle d’acquisition a non domino. Dans cette hypothèse une vente passée par un vendeur qui n’est pas le véritable propriétaire. Le vendeur par définition ne pourra pas transférer le droit de propriété sur le contrat de vente car il existe un adage selon lequel ‘’on ne peut pas transmettre plus de droit que l’on en a’’. Le vendeur n’avait pas le droit de propriété il ne pourra alors pas transmettre le droit de propriété lors du contrat. Exemple : ‘’A’’ décède au jour de l’ouverture de la succession ‘’A’’ n’a pas rédigé de testament on applique alors les règles légales de dévolutions particulière. ‘’A’’ a comme unique héritier un cousin qui vend la maison appartenait à ‘’A’’. On découvre quelques années plus tard que M. ‘’A’’ avait un testament dans lequel il laissait la maison à sa cousine.  Qui est le propriétaire ?  Pour régler cette situation on fait appel à la théorie de l’apparence. Et en application de cette théorie de l’apparence : les actes qui sont accomplis par le propriétaire apparent vont être validés et les droits de l’acquérir sont consolidé. Le cousin était le propriétaire apparent et donc l’acquéreur verra ses droits consolidés.  Deux conditions sont requises pour valider la théorie de l’apparence : - Il faut que le tiers qui a passé le contrat avec le propriétaire apparent soit de bonne foi. (le co contractant du cousin). Quand sera-t-il de bonne foi ? lorsqu’il aura cru légitimement qu’il  DROIT DES BIENS >
100 > DEUXIEME SEMESTRE Droit civil  acquérait son droit du véritable propriétaire. En revanche il importe peu que le propriétaire soit lui de bonne foi ou non - Il faut une erreur commune sur le titre du propriétaire apparent. Autrement dit il ne suffit pas que l’acquéreur se soit trompé il faut que chacun est pu se trompé au regard des circonstances de fait. Il faut que la cause de nullité du titre du propriétaire apparent soit ignorée de tous.  Ces deux conditions sont particulièrement rigoureuses. Cette rigueur s’explique car la théorie de l’acquéreur implique des conséquences graves pour le véritable propriétaire.  En faisant prévaloir les droits de l’acquérir la théorie de l’apparence pose par ailleurs la question des rapports entre d’un côté le propriétaire véritable (la cousine) et d’un autre côté le propriétaire apparent (le cousin). Il existe deux hypothèses selon que le propriétaire apparent soit de bonne foi ou non : - Si le propriétaire est de bonne foi : il gardera les fruits qui ont été produit de la chose en application des articles 549 et 550 du code civil mais doit restitué le prix qu’il a reçu de l’acquéreur, peut importe que le prix reçu de l’acquéreur soir inférieur à la valeur estimé du bien. Autrement dit dans notre hypothèse le cousin devra restituer à la cousine la somme qu’il aura obtenu de l’acquéreur. Si la maison est évaluée à 300 000 euros mais que la maison a été vendue pour 200 000 euros le cousin devra donner 200 000 euros car il été de bonne foi. - Si le propriétaire apparent est de mauvaise foi : le propriétaire dans cette hypothèse devra restituer les fruits de la chose mais également une somme d’argent qui ne sera pas équivalente au prix reçu du prix de l’acquéreur mais égale à la valeur actuelle de la chose vendue.  Le domaine d’application de la théorie de l’apparence s’applique relativement qu’aux actes de dispositions à titre onéreux accomplis sur un immeuble par un propriétaire apparent au profit d’un acquéreur de bonne foi. Une telle restriction s’explique diversement : - Tout d’abord, le tiers qui n’est pas de bonne foi savait qu’il ne contractait pas avec le véritable propriétaire ne peut jamais opposer le droit qu’il n’a acquis au véritable propriétaire. - Deuxième explication : dès lors que le tiers est de bonne foi il existe un principe selon lequel les actes d’administrations subsistes toujours en dépit de la destruction de la situation juridique sous laquelle ils ont été accomplis.  DROIT DES BIENS >
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