Affaire MERAH : la gauche confrontée à la confidentialité des sources.
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Description

La loi de 2010 n'autorise pas l'identification des sources de journalistes.

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Publié le 11 juillet 2012
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Langue Français

Extrait

Affaire MERAH : qui a divulgué les enregistrements ?
Manuel VALLS vient de saisir l’IGPN pour identifier l’auteur de la communication à TF1,
des enregistrements des conversations, qui ont eu lieu entre la police et Mohamed MERAH.
Le parquet de Paris, de son côté, a
ouvert une information en violation du secret de
l’instruction.
Mais comme ce fut le cas dans l’affaire WOERTH-BETTENCOURT, on devrait se trouver
confronté au principe de l’inviolabilité des sources.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme assure que la confidentialité des sources des
journalistes est inviolable
La loi du 4 janvier 2010 qui a modifié celle du 29 juillet 1881 sur la presse, dispose qu’il ne
peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources.
Le but de la loi nouvelle consiste, non pas à sanctionner celui qui a commis cette atteinte,
mais à protéger le journaliste, qui en aucune façon ne sera tenu à une telle divulgation.
Ceux qui collaborent avec la presse, bénéficient aussi, sous certaines conditions, de cette
protection, la loi interdisant leur identification.
La loi prévoit pour ces derniers, deux exceptions au principe : « Si un impératif prépondérant
d'intérêt public le justifie », et au cours d’une procédure pénale, selon la gravité du crime ou
du délit.
La notion d’intérêt public est assez floue, il appartiendra à la jurisprudence d’en fixer les
contours. Etait-il d’intérêt public d’identifier le magistrat de la chancellerie qui a remis les
pièces de l’affaire WOERTH-BETTENCOURT à un journaliste du quotidien Le Monde ? En
revanche, l’identification d’une source au cours d’une procédure pénale, se justifiera, par
exemple dans le cas d’un enlèvement d’enfant. Une telle identification, ne pourra toutefois
pas être sollicitée du journaliste.
Dans l’enregistrement de l’affaire MERAH, la seule personne qui pourrait avoir commis à
titre principal une infraction, est celle qui a remis au journaliste de TF1 les enregistrements
divulgués.
Cependant, Mohamed MERAH auteur « présumé » des faits, ayant été tué au cours de l’assaut
par les forces de l’ordre, les restrictions au principe de l’inviolabilité des sources prévues par
la loi ne paraissent pas pouvoir s’appliquer au regard de la procédure pénale en cours. Reste,
si l’on estime au regard des familles des victimes, que cette identification est justifiée par « un
impératif prépondérant d’intérêt public. »
L’affaire WOERTH-BETTENCOURT et aujourd’hui l’affaire MERAH permettent de mieux
apprécier la portée de la loi de 2010.
Le détenteur d’informations confidentielles, qui les communique illégalement à un tiers, ne
pourra pas être recherché pour être jugé, dès lors que l’infraction qu’il a commise, l’a été au
profit de la presse.
On arrive à cette solution par le raisonnement suivant : celui qui viole le secret auquel il est
tenu, secret professionnel, médical, militaire, secret de l’instruction…au profit d’un
journaliste, devient une source de journaliste. Son identification est contraire à la loi sur la
protection des sources.
Son identification étant interdite, aucune poursuite ne pourrait être engagée contre elle, sous
peine de violer la loi sur le secret des sources.
Il va de soi que le journaliste, receleur de l’infraction commise par son informateur, ne
pourrait pas plus être poursuivi.
Cela aboutit en quelque sorte à une immunité au profit du journaliste et de ses informateurs.
Sauf les limites de la diffamation et des atteintes aux droits des personnes, la presse est donc
libre de divulguer, ce que bon lui semble, sous la seule réserve de la conscience de ses
journalistes.
Certains estiment qu’elle use de son pouvoir avec de moins en moins de nuance, de moins en
moins de prudence.
L’affaire Mohamed MERAH vient aujourd’hui encore de le montrer : c’est le douloureux prix
à payer à la liberté, qui passe nécessairement par la liberté de la presse.
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