Code de procédure civile et code de commerce : P1 l3 1 juridictions travail
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LIVRE III-1. - Des juridictions du travail (L. 6 décembre 1989) Art. 473-1. Lademande est formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Art. 473-2.requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que La les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient l'exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité. Lorsque le demandeur n'habite pas le Grand-Duché, la requête contient, en outre, élection de domicile dans le pays. A défaut d'élection de domicile, les convocations ou communications à faire au demandeur sont faites conformément à l'alinéa dernier de l'article 473-4. Art. 473-3.date du dépôt de la requête introductive est marquée aussitôt, par les soins du La greffier, sur un registre à papier non timbré tenu au greffe. Ce registre est coté et paraphé par un des juges de paix. Le greffier y inscrit également la date des communications transmises aux parties ou à toutes autres personnes intéressées. Art. 473-4.Huit jours au moins avant l'audience, le greffier convoque les délégués assesseurs et les parties par lettre recommandée à la poste en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l'audience. Pour chaque défendeur, le greffier joint un exemplaire de la requête à la lettre de convocation. Lorsque la partie convoquée est établie à l'étranger, la convocation est faite dans les formes admises par les conventions internationales, sinon par lettre recommandée. Art. 473-5.(L. 26 mars 1997) A l'audience, les parties ou leurs fondés de pouvoir sont entendus en leurs observations. Sont à observer pour le surplus les règles applicables devant les justices de paix. Le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus. Le greffier notifie aux parties intéressées, conformément à l’article 74-2 du présent code, une copie du jugement sur papier libre, non grossoyée. 1° Selon l’article 4, alinéa 3, du Code de procédure civile, applicable, conformément aux dispositions des articles 74-2 et 473-5 du même code, en ce qui concerne la notification des jugements rendus par les juridictions de travail, si le destinataire accepte la lettre recommandée, la citation est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire. C’est partant, cette date qui fait courir le délai d’appel contre un jugement rendu par une juridiction de travail. Cass. 18 mai 1995, 29, 378. 2° Conformément aux articles 473-1 à 473-9 et 811-8 du Code de procédure civile, le ministère d’avoué n’est pas requis devant les juridictions de travail de première et de seconde instance, siégeant en matière de référé. Par conséquent, l’assignation devant la juridiction d’appel doit être lancée à date fixe pour que la partie intimée puisse comparaître en personne si elle le désire. En dérogeant à la procédure de droit commun en matière civile devant la Cour d'appel, l'article 811-8 du Code de procédure civile relève de l'organisation judiciaire et est partant d'ordre public. S'il est vrai qu'aux termes de l'article 1030 du Code de procédure civile, "aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi", toujours est-il que cet article ne s'applique pas aux formalités substantielles dont l'omission ou l'inobservation emporte nullité, bien que la loi ne l'ait pas dit. Les formalités substantielles d'un exploit sont celles qui sont prescrites par une loi d'ordre public ou qui sont tellement nécessaires que sans elles le but de l'acte serait manqué. L'indication du jour de la comparution dans un exploit devant contenir sommation à une partie de se présenter en justice à une date déterminée, est une formalité si essentielle de cet exploit que celui-ci manquerait son but si elle n'était pas remplie. Il s'ensuit qu'un acte d'appel est entaché de nullité, s'il contient ajournement dans le délai de huit jours au lieu d'une assignation à jour fixe. Cette nullité ne saurait être couverte par l'application de l'article 173, alinéa 2, du Code de procédure civile. En effet, l’obligation de prouver l'existence d'un grief ne concerne que les nullités de forme proprement dites, c'est-à-dire celles qui tiennent aux formalités matérielles de l'acte, à l'exclusion des nullités de fond, des irrecevabilités et des fins de non-recevoir. En
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