Héritage de Johnny Hallyday : la décision de justice
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Description

représentéMaître Carine PICCIO de la SELARL ASTON, par avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0989, Maître Pierre-Jean DOUVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 701, représentéepar Me Hervé TEMIME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1537, Me Pierre-Olivier SUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0147, la SELURL ERAVANAS-AVOCATS Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1318 DÉFENDERESSES Madame Jade SMET représentée par Madame Laeticia Marie Christine BOUDOU veuve SMET son administrateur légal Villa Savannah Parc Privé de Marnes la Coquette Allée de la marche 92430 MARNES LA COQUETTE Madame Laura Marie Huguette SMET 16 rue des Grands Augustins 75006 PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Avril 2018 Laura Marie Huguette SMET, David Michaël Benjamin SMET Monsieur David Michaël Benjamin SMET 7 avenue Princesse Grace 98000 MONACO Madame Laeticia Marie Christine BOUDOU veuve SMET Villa Savannah Parc privé de Marnes la Coquette Avenue de la Marche 92430 MARNES LA COQUETTE DEMANDEURS N° :18/821 1 N°R.G.

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Publié le 13 avril 2018
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Langue Français

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représentéMaître Carine PICCIO de la SELARL ASTON, par avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0989, Maître Pierre-Jean DOUVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 701,
représentéepar Me Hervé TEMIME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1537, Me Pierre-Olivier SUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0147, la SELURL ERAVANAS-AVOCATS Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1318
DÉFENDERESSES
Madame Jade SMET représentée par Madame Laeticia Marie Christine BOUDOU veuve SMET son administrateur légal Villa Savannah Parc Privé de Marnes la Coquette Allée de la marche 92430 MARNES LA COQUETTE
Madame Laura Marie Huguette SMET 16 rue des Grands Augustins 75006 PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Avril 2018
Laura Marie Huguette SMET, David Michaël Benjamin SMET
Monsieur David Michaël Benjamin SMET 7 avenue Princesse Grace 98000 MONACO
Madame Laeticia Marie Christine BOUDOU veuve SMET Villa Savannah Parc privé de Marnes la Coquette Avenue de la Marche 92430 MARNES LA COQUETTE
DEMANDEURS
N° :18/821
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N°R.G. : 18/00699
Laetitia Marie Christine BOUDOU veuve SMET,Jade SMET représentée par Madame Laeticia Marie Christine BOUDOU veuve SMET son administrateur légal,et autres
c/
Madame Joy SMET représentée par Madame Laeticia Marie Christine BOUDOU veuve SMET son administrateur légal Villa Savannah Parc Privé de Marnes la Coquette Allée de la marche 92430 MARNES LA COQUETTE
RÉFÉRÉS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
S.C.I. SLJ 3 impasse de la Planchette 75003 PARIS
représentéespar Maître Ardavan AMIR ASLANI de la SELARL COHEN AMIR-ASLANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0038
L’ADAMI,société pour l’Administration des droits des artistes et musiciens interprètes 15, 16 et 18 rue Ballu 75311 PARIS CEDEX 09
représentéepar Maître Gilles VERCKEN et Florence Gaullier de la SELARL CABINET GILLES VERCKEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0414
S.A.S. WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE 118-126 rue Mont Cenis 75018 PARIS
représentéepar Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0330
S.A.S. DECIBEL PRODUCTIONS 118-126 rue du Mont Cenis 75018 PARIS
représentéepar Maître Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0237
S.A.S. WARNER MUSIC FRANCE 118 rue du Mont Cenis 75018 PARIS
représentéepar Maître Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0237
Société de Perception et de distribution des droits des artistes interprètes(SPEDIDAM) 16 rue Amélie 75343 PARIS CEDEX 07
représentéepar Maître Isabelle WEKSTEIN-STEG du cabinet Wan avocats SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R058
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) 225 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Anne BEAUVOIS, 1ère vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assesseurs : Agnès COCHET-MARCADE, vice-présidente  Estelle MOREAU, vice-présidente
Greffiers : Farrah CHAAR, greffier lors des débats  Amandine BRUNET, greffier lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort parordonnance réputée contradictoiremise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
La formation collégiale statuant en état de référé en application de l’article 487 du code de procédure civile, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 30 mars 2018, a mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Jean-Philippe Smet, connu sous le nom de Johnny Hallyday, artiste-interprète, bénéficie en France d’une immense notoriété. Dans le cadre d'une union avec sa première épouse Madame Sylvie Vartan, il a eu un fils, David Smet. De son union avec Madame Nathalie Baye est née une fille, Laura Smet. En mars 1996, il a épousé Madame Laeticia Boudou avec laquelle il a adopté deux filles : - Jade Smet en 2004, aujourd'hui âgée de 13 ans, - Joy Smet en 2008, aujourd'hui âgée de 9 ans. Il est décédé le 5 décembre 2017 à Marnes-la-Coquette. M. David Smet et Mme Laura Smet ont assigné Mme Laeticia Smet tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte délivré le 12 février 2018, aux fins d’annulation du testament olographe daté du 3 avril 2014 de Jean-Philippe Smet, faisant valoir au fond que la désignation de la loi californienne y figurant est interdite par les règles de droit international privé françaises telles qu’issues du Règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012.
Par ailleurs, M. David Smet et Mme Laura Smet, soutenant que l’exhérédation complète dont ils font l’objet est contraire au droit français puisqu’elle frappe les héritiers réservataires et qu’elle résulte de la désignation artificielle d’une loi étrangère dans le testament du 3 avril 2014, qu’ils sont fondés à solliciter du juge des référés, en application de l’article 809 du code de procédure civile, des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent caractérisé par la mise en péril de leurs droits, en qualité d’héritiers légaux de Jean-Philippe Smet, par la gestion de Mme Laeticia Smet du patrimoine artistique de Jean-Philippe Smet et la liquidation des actifs
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immobiliers dépendant de la succession, ont saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre d’une requête aux fins d’être autorisés à assigner en référé d’heure à heure.
Après y avoir été autorisés par ordonnance datée du 14 février 2018, ils ont fait citer en référé d’heure à heure, par actes d’huissier de justice délivrés le 16 février 2018, dans le délai imparti par l’ordonnance, devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référés à l’audience du 15 mars 2018 à 14 h 30 : - Mme Laeticia Smet née Boudou tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures Jade et Joy Smet, - la société civile immobilière SLJ, propriétaire du bien immobilier situé à Marnes-la-Coquette, - la Sacem, l’Adami et la Spedidam, sociétés de gestion collective des droits de propriété intellectuelle, - la société Warner Music France, ci-après la société Warner, société de production, distribution, vente de phonogrammes et vidéogrammes, productrice de l’album de Johnny Hallyday à paraître, ainsi que la société Decibels productions, société de production des prestations scéniques de Johnny Hallyday, - la société Warner Chappell Music France, société éditrice de musique.
Seule la Sacem, régulièrement citée à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 mars 2018. Elle a adressé un courrier daté du 19 février 2018 pour indiquer qu’elle ne constituerait pas avocat mais qu’elle tiendrait à la disposition de la juridiction tout renseignement en sa possession dont celle-ci souhaiterait obtenir communication et qu’elle appliquerait la décision à intervenir sur simple notification.
A l’audience du 15 mars 2018, le président a informé les parties que l’affaire était examinée en formation collégiale en l’état de référé en application de l’article 487 du code de procédure civile.
A cette audience, Mme Laura Smet et M. David Smet ont sollicité oralement le renvoi de l’affaire et la communication de diverses pièces, faisant valoir principalement qu’ils n’étaient pas en état de répondre utilement aux moyens opposés à leurs demandes, en particulier par Mme Laeticia Smet, n’ayant eu que très tardivement connaissance, le 9 mars précédent, de l’existence du testament daté du 11 juillet 2014 et des trusts, par des documents communiqués uniquement en anglais et tronqués, sans les annexes qui y sont visées. Ils ont sollicité qu’il soit fait injonction à Mme Laeticia Smet de leur communiquer le nom du ou des trustees et les actes de nomination, la consistance des actifs actuellement dans le ou les trusts, les actifs en cours de mise en trust et les comptes bancaires du trust ainsi qu’une traduction assermentée des pièces communiquées en langue anglaise. Contestant également que l’album à paraître ait été validé de son vivant par Jean-Philippe Smet et estimant que rien ne permet d’en justifier dans les pièces produites par la société Warner, ils ont sollicité qu’il soit fait injonction à cette dernière de communiquer l’ensemble des factures des sites loués et des feuilles de présence Spedidam de nature à établir l’état d’achèvement de l’album au jour du décès de leur père et la nature du travail exécuté après ce décès.
Mme Laeticia Smet et la société Warner se sont opposées aux demandes de renvoi et de communication de pièces.
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Pour permettre le respect du contradictoire sur les pièces communiquées en anglais et le périmètre des trusts, les demandeurs n’ayant eu communication des pièces relatives aux trusts que le 9 mars 2018, sans traduction en français et sans que soit portée à leur connaissance l’identité du ou des trustees, la juridiction : <a renvoyé l’affaire à l’audience du 30 mars 2018, <a ordonné à Me Amir Aslani de communiquer : 1. les pièces 11-12-13 traduites en français par un traducteur assermenté ainsi que les pièces visées à l’annexe A de l’acte constitutif du JPS Trust, également traduites en français par un traducteur assermenté, 2. les actes de nomination du ou des trustees depuis le décès de Jean-Philippe Smet avec leur identité et leur adresse, traduits en français par un traducteur assermenté, au plus tard le lundi 19 mars 2018, ce pour l’ensemble des pièces précitées ; <a fixé un calendrier de procédure : 1. les demandeurs devant conclure au plus tard le vendredi 23 mars 2018, 2. les défendeurs devant conclure au plus tard le mercredi 28 mars 2018, <les demandeurs et Mme Laeticia Smet ont été invités à conclure sur le périmètre des trusts ; <les avocats ont été invités à communiquer les pièces sollicitées à la juridiction avant l’audience ainsi que leurs conclusions ; <a rejeté les demandes de communication de pièces supplémentaires.
Les pièces et écritures ont été communiquées par les parties dans les délais impartis par la juridiction des référés.
A l’audience du 30 mars 2018, à l’exception de l’Adami qui a déclaré s’en tenir à ses conclusions datées du 15 mars 2018, les parties constituées ont déposé un nouveau jeu d’écritures qu’elles ont accepté de voir considérer par la juridiction comme récapitulatives, auxquelles elles se sont expressément référé et qu’elles ont reprises et développées oralement au cours des débats.
Le conseil de Mme Laeticia Smet prise tant à titre personnel qu’en qualité de représentant de ses enfants mineurs, avant toute défense au fond, a soulevé la nullité des assignations délivrées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse de Marnes-la-Coquette.
Dans ses conclusions récapitulatives, Mme Laura Smet demande à la juridiction des référés, au visa des articles 809 du code de procédure civile, du principe jurisprudentiel en vertu duquel l’héritier exhérédé conserve son titre à agir pour obtenir des mesures conservatoires, des principes généraux du droit international privé français et européen sur la compétence internationale du juge des mesures conservatoires, des articles L. 121-1 et 2, L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, de : - constater qu’une action judiciaire est actuellement pendante sous le n° 18/01502 devant le tribunal de grande instance de Nanterre visant à obtenir que soient annulées les dispositions prises dans le testament du 11 juillet 2014 en faveur du « JPS Trust » dont Mme Laeticia Smet est première unique bénéficiaire et que soit constatée la révocation de tous les testaments antérieurs de Jean-Philippe Smet ; - dire qu’il est nécessaire de prendre des mesures conservatoires pour prévenir le dommage imminent que risque d’engendrer la gestion par Mme Laeticia Smet et/ou d’un éventuel trustee du patrimoine artistique de Jean-Philippe Smet et la liquidation des actifs immobiliers dépendant de sa succession ; En conséquence,
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- enjoindre in solidum à Mme Laeticia Smet ainsi qu’à la société Warner Music France de lui communiquer dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir la maquette, la bande-mère ou le fichier original, ainsi que le « packaging » du projet d’album d’enregistrements posthumes de Jean-Philippe Smet sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ; - ordonner le renvoi du dossier à bref délai afin qu’en fonction des diligences accomplies par les défendeurs au terme de la présente procédure, il puisse être statué sur les mesures adaptées à la sortie de l’album d’enregistrements posthumes de Jean-Philippe Smet ; - ordonner à la Sacem, à l’Adami et à la Spedidam la mise sous séquestre de toutes les redevances liées à la gestion des droits d’auteur et des droits d’artiste-interprète de Jean-Philippe Smet dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; - sauf accord unanime de Mme Laura Smet, M. David Smet et Mme Laeticia Smet, prononcer l’interdiction à Mme Laeticia Smet, Mlles Jade et Joy Smet, représentées par leur mère et la société SLJ de vendre les biens immobiliers dépendant de la succession de Jean-Philippe Smet dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre et notamment : • la résidence située à Marnes-la-Coquette dans les Hauts-de -Seine avenue de la Marche dite « Savannah » cadastrée Section AD0345, AD0349, AD0351 et moitié indivise AH0038 ; • la résidence située sur l’Ile de Saint-Barthélémy, collectivité d’outre-mer française, cadastrée AX 946, AX 952, AX 954, AX 964, AX 967 et AX 969 ; • la résidence située dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles Etats-Unis (789 Amalfi Drive, Pacific Palisades, CA90272 Los Angeles) ; • la résidence située à Santa Monica, 3019 Linda Lane ; - condamner Mme Laeticia Smet à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Mme Laura Smet a modifié oralement ses conclusions pour faire sienne la demande telle que formulée par M. David Smet dans ses écritures, s’agissant de faire interdiction à Mme Laeticia Smet agissant pour son compte et/ou celui de ses filles, de vendre ou de disposer des biens immobiliers détenus directement ou indirectement par Jean-Philippe Smet, pour empêcher que les biens immobiliers ou les parts sociales de la société SLJ puissent être apportés au trust.
Par conclusions n°1 et récapitulatives, M. David Smet demande à la juridiction des référés en application des articles 31, 32 et 809 du code de procédure civile, L. 121-1 et L. 121-2, L.121-3, L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, de : - juger valablement délivrées à l’encontre de Mme Laeticia Boudou veuve Smet, Mlles Jade et Joy Smet, les assignations signifiées à Marnes-la-Coquette (92430), Villa Savannah, avenue de la Marche, par un procès-verbal de recherches infructueuses ; ème - constater à l’évidence le caractère posthume du 3 album studio de Jean-Philippe Smet produit par la société Warner Music France ; - dire caractérisé le dommage imminent compte tenu du risque réel de liquidation des actifs de Jean-Philippe Smet ; En conséquence, - enjoindre à la société Warner, et en tant que de besoin à Mme Laeticia Boudou veuve Smet, de lui communiquer, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard : la maquette, la bande-mère et/ou le fichier original des titres Made in rock n roll, Mon pays, c’est l’amour,
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L’Amérique de William, 4m2, Back in LA, J’en parlerai au diable, Pardonnes-moi, Je ne suis qu’un homme, Tomber encore, Un enfant du siècle, • le packaging du projet d’album posthume de Jean-Philippe Smet ; - ordonner le renvoi à bref délai afin d’homologuer l’accord entre les parties sur la version définitive de l’album posthume et les conditions de sa sortie publique ou, en cas de désaccord, prononcer toutes mesures conservatoires qui s’imposeraient ; - ordonner à la la Sacem, à l’Adami et à la Spedidam la mise sous séquestre de toutes les redevances liées à la gestion des droits d’auteur et des droits d’artiste-interprète de Jean-Philippe Smet jusqu’au règlement définitif du litige qui l’oppose à Mme Laeticia Boudou veuve Smet à propos de la succession de Jean-Philippe Smet ; - ordonner la mise sous séquestre de toute somme, créance et/ou valeur mobilière sur tout compte ouvert dans un établissement bancaire ou institution financière au nom de Jean-Philippe Smet, JPS Trust et/ou organisme juridique de droit étranger contrôlé ou détenu directement ou indirectement par Jean-Philippe Smet ou JPS Trust ; - faire interdiction à Mme Laeticia Boudou veuve Smet, agissant personnellement et/ou pour le compte de ses deux filles, Jade et Joy Smet, de vendre ou disposer de tous les biens, droits, titres de propriété et/ou participation détenues par Jean-Philippe Smet dans et à l’égard de tous les biens meubles corporels, de quelque nature que ce soit, et ce jusqu’au règlement définitif du litige qui l’oppose à Mme Laeticia Boudou veuve Smet, à propos de la succession de Jean-Philippe Smet ; - faire interdiction à Mme Laeticia Boudou veuve Smet, agissant personnellement et/ou pour le compte de ses deux filles, Jade et Joy Smet, de vendre ou disposer des actions, valeurs mobilières, parts sociales et/ou participation détenues directement ou indirectement par Jean-Philippe Smet dans des sociétés ou autres entités, qu’elles soient ou non constituées en personne morale, et ce jusqu’au règlement définitif du litige qui l’oppose à Mme Laeticia Boudou veuve Smet, à propos de la succession de Jean-Philippe Smet ; - faire interdiction à Mme Laeticia Boudou veuve Smet, agissant personnellement et/ou pour le compte de ses deux filles, Jade et Joy Smet, et ce jusqu’au règlement définitif du litige qui l’oppose à Mme Laeticia Boudou veuve Smet, à propos du règlement de la succession de Jean-Philippe Smet, de vendre ou disposer des biens immobiliers détenus directement ou indirectement par Jean-Philippe Smet sur : • une résidence située à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), détenue par la société civile immobilière SLJ, cadastrée Section AD0345, AD0349, AD0351 et moitié indivise AH0038, • une villa située sur l’Ile de Saint-Barthélémy, collectivité d’outre-mer française, cadastrée AX 946, AX 952, AX 954, AX 964, AX 967 et AX 969, • une résidence située dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles Etats-Unis (789 Amalfi Drive, Pacific Palisades, CA90272 Los Angeles), une résidence située à Santa Monica, 3019 Linda Lane, un chalet situé à Gstaad (Suisse) ; En tout état de cause, - débouter de l’ensemble de leurs demandes toutes les parties à la cause ; - condamner Mme Laeticia Boudou veuve Smet à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives et en réponse, Mme Laeticia Smet tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Jade et Joy Smet, ainsi que la société SLJ, demandent à la juridiction des référés de :
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A titre liminaire, - dire que les assignations délivrées à Madame Laeticia Smet, Mlle Jade Smet et Mlle Joy Smet, sont nulles ; A titre principal, - dire que la demande de communication de la maquette de l'album à paraître est irrecevable dès lors que celui-ci a déjà été validé par Johnny Hallyday de son vivant ; - dire que les demandes de M. David Smet et de Mme Laura Smet sont irrecevables en ce qu’elles sont formulées à l’encontre Mme Laeticia Smet, Mlles Jade et Joy Smet ; A titre subsidiaire, - dire que les demandes de Mme Laura Smet et M. David Smet au fond apparaissent manifestement infondées ; En tout état de cause, - dire qu’aucun dommage imminent sur le patrimoine immobilier n’est caractérisé, En conséquence, - débouter Mme Laura Smet et M. David Smet de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner solidairement Mme Laura Smet et M. David Smet à payer à Mme Laeticia Smet, Mlles Jade et Joy Smet, et la société SLJ la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ; - condamner Mme Laura Smet et M. David Smet aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse et récapitulatives, les sociétés Warner Music France et Decibel productions demandent à la juridiction des référés, en application des articles 809 du code de procédure civile, L.121-1 et L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, 544 du code civil, 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, de : - mettre hors de cause la société Decibels productions ; - constater l’existence de contestations sérieuses ; - dire que Mme Laura Smet et M. David Smet ne démontrent aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite ; - rejeter la demande formée par Mme Laura Smet et M. David Smet visant à obtenir communication dans un délai de 48h à compter de l’ordonnance à intervenir de la maquette, la bande-mère ou le fichier original, ainsi que le « packaging » du projet d’album d’enregistrements posthumes de Jean-Philippe Smet sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ; - rejeter la demande formée par Mme Laura Smet et M. David Smet visant à ce que le dossier soit renvoyé à bref délai afin qu’il puisse être statué sur les mesures adaptées à la sortie de l’album d’enregistrements posthumes de Jean-Philippe Smet ; - condamner solidairement Mme Laura Smet et M. David Smet à leur payer la somme de10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ; - condamner Mme Laura Smet et M. David Smet aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse et récapitulatives, la Spedidam (société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes) demande à la juridiction des référés de : - lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les demandes de Mme Laura Smet et M. David Smet tendant à voir les redevances liées à la gestion des droits d’artiste-interprète de Jean-Philippe Smet séquestrées dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire pendante sous le numéro 18/01502 devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; En tout état de cause, - condamner Mme Laura Smet et M. David Smet à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
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- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle Wekstein-Steg, avocat au barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 15 mars 2018, l’Adami (Société pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes), demande à la juridiction des référés de : - lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de séquestre des revenus tirés de l’exploitation des droits voisins d’artiste-interprète de Jean-Philippe Smet formée par Mme Laura Smet et M. David Smet ; - dire que dans l’hypothèse où la demande de séquestre serait accueillie, elle sera désignée séquestre des sommes sur le compte de l’artiste ouvert dans sa comptabilité auxiliaire ; - à défaut d’accueillir la demande de séquestre des demandeurs, de préciser si la répartition prévue dans le testament de Jean-Philippe Smet en date du 3 avril 2014 doit s’appliquer ou non dans l’attente de la résolution amiable ou judiciaire du différend au fond relatif à la répartition de la succession de Jean-Philippe Smet ; - à défaut d’accueillir la demande de séquestre des demandeurs et en cas d’application provisoire de la répartition prévue dans le testament de Jean-Philippe Smet en date du 3 avril 2014, de clarifier ce que recouvre exactement la notion de « droits artistiques » visée dans ce testament et, si cette notion ne couvre pas les droits voisins d’artiste-interprète gérés par l’Adami, de prévoir quelle répartition provisoire devra être appliquée par l’Adami pour les sommes qu’elle serait amenée à verser dans l’attente de la résolution du différend au fond relatif à la répartition de la succession de Jean-Philippe Smet ; - à défaut d’accueillir la demande de séquestre des demandeurs et à défaut d’application provisoire de la répartition prévue dans le testament de Jean-Philippe Smet en date du 3 avril 2014, de préciser quelle répartition provisoire devra être appliquée par l’Adami pour les sommes qu’elle serait amenée à verser dans l’attente de la résolution amiable ou judiciaire du différend au fond relatif à la répartition de la succession de Jean-Philippe Smet.
A l’audience, le conseil de l’Adami a confirmé oralement que la société s’en rapportait sur la demande de séquestre mais qu’en toute hypothèse, elle demandait à la juridiction de lui dire ce qu’elle devra faire des revenus tirés de l’exploitation des droits voisins d’artiste-interprète de Jean-Philippe Smet dans l’attente d’une résolution amiable ou judiciaire du litige au fond relatif à la succession de ce dernier.
Par conclusions déposées à l’audience, la société Warner Chappel Music France, qui exerce l’activité d’éditeur de musique, demande à la juridiction des référés de constater qu’elle n’est ni productrice, ni coproductrice des enregistrements et en conséquence de débouter Mme Laura Smet et M. David Smet de l’ensemble de leurs demandes. A l’audience oralement, le conseil de la société Warner Chappell Music France sollicite de la juridiction des référés qu’elle constate que plus aucune demande n’est faite à son égard.
Mme Laura Smet a sollicité en fin d’audience, à titre subsidiaire, d’être autorisée à écouter l’album à paraître, sans remise du support, pour contrôle du respect de l’interprétation, se fondant sur les termes de l’article L. 212-2 du code de procédure civile. M. David Smet s’est associé à cette demande. Mme Laeticia Smet a répondu que cette écoute aurait pu se faire avant l’engagement de la présente instance mais qu’à ce stade de la procédure, elle n’entendait pas y donner une suite favorable.
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La société Warner a fait valoir l’obligation, pour la défense de ses intérêts patrimoniaux, de protéger la confidentialité de cet album avant sa sortie.
MOTIFS :
Sur la nullité des assignations
A titre liminaire, Mme Laeticia Smet, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, sollicite l’annulation des assignations, les actes ayant été signifiés de mauvaise foi par les demandeurs à Marnes-la-Coquette en vue de se constituer une preuve sur le fond de l’affaire. Elle rappelle que les assignations ont fait l’objet d’une tentative de signification le 16 février 2018 à l’adresse de Marnes-la-Coquette, où Johnny Hallyday est décédé, que l’assignation n'ayant pu être notifiée aux personnes concernées ou à une personne ayant accepté de recevoir l'acte, l'huissier de justice a cru bon d'établir un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, que pourtant il indique dans son procès-verbal que son interlocutrice au téléphone, la secrétaire de « Mme Laetitia Hallyday » d'après les indications de l'employé de maison, lui a déclaré que l'intéressée n'habite pas à cette adresse mais aux Etats-Unis. Elle fait valoir que la nullité est encourue au motif que l’huissier de justice ne relate aucune des démarches auxquelles il se devait de procéder pour dresser un procès-verbal de recherches infructueuses alors même qu’il est notoire qu’elle réside aux Etats-Unis et qu’une simple recherche sur Google permettait de retrouver son adresse. Elle soutient encore que les demandeurs avaient parfaitement connaissance de son domicile aux Etats-Unis et ce d’autant qu’ils avaient été rendus antérieurement destinataires d’une lettre portant en tête l’adresse de son domicile habituel à Los Angeles. Elle considère donc que le procès-verbal de recherches infructueuses est manifestement nul et de nul effet, sans même qu’il soit nécessaire de constater un grief dès lors qu’ils ont agi de mauvaise foi. Elle ajoute que la signification est destinée à créer un for de toute pièce, les défendeurs ayant manifestement tenté d'établir que la résidence de la famille Hallyday serait en France et, partant, que la loi applicable à la succession serait la loi française. Dans ces circonstances, elle conclut que le détournement de procédure opéré constitue un grief et que la nullité est encourue.
Mme Laura Smet conclut à la régularité de l’assignation délivrée, soutenant que le procès-verbal de l’huissier de justice indique bien l’ensemble des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte et qu’aucun grief n’est caractérisé, qu’elle a toujours considéré que la résidence habituelle de la famille Smet était en France, qu’elle a d’ailleurs adressé un courrier recommandé à Mme Laeticia Smet le 31 janvier 2018 reçu à Marnes-la-Coquette et que cette dernière a bénéficié du temps nécessaire pour préparer sa défense.
M. David Smet conclut également au rejet de la demande de nullité des assignations en faisant valoir que depuis le printemps 2017 et jusqu’au décès de Jean-Philippe Smet, la famille Smet a vécu de façon ininterrompue en France par choix, et non pas contrainte par l’état de santé de celui-ci, qu’en outre, entre le 31 janvier et le12 février 2018, sa soeur Laura Smet et lui-même ont échangé des correspondances avec leur belle-mère à son adresse française, qu’aucune
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mauvaise foi n’est établie et que Mme Laeticia Smet a été pleinement en capacité d’exercer ses droits et de bénéficier ainsi d’un procès équitable dans le respect du contradictoire.
TSur ce :
Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Les causes des nullités de fond qui peuvent affecter un acte de procédure sont celles limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile, à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et dans tous les cas, à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée.
En l’espèce, le motif de nullité invoquée par Mme Laeticia Smet à l’appui de sa demande de nullité des assignations délivrées ne relève pas d’une des causes de nullité de fond limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile.
Il incombe donc à Mme Laeticia Smet de justifier d’un grief que lui aurait causé l’irrégularité de forme affectant les assignations en cause délivrées à Marnes-la-Coquette, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, sans que selon elle, l’huissier de justice ait procédé aux diligences requises pour rechercher son adresse à Los Angeles, notamment en se rapprochant de ses mandants, et alors que ces derniers auraient eu parfaitement connaissance de ce que son domicile était fixé en Californie.
Or, Mme Laeticia Smet a disposé d’un délai de près d’un mois entre la signification de l’acte et la première audience pour préparer sa défense, délai dans lequel elle a conclu, a pu faire valoir contradictoirement ses droits devant la juridiction des référés et ce d’autant qu’un renvoi a été ordonné au terme duquel elle a disposé d’un délai supplémentaire jusqu’au 28 mars 2018 pour conclure, lui ayant permis de déposer un second jeu d’écritures en réponse et récapitulatives. Le principe de contradiction et le droit à un procès équitable ont été respectés et aucun grief n’est établi de ce chef.
Par ailleurs, il n’est pas discuté par Mme Laeticia Smet qu’elle a résidé avec Jean-Philippe Smet jusqu’au décès de celui-ci, pendant les mois précédents et au moins dans les quelques semaines qui ont suivi, dans le bien immobilier situé à Marnes-la-Coquette à l’adresse à laquelle les significations ont été faites le 16 février 2018.
er Il est en outre établi que la demanderesse a répondu dès le 1 février à un courrier recommandé, adressé le 31 janvier 2018 à cette adresse par Mme Laura Smet, et nonobstant le fait qu’elle ait mis en tête de sa réponse une adresse aux Etats-Unis, elle y confirme qu’elle a bien reçu le
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