Jurisprudence administrative - article ; n°1 ; vol.18, pg 207-284
79 pages
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Description

Annuaire des collectivités locales - Année 1998 - Volume 18 - Numéro 1 - Pages 207-284
78 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1998
Nombre de lectures 562
Langue Français
Poids de l'ouvrage 7 Mo

Extrait

Jean-Claude Douence
Antoine Bourrel
Andrée Coudevylle
Bertrand Faure
Annie Fitte-Duval
Jean Gourdou
Frédéric Lafargue
Michel Lagarde
Martine Long
Françoise Sempe
2. Jurisprudence administrative
In: Annuaire des collectivités locales. Tome 18, 1998. pp. 207-284.
Citer ce document / Cite this document :
Douence Jean-Claude, Bourrel Antoine, Coudevylle Andrée, Faure Bertrand, Fitte-Duval Annie, Gourdou Jean, Lafargue
Frédéric, Lagarde Michel, Long Martine, Sempe Françoise. 2. Jurisprudence administrative. In: Annuaire des collectivités
locales. Tome 18, 1998. pp. 207-284.
doi : 10.3406/coloc.1998.1301
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/coloc_0291-4700_1998_num_18_1_13012.
JURISPRUDENCE
Jean-Claude DOUENCE CENTRE D'ÉTUDES DES COLLECTIVITÉS LOCALES :
Jean-Claude DOUENCE (din), Antoine BOURREL, Andrée COUDEVYLLE,
Bertrand FAURE, Annie FITTE-DUVAL, Jean GOURDOU, Frédéric LAFARGUE,
Michel LAGARDE, Martine LONG, Françoise SEMPÉ
I. ÉLECTIONS LOCALES
II. INSTITUTIONS
III. COOPÉRATION ENTRE COLLECTIVITÉS LOCALES
IV. DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
V. CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
VI. SERVICES PUBLICS LOCAUX - COMPÉTENCES
LOCALES
VII. POLICE
VIII. DOMAINE - BIENS
IX. CONTRATS ET MARCHÉS
X. RESPONSABILITÉ
XI. FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
XII. FINANCES ET FISCALITÉ
XIII. URBANISME JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE
JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE
2
Jean-Claude DUVAL, Jean DOUENCE GOURDOU, (dir.), Frédéric Antoine LAFARGUE, BOURREL, Michel Andrée LAGARDE, COUDEVYLLE, Martine LONG, Bertrand Françoise FAURE, SEMPÉ Annie FITTE-
3 — Campagne et propagande électo
I. ELECTIONS LOCALES rales. Financement et plafonnement
des dépenses électorales - Comptes de
campagne.
1 — Élections municipales - Opérations
CE 8 janvier 1997, Élections municipréliminaires à l'élection - Déterminat
pales de Château d'Olonne : req. ion du nombre de conseillers munici
n° 180.090. (lère espèce). paux à élire.
- 8 janvier 1997, Élections municipales
CE 4 avril 1997, Élections municipales d'Istres : req. n° 178393 (2ème espèce).
de Felleries : req. n° 173656.
- 13 janvier 1997, Élections
Dès lors que les résultats du dernier recen de Saint-Gaudens : req. n° 177489
sement, rendus publics par décret, sont deve (3ème espèce).
nus définitifs - ils n'avaient fait l'objet, lors
- 22 janvier 1997, Élections municipales de leur publication, d'aucun recours conten
de Petit-Bourg : req. n° 176 668 tieux -, ils ne peuvent être contestés par la
(4ème espèce). voie de l'exception à l'appui d'un recours
dirigé contre le résultat des élections municip - 31 janvier 1997, Élections municipales ales. Il ne s'agit en effet ici que d'une appa de Mende : req. n° 179300 (5ème espèce). rence d'acte réglementaire (le décret se bor
nant à reprendre les résultats sans en tirer - 28 février 1997, Élections
aucune conséquence) ; on comprend donc de Saint-Brice-sous-Forêt : req.
que l'exception, à son encontre, ne soit pas n° 178888 (6ème espèce).
perpétuelle.
- 5 mars 1997, Élections municipales de
Mandelieu-la-Napoule : req. n° 178884 2 — Élections à l'Assemblée territorial (7ème espèce).
e de Polynésie française - Compétence
-19 mars 1997, Élections municipales d'appel du Conseil d'État.
de Marck-en-Calaisis : req n° 17 4008
(8ème espèce). CE, 24 octobre 1997, C.N.C.C.EP : req.
n° 184488.
1) Application des textes relatifs à la
Le Conseil d'État est compétent pour transparence des campagnes électorales
connaître de l'appel formé contre un jugement
du Tribunal administratif de Papeete relatif à Dans une commune divisée en sections
l'élection des membres de 1 'Assemblée terri électorales par application de l'article L. 254
toriale de Polynésie française. du code électoral, le seuil de 9000 habitants
209 JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE
prévu par l'article L. 52-4 du même code pour ayant ainsi présenté un tel compte (application
l'application des obligations de transparence de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa
rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril et de plafonnement des dépenses électorales
doit être apprécié au regard de la population 1996), ce qui entraîne en l'espèce, malgré le
de chaque section (A rapprocher, pour les rejet du compte, la validation de l'élection de
ce candidat (lere espèce). communes associées constituant des section
électorales distinctes, CE, S, 19-01-1996,
b) Aucune disposition législative n'oblige Mme Paa, p.9) (8eme espèce).
la commission nationale des comptes de cam
pagne et des financements politiques à rejeter 2) Déroulement de la campagne le compte d'un candidat qui a bénéficié de
dons sans qu'aient été régulièrement délivrés L'article L. 52-1, 2ème alinéa du code élec
les reçus exigés par les dispositions des toral interdit toute promotion publicitaire des
articles L. 52-10 et R. 39-1 du code électoral. réalisations ou de la gestion d'une collectivité
Il appartient à la commission, sous le contrôlau cours des six mois précédant le scrutin En
e du juge de l'élection, d'apprécier si, comptexécution d'un contrat passé en avril 1994 et tenu notamment des conditions d'octroi et relatif aux actions de sensibilisation devant
du montant des dons en cause, l'irrégularité accompagner les opérations de rénovation de
doit entraîner le rejet du compte (cf CE la ville de Saint-Gaudens, l'entreprise titulai
Section, 02-10-1996, élections municipales re du marché avait procédé, en mai 1995, à un
d'Annemasse (à publier au recueil). En l'esaffichage sur panneaux et à la distribution de
pèce, l'irrégularité commise, qui n'a porté brochures aux commerçants et aux élèves des
que sur une somme de 2090 F dont ni l'exisécoles en vue de la réalisation d'un concours
tence ni le montant n'ont été soustraits à la de dessins portant sur les opérations de réno
connaissance de la commission, n'était pas de vation. Le Conseil d'État a jugé que ces
nature à justifier le rejet du compte. actions de communication ne comportaient
(7eme espèce). pas, en elles-mêmes, une promotion particul
ière de l'action municipale ne pouvaient dès c) L'article L. 52-4 du code électoral impos
lors, en l'espèce, et bien qu'elles aient été ant au candidat de recourir à un mandataire
effectuées pour le compte et aux frais de la financier pour le règlement de toute dépense
commune, être regardées comme une cam effectuée en vue de la campagne institue une
pagne de promotion publicitaire des réalisa formalité substantielle à laquelle il ne peut
tions de celle-ci au sens de l'article L. 52-1 du être dérogé. C'est dès lors à bon droit que la code électoral (3eme espèce). commission nationale des comptes de cam
pagne rejette le compte lorsque des dépenses
3) Présentation et régularité des comptes occasionnées en vue de la campagne électoral
de campagnes e sont payées directement par l'un des
membres de la liste et non par l'intermédiaire
a) Le fait qu'un compte de campagne ne du mandataire financier (2eme espèce).
fasse état d'aucune dépense ni d'aucune recet
te ne peut être utilement invoqué pour justifier d) Dès lors que l'autorisation de découvert
accordée à un candidat par la banque où était une dérogation à l'obligation de présentation
du compte par un membre de l'ordre des ouvert le compte correspondant à son compte
experts comptables et des comptables agréés de campagne a été utilisée pour un montant
qui, en raison de la,finalité poursuivie par les inférieur au remboursement auquel il avait
droit en application des dispositions de l'ardispositions de l'article L. 52-12 du code élec
toral, constitue une formalité substantielle (cf ticle L. 52-11-1 du code électoral, le compte
de campagne pouvait faire apparaître l'autoriCE, Section, 04-12-1992, Géronimi et autres,
sation de découvert au sein des ressources du rec. p,437 ; et CE, 16-12-1992, Gaillard, T.p.
997).

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