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BJCL
Police administrative
Un maire peut-il faire opposition pour motif de santé
publique à une déclaration de travaux ayant pour objet
l’implantation d’une station de relais radio-électrique?
Résumé Un maire ne peut se fonder sur les risques pour laPouvoir du maireUrbanismeDéclaration de travauxOppositionMotif tiré de la sécurité santé de la population pour s’opposer à une déclara-LégalitéNon. tion de travaux ayant pour objet l’implantation d’une CE (2/1SSR) 13 novembre 2002,Société française de station de relais radio-électrique. me radiotéléphone, req. n° 244.773 – MJodeau-Grym-me berg, Rapp. – Mde Silva, C. du G. – SCP Piwnica Molinié, SCP Delaporte Briard, Av. Conclusions Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement
Ce pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance rendue en référé par le tribunal administratif de Nice concerne le conten-tieux, en voie d’expansion semble-t-il, relatif aux décisions autorisant ou refusant l’instal-lation d’antennes ou de relais permettant l’acheminement des communications de téléphonie mobile. Or, la constitution du réseau UMTS et le développement du réseau GSM créent de fort besoins en la matière. Les principes applicables en la matière ont notamment été dégagés par un arrêt 1 rendu le 22 août 2002,Société SFR, sur des faits en partie similaires : il s’agissait d’un autre pourvoi en cassation introduit par la société SFR contre une ordonnance ayant rejeté une demande de suspension en référé d’une décision du maire de Vallauris s’opposant à l’installation de deux bâtis radio et au renfort d’un pylône existant.
Faits de l’espèce
Les faits de l’espèce qui vous est aujourd’hui soumise se présentent de la façon suivante. La société SFR a présenté une déclara-tion de travaux en vue de l’installation, sur le toit-terrasse d’un immeuble situé à Biot (au 1220, avenue Saint-Philippe), Alpes-Maritimes, d’une« armoire technique de 2 1,28 mdestinée à une station de relais radio-électrique ». Par décision du 30 novembre 2001, le maire de la commune de Biot a fait oppo-sition aux travaux ayant fait l’objet d’une déclaration. SFR a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Nice et
a saisi le juge des référés dudit tribunal d’une demande de suspension sur le fon-dement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. La décision contestée se fondait notam-ment sur un arrêté pris par le maire le 9 février 2001, qui interdit l’implantation de toute antenne de radiotéléphonie mobile à moins de cent mètres des « bâti-ments sensibles » (crèches et écoles). Cet arrêté a été attaqué devant le tribunal administratif de Nice par SFR, dans le cadre d’un contentieux distinct. Le maire retenait dans sa décision du 30 novembre2001, pour s’opposer à la déclaration de travaux de SFR« que le pro-jet envisagé est implanté sur la toiture d’un bâtiment situé à moins de 100 m du groupe scolaire “Eugène Olivari” ; que de ce fait le projet envisagé contrevient à l’arrêté muni-cipal du 9 février 2001 ». Par ordonnance du 27 février 2001, le juge des référés au tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de suspen-sion présentée par SFR, sur le fondement de l’article L. 522-3 du Code, pour défaut de justification de l’urgence. La décision très abondamment motivée retient que :« SFR ne justifie pas que la décision attaquée porte une atteinte à ses droits de nature à caractériser une situation d’urgence ;que si l’intérêt public attaché à la couverture du territoire national par un service de radiotéléphonie [] n’est pas contesté, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport au directeur géné-ral de la santé daté du 22 janvier 2001, que les risques pour la santé publique des ondes électromagnétiques qui émanent des stations de base macrocellulaires sont,
en l’état des connaissances scientifiques, méconnus et qu’il n’existe par conséquent aucune certitude quant à leur innocuité sur la santé des personnes; qu’à cette fin, ce rapport recommande pour la gestion des risques potentiels associés à la téléphonie mobile, une approche s’inspirant du prin-cipe de précaution et préconise des mesures ayant pour objectif de réduire au minimum possible le niveau d’exposition au public; qu’une de ces mesures consiste, dans l’intérêt de la santé publique, à faire en sorte que certains bâtiments, qualifiés de “sensibles”, comme les hôpitaux, les crèches et les écoles, situés à moins de 100 m d’une station de base […] ne soient pas atteints directement par le faisceau de l’antenne ;qu’il n’est pas contesté que la demande qui a fait l’objet de la décision d’opposition contestée concernait effecti-vement un dispositif devant être situé dans l’emprise d’un tel périmètre; que dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence, qui […] doit s’apprécier objectivement et globalement, justifie la suspension de la décision du 30 novembre 2001. »
Violation du contradictoire?
1. Le premier moyen de cassation, tiré de ce que le juge des référés aurait irré-gulièrement fondé sa décision au vu d’une pièce non communiquée au requé-rant, ne peut qu’être écarté.
1os Req. n245.622 à 245.627, concl. P. Collin.
Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 1/03 – Janvier 200323
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