Les marchés publics en Europe
206 pages
Français
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LES MARCHÉS PUBLICS EN EUROPE Les directives COMMISSION EUROPÉENNE Le présent document a été établi pour l'usage interne des services de la Commission. Il est mis à la disposition du public, mais ne peut être considéré comme constituant une prise de position officielle de la Commission. Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage. Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1994 ISBN 92-826-8189-0 © CECA-CE-CEEA, Bruxelles · Luxembourg, 1994 Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. Printed in Luxembourg Commission européenne LES MARCHES PUBLICS EN EUROPE Les directives Document Le présent document a été établi pour l'usage interne des services de la Commission. Il est mis à la disposition du public, mais il ne peut être considéré comme constituant une prise de position officielle de la Commission. Copyright CECA-CEE-CEEA, Bruxelles - Luxembourg, 1994 Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. Les marchés publics un- tu/iopt LES DIRECTIVES PREFACE par Raniero Vanni d'Archirafi L'achèvement et le bon fonctionnement du Marché Intérieur font partie des tâches urgentes et prioritaires à la réalisation desquelles s'est attachée la Communauté européenne.

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LES MARCHÉS PUBLICS EN EUROPE
Les directives
COMMISSION
EUROPÉENNE Le présent document a été établi pour l'usage interne des services de la Commission.
Il est mis à la disposition du public, mais ne peut être considéré comme constituant
une prise de position officielle de la Commission.
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1994
ISBN 92-826-8189-0
© CECA-CE-CEEA, Bruxelles · Luxembourg, 1994
Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la
source.
Printed in Luxembourg Commission européenne
LES MARCHES PUBLICS EN EUROPE
Les directives
Document Le présent document a été établi pour l'usage interne des services de la Commission. Il
est mis à la disposition du public, mais il ne peut être considéré comme constituant une
prise de position officielle de la Commission.
Copyright CECA-CEE-CEEA, Bruxelles - Luxembourg, 1994
Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. Les marchés publics
un- tu/iopt
LES DIRECTIVES PREFACE
par Raniero Vanni d'Archirafi
L'achèvement et le bon fonctionnement du Marché Intérieur font partie des tâches
urgentes et prioritaires à la réalisation desquelles s'est attachée la Communauté européenne.
Cependant, la réalisation de cet objectif ne sera effective que lorsque toutes les entreprises
auront des chances équitables de participer aux différents marchés lancés par les opérateurs
publics ou privés.
Parmi tous ces marchés, ceux qui sont lancés par les pouvoirs publics et para-publics
ainsi que par les entités qui opèrent dans les domaines de l'eau, de l'énergie, des transports et
des télécommunications, que l'on appelle "marchés publics", constituent une part non
négligeable de l'activité économique puisqu'ils représentaient, en 1990, environ 8% du Produit
Intérieur Brut (PIB) de l'Union Européenne.
Compte tenu de cette importance réelle mais surtout de l'effet d'entraînement des
mesures adoptées par les administrations et leurs représentants sur le secteur privé, il s'est
rapidement avéré indispensable que toutes les entreprises puissent disposer d'une information
suffisante sur les besoins des acheteurs publics et para-publics et que ceux-ci formulent leurs
demandes suivant un minimum de règles communes. Utilisés conjointement, ces deux moyens,
sont, en effet, nécessaires pour instaurer la transparence dans les relations entre acheteurs et
vendeurs, aussi bien pour les travaux et les fournitures que pour les services.
L'élaboration par la Commission, en étroite collaboration avec les Etats membres, de
règles juridiques qui, en mettant en oeuvre les dispositions du Traité de Rome, imposent à
l'ensemble de l'Union européenne le respect de ces conditions minimales d'information et de
procédure a constitué le premier volet de l'action entreprise. Il a été complété par l'élaboration
de règles en matière de recours pour résoudre les conflits, inévitables, qui peuvent survenir
entre les entreprises et les entités adjudicatrices. Toutes ces règles constituent ce qu'il est
convenu d'appeler les "Directives Marchés Publics".
La première directive a été approuvée par le Conseil en 1970 et, depuis cette date, leur
nombre n'a cessé d'augmenter tandis que leur contenu subissait de nombreuses modifications.
De ce fait, le droit communautaire en matière de marchés publics ne pouvait pas être
particulièrement clair. C'est la raison pour laquelle, dans un souci de clarté et de transparence,
mes services ont été chargés de prendre toutes dispositions utiles pour que toutes les
modifications intervenues depuis l'approbation de la première directive soient reprises dans des
textes dit "codifiés" compréhensibles par tous. La Commission a le plaisir de vous présenter, sous cette forme dite "codifiée", les six
directives approuvées par le Conseil qui sont, ou seront, applicables prochainement dans tous
les Etats membres. Je tiens à remercier tous les fonctionnaires de la Commission qui ont
participé à ce remarquable travail. Je tiens également à associer à cet hommage, les Etats
membres eux-mêmes dont les représentants ont assisté et conseillé les fonctionnaires
communautaires.
Je me permet, en outre, de demander aux Etats membres de bien vouloir imiter la
Commission et de profiter de la mise à jour de la législation communautaire pour entreprendre
la "consolidation" de leur propre droit national dans le domaine des marchés publics. La
transparence à laquelle nous sommes tous très attachés ne pourrait qu'y gagner.
Les directives constituent le cadre juridique qui permet de formaliser la confrontation
entre l'offre et la demande dans le secteur des marchés publics. Ce cadre n'est pas une création
ex nihilo mais plutôt la mise en forme de règles, généralement de simple bon sens, déjà
applicables lors de la passation des contrats entre l'Administration ou ses représentants et les
fournisseurs.
Les premières obligations applicables aux marchés publics étaient déjà contenues dans
le traité de Rome, mais leur caractère général et peu précis rendaient difficile leur mise en
application. C'est la raison pour laquelle les directives communautaires ont, dans un premier
temps, rappelé les principes de base à appliquer lors de la passation des marchés et, dans un
deuxième temps, formalisé les dispositions applicables, d'une part, par les pouvoirs publics et,
d'autre part, par les entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des
télécommunications.
Les Etats membres ont intégré dans leur droit national les règles définies sur le plan
communautaire afin de les rendre directement applicables pour faire ainsi effectivement
disparaître les particularismes locaux susceptibles d'entraver l'ouverture réelle du Marché
Intérieur et ils ont mis en place des instances de recours nationales dotées de véritables
pouvoirs pour trancher les différents inévitables entre entités adjudicatrices et entreprises.
1 - Les obligations du Traité de Rome
Les directives communautaires relatives aux marchés publics concernent, aujourd'hui,
pratiquement tous les secteurs de l'activité économique. Avec les principes généraux du traité
de Rome, elles forment un ensemble législatif cohérent qui a formalisé les principales règles du
droit des marchés publics applicables dans l'Union Européenne. Bien qu'elles ne les citent pas expressément, plusieurs disposions du traité de Rome qui
interdisent toute discrimination et toute restriction lors de la passation des marchés,
s'appliquent directement à tous les marchés publics, quel que soit leur montant :
a) L'interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité (article 6,
paragraphe 1) ;
b) L'interdiction des restrictions quantitatives aux importations et de toute mesure ayant un
effet équivalent (articles 30 à 36 du traité) ;
c) La liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans les autres Etats membres
(articles 52 et suivants) ;
d) La liberté des prestations de services (articles 59 et suivants) qui est garantie à l'intérieur de
la Communauté à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la
Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.
Ces obligations du traité de Rome imposent donc aux pouvoirs publics des Etats
membres d'effectuer leurs choix dans le cadre des marchés publics suivant des critères objectifs
et non discriminatoires.
2 - Les principes de base des directives "Marchés Publics"
Pour mettre en oeuvre les principes généraux du Traité, la Communauté a élaboré un
système complet de directives qui permettent de réaliser la transparence et d'organiser la
concurrence dans le domaine des marchés publics.
Il convient de noter que l'objet des directives n'est pas d'harmoniser l'ensemble des
règles nationales en matière de marchés publics mais seulement de coordonner les procédures
que doit utliser chaque Etat membre pour la passation des marchés dont la valeur égale ou

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