Le nouveau régime des primes de productivité
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Le nouveau régime des primes de productivité La loi du 20 décembre 2010 de financement de la Sécurité sociale pour 2011 a édicté la règle selon laquelle «toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération...», c'est-à-dire un salaire. Situation actuelle Ces primes ou gratifications constituent désormais des rémunérations brutes, et leur valeur doit être considérée comme l'assiette de calcul des charges sociales décrites à l'article L.242-1-4 du Code de la Sécurité sociale. Leur assujettissement présente des particularités par rapport au régime de droit commun qui résident dans les conditions de calcul d'une contribution dite «libératoire» et «forfaitaire» qui remplace les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelles du droit commun. Cette contribution «libératoire» et «forfaitaire» est d'un taux de 20% appliqué sur une assiette constituée de la valeur des gratifications comprise entre 15 et 100% pour 2011 (150% pour 2012) du montant du Smic mensuel de l'année en cours. Si la valeur des gratifications octroyées à un salarié est supérieure à la valeur du Smic mensuel de l'année en cours, la part supérieure à ce plafond est assujettie à toutes les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle, c'est-àdire au régime de droit commun applicable à l'entreprise tierce pour ses propres salariés.

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Publié le 28 janvier 2012
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Langue Français

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Le nouveau régime des primes de productivité
La loi du 20 décembre 2010 de financement de la Sécurité sociale pour 2011 a édicté la règle selon laquelle «toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération...», c'est-à-dire un salaire.
Situation actuelle
Ces primes ou gratifications constituent désormais des rémunérations brutes, et leur valeur doit être considérée comme l'assiette de calcul des charges sociales décrites à l'article L.242-1-4 du Code de la Sécurité sociale. Leur assujettissement présente des particularités par rapport au régime de droit commun qui résident dans les conditions de calcul d'une contribution dite «libératoire» et «forfaitaire» qui remplace les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelles du droit commun. Cette contribution «libératoire» et «forfaitaire» est d'un taux de 20% appliqué sur une assiette constituée de la valeur des gratifications comprise entre 15 et 100% pour 2011 (150% pour 2012) du montant du Smic mensuel de l'année en cours.
Si la valeur des gratifications octroyées à un salarié est supérieure à la valeur du Smic mensuel de l'année en cours, la part supérieure à ce plafond est assujettie à toutes les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle, c'est-àdire au régime de droit commun applicable à l'entreprise tierce pour ses propres salariés. L'année à prendre en considération est l'année civile en cours.
Ce régime dérogatoire est réservé aux cas de figure qui satisfont aux quatre conditions suivantes : -les «sommes ou avantages» visés à l'article L.242-1-4 du CSS, qui peuvent prendre la forme d'avantages en argent, en nature et leurs déclinaisons (bons et cartes cadeau, coffrets cadeaux, le cas échéant dématérialisés...), doivent être remis à des salariés ou assimilés ; - qui exercent «... une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au titre de cette activité» (article L.242-1-4, alinéa 2) ; - en contrepartie d'une activité déployée dans l'intérêt d'une entreprise tierce à leur employeur ; - en dehors de tout lien de subordination entre lesdits salariés et l'entreprise tierce.
La circulaire interministérielle du 9 novembre 2011 désigne les salariés qui exercent une activité
commerciale comme étant ceux dont «l'activité habituelle est de faire des actes de commerce au nom et pour le compte d'un employeur», et précise que ceux qui sont en contact avec la clientèle sont aussi concernés par cette contribution «libératoire», même s'ils n'exercent pas une activité commerciale proprement dite. Elle ajoute que ce lien direct avec la clientèle peut être dématérialisé. Elle comporte une liste des salariés qui relèvent des secteurs d'activité réputés satisfaire aux critères de commercialité et d'usage prévus au 2ème alinéa de l'article L.242-1-4 du CSS et relevant de la 2ème condition visée : «Les personnels de vente du secteur des cosmétiques, parfumerie, parapharmacie ; les personnels de vente du secteur de la distribution, spécialisé ou non, et des grands magasins ; les portiers d'hôtels ; les employés du secteur bancaire en lien direct avec la clientèle ; les personnels de vente des concessionnaires ; les salariés auxquels sont octroyés des avantages sous forme de titres cadeaux (chèques cadeau, cartes cadeau, coffrets cadeaux, accès à un catalogue cadeau, le cas échéant dématérialisés...) fournis par des tiers approvisionnés auprès de sociétés spécialisées dans l'émission de ces titres cadeau dans le cadre d'opérations de stimulation et de promotion des ventes, quelle que soit la nature de l'activité ; les salariés plaçant des financements en supports à la vente des produits et services proposés par leur employeur». Les entreprises sont invitées, pour les salariés relevant d'autres secteurs, à interroger l'Urssaf ou la CGSS.
Elle prévoit un régime dérogatoire à celui qui est prévu par la loi pour les avantages alloués à titre exclusif sous forme de titres cadeau à des salariés. Il est indiqué que, «à titre de tolérance et par souci de simplification», le plafond de l'assiette de calcul de la contribution «libératoire» «est réputé respecté et le tiers est dispensé de calculer le montant cumulé sur l'année des sommes ou avantages versés lorsque ces derniers sont attribués sous forme de titres cadeau d'une valeur n'excédant pas 70% de la valeur du Smic mensuel brut par salarié et par opération. Dans ce cas, la contribution obligatoire s'applique à la part supérieure à 10% de la valeur du Smic mensuel brut par salarié et par opération (...)».
Des risques de contestation
À s'en tenir à cette circulaire, le montant cumulé des titres cadeau remis à des salariés au cours d'une année civile peut être supérieur à 100% du Smic mensuel en 2011 et à 150% en 2012, et dépasser ainsi le seuil prévu par la loi pour l'application de la contribution «libératoire», sans que ce dépassement remette en cause son application effective. Ce schéma n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 242-1-4, et il ne peut pas être valablement institué par voie de circulaire. Les circulaires sont dénuées de toute fonction normative, contrairement aux lois et règlements. Leur contenu ne revêt aucun caractère obligatoire, et ce notamment à l'égard des cours et tribunaux.
L'utilisation du schéma dérogatoire prévu en faveur des entreprises qui rémunèrent les salariés employés par des tiers sous la forme exclusive, au cours d'une année civile, de titres cadeau présente donc des risques de contestation de la part des organismes de recouvrement des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle, ou d'entreprises concurrentes du processus ainsi préconisé par la circulaire. Ces risques sont néanmoins limités puisque les organismes de recouvrement sont destinataires de cette circulaire, et qu'ils ne sont donc pas censés remettre en cause son contenu par voie de redressements, même s'ils peuvent toujours le faire en théorie. Cette circulaire limite cependant la tolérance qu'elle prévoit à 5 opérations par année civile, en indiquant que «l'abus de droit sera notamment présumé constitué dès lors qu'un tiers fait bénéficier un même salarié de titres cadeau à partir de 5 opérations dans l'année». L'objectif de simplification annoncé n'est donc pas atteint, même si le souci de tolérance ne peut qu'être accueilli favorablement, et une attitude de prudence reste de mise. D'une manière plus générale, la clarté n'est pas la caractéristique dominante de ce nouveau régime dont certaines modalités de mise en oeuvre restent à préciser.
La date d'entrée en vigueur des dispositions de la LFSS pour 2011 pose également problème. Dès lors que certaines précisions nécessaires à leur mise en oeuvre ont été apportées par 2 arrêtés du 12 octobre 2011, par le décret du 25 octobre 2011 et par la circulaire précitée du 9 novembre 2011 qui fixe leur date d'application au 1er novembre 2011, il serait conforme à l'article 1 du Code civil que le nouveau régime décrit ci-dessus ne s'applique qu'aux gratifications octroyées postérieurement à cette date.
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