Les personnes âgées sont-elles forcément des personnes handicapées ?
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Les personnes âgées sont-elles forcément des personnes handicapées ?

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Description

Les personnes âgées sont-elles forcément des personnes handicapées ? Après avoir bénéficié d'un crédit d'impôt pour l'installation d'une cabine de douche conçue pour les personnes âgées, Gilles V. se voit contester cet avantage parce que son installation ne correspondait pas à la définition des équipements concernés. Si les articles du Code général des impôts ne mentionnent pas de conditions restrictives aux équipements éligibles au crédit d'impôt, une instruction publiée en 2005 ajoute pourtant plusieurs critères restrictifs tels que des dimensions permettant l'utilisation en fauteuil roulant de la cabine de douche. Cette instruction est contestable dans le cas de Gilles V, âgé de 70 ans mais qui n'est pas handicapé. L'attribution du crédit d'impôt pourrait lui être accordée au prorata des seules dépenses correspondant aux seuls critères définis par la loi, à savoir «cabine de douche intégrale, bac et porte de douche». L'affaire, qui est en réexamen, devra établir que les personnes âgées ne soient pas de facto assimilées à des personnes handicapées afin qu'elles puissent bénéficier de ce crédit d'impôt. Remise de dette Ginette R., adulte handicapée, a bénéficié d'une aide d'un montant de 4.560,55 € pour financer des travaux lui permettant de vivre en entière autonomie dans sa maison. À la suite d'une erreur reconnue par la Commission des droits et de l'autonomie, il lui est réclamé un trop-perçu d'un montant de 3.865,30 €.

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Publié le 30 juin 2011
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Langue Français

Extrait

Les personnes âgées sont-elles forcément des personnes handicapées ?

Après avoir bénéficié d'un crédit d'impôt pour l'installation d'une cabine de douche conçue pour les personnes âgées, Gilles V. se voit contester cet avantage parce que son installation ne correspondait pas à la définition des équipements concernés.

Si les articles du Code général des impôts ne mentionnent pas de conditions restrictives aux équipements éligibles au crédit d'impôt, une instruction publiée en 2005 ajoute pourtant plusieurs critères restrictifs tels que des dimensions permettant l'utilisation en fauteuil roulant de la cabine de douche. Cette instruction est contestable dans le cas de Gilles V, âgé de 70 ans mais qui n'est pas handicapé. L'attribution du crédit d'impôt pourrait lui être accordée au prorata des seules dépenses correspondant aux seuls critères définis par la loi, à savoir «cabine de douche intégrale, bac et porte de douche». L'affaire, qui est en réexamen, devra établir que les personnes âgées ne soient pas de facto assimilées à des personnes handicapées afin qu'elles puissent bénéficier de ce crédit d'impôt.

Remise de dette

Ginette R., adulte handicapée, a bénéficié d'une aide d'un montant de 4.560,55 € pour financer des travaux lui permettant de vivre en entière autonomie dans sa maison. À la suite d'une erreur reconnue par la Commission des droits et de l'autonomie, il lui est réclamé un trop-perçu d'un montant de 3.865,30 €. Cette remise en cause de l'aide est intervenue après l'exécution des travaux et leur règlement. Ginette R., ne comprenant pas comment une telle erreur a pu se produire alors qu'elle avait produit tous les justificatifs demandés, adresse une lettre au vice-président du conseil général qui occupe également les fonctions de délégué aux personnes âgées. Après passage en commission, Ginette R. obtient la remise de la dette.

Des indemnités injustement suspendues

Agnès A. est allocataire de l'Assedic. Elle est convoquée par cet organisme le 14 février 2008. Or, à cette même date, elle a un rendez-vous pour un entretien d'embauche dans un autre département. Pour justifier de son absence à cette convocation, Agnès A. adresse une attestation de présence à l'entretien d'embauche à l'antenne Assedic qui suit son dossier. Le mois suivant, cette dernière constate que ses indemnités ne lui sont pas versées. Par ailleurs, comme elle vient de changer de domicile, elle se rend à l'antenne Assedic dont elle relève désormais. C'est alors qu'on lui fait part de l'impossibilité de procéder au transfert de son dossier qui est bloqué dans les services de la Direction du travail du département où elle habitait précédemment. Renseignements pris, ce serait un problème informatique qui serait à l'origine du problème. Le transfert du dossier finit par s'effectuer normalement.

Une administration trop rigide

Quand le jeune Benoît L. reçoit, le 15 mars 2008, sa convocation pour passer son examen de BTS, en mai, il s'aperçoit qu'il est convoqué pour l'épreuve écrite de langue en espagnol et non en anglais. Il se rend immédiatement au service des examens afin de demander que cette erreur manifeste d'inscription soit corrigée. Sa demande est rejetée le 21 mars, il saisit alors le délégué le 3 avril. Ce dernier téléphone sur le champ au Médiateur académique et lui envoie le dossier par fax le jour même. Le Médiateur académique le fait immédiatement suivre au Médiateur de l'Éducation nationale. Son adjointe appelle le délégué à 17 heures pour que ce dernier demande à Benoît L. de formaliser sa demande par une lettre, et laisse entendre qu'une lettre de l'établissement ne serait pas de trop. Cette information est immédiatement retransmise au père qui prend alors rendez-vous avec la directrice de l'établissement pour le lendemain. Le samedi 5 avril une lettre du papa, Guillaume L., accompagnée d'une lettre de la directrice de l'établissement «qui accepte de prendre l'erreur à son compte», part à destination du Médiateur de l'Éducation nationale. Le temps passe. Le délégué téléphone fin avril au Médiateur de l'Éducation nationale, qui lui demande d'être patient.

Le 25 avril, Guillaume L. informe le délégué par téléphone qu'il a reçu une copie de la lettre adressée par le chef de la division de l'enseignement supérieur au Médiateur de l'Éducation nationale, qui confirme le rejet de sa réclamation au nom de l'égalité de traitement et explique qu'en raison du nombre des inscriptions et de la responsabilisation souhaitable des candidats, aucune erreur n'est corrigée après le mois de janvier pour une épreuve se déroulant en mai et en juin ! Le délégué fait part de son étonnement au sujet de cette réponse, au Médiateur académique, en soulignant que si un organisme monte une opération concernant des milliers de personnes, il se doit de prévoir le traitement des erreurs, et ce, jusqu'au dernier moment. En refusant de rectifier et de prendre en compte des réclamations justifiées, l'Éducation nationale fait preuve d'une rigidité qui fait inévitablement naître un sentiment d'injustice.

Une demande de rétroactivité refusée

Alice T., mère de 2 enfants, est atteinte, depuis 1990, d'une sclérose en plaques, maladie invalidante et évolutive. Son mari, actif, a dû se résoudre à engager une aide ménagère en 2001. Il a eu recours pour la rémunérer au chèque emploi-service universel (CESU) et a payé - à partir de cette date - les charges patronales. En 2006, il apprend fortuitement par le biais d'une association d'aide aux familles de personnes handicapées qu'il avait droit, vu sa situation, à un abattement des charges patronales, à condition que le carnet du CESU soit libellé au nom de la personne invalide. Comme ce dernier était ouvert, par commodité, à son nom, il fait le changement exigé et engage les démarches nécessaires pour obtenir cet abattement, qui lui est accordé à partir du 1er avril 2006, soit à la date de la demande officielle. Ce citoyen, qui n'a pas eu connaissance de ses droits et a fait confiance aux différents organismes auxquels il s'est adressé, demande alors à être remboursé des 2.400 € de cotisations qu'il aurait pu économiser depuis 2001. Ses différentes démarches auprès de l'Urssaf restent vaines. En désespoir de cause, Georges T. se tourne vers le délégué alors que l'état de santé de son épouse ne cesse d'empirer et d'exiger une aide accrue. Le délégué déplore qu'il ne puisse y avoir d'exception à la règle : «Nul n'est censé ignorer la loi» quand la quantité de réglementations rend l'accès à l'information de plus en plus difficile. Après avoir étudié la situation, ce dernier a adressé un courrier à la commission de recours amiable de l'Urssaf, seule compétente pour statuer sur cette question. S'appuyant sur le fait que Georges T. n'avait pas utilisé dans les délais la voie de recours mentionnée dans la notification de la décision de la commission de recours amiable, l'Urssaf a refusé de le rembourser.

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