Loi Grenelle II : de la responsabilité environnementale des sociétés-mères
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Loi Grenelle II : de la responsabilité environnementale des sociétés-mères Pourtant, il aura fallu attendre la loi Grenelle II (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement), pour prévoir une responsabilité des sociétés-mères en cas de comportement fautif de

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Publié le 18 avril 2011
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Langue Français

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Loi Grenelle II : de la responsabilité environnementale des sociétés-mères

Pourtant, il aura fallu attendre la loi Grenelle II (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement), pour prévoir une responsabilité des sociétés-mères en cas de comportement fautif de celles-ci.

L'article L. 512-17 du code de l'environnement, modifié par la loi Grenelle II, met ainsi en place un régime de responsabilité de la société-mère pour le financement de mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité, en cas de faute caractérisée commise par la société-mère et ayant contribué à une insuffisance d'actifs de sa filiale. Pour rappel, c'est en effet le dernier exploitant d'une installation classée, qui est tenu de réhabiliter le site et de prendre les mesures de surveillance environnementales nécessaires après son départ.

Les conditions qu'impose la loi Grenelle II pour rechercher cette responsabilité financière des sociétés-mères sont les suivantes : La filiale concernée doit être celle décrite à l'article L. 233-1 du Code du commerce, c'est-à-dire être détenue à plus de 50% par une autre société (ne sont pas concernées les sociétés à participation au sens de l'art. L. 233-2, ni les sociétés contrôlées au sens de l'art. L. 233-3).

Une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte ou prononcée à l'encontre de la filiale.

Le liquidateur, le ministère public ou le Préfet doivent saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise par la société-mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander de prendre en charge tout ou partie du coût financier de la remise en état des sites exploités par sa filiale.

L'article L. 512-17 traite également du cas où la société-mère se retrouve elle-même dans l'impossibilité financière de prendre à sa charge les obligations financières de sa filiale. Dans ce cas, il est possible d'engager une action contre la société dont elle est elle-même la filiale ; le tribunal peut demander à ce que la société « grand-mère » prenne à sa charge ces obligations. Cette responsabilité pourra être recherchée exclusivement si une faute de la société grand-mère a contribué à l'insuffisance d'actifs de la société mère. Pourra également être recherchée, de la même façon, la responsabilité des sociétés arrière-grandmères en cas de défaillance de la société grand-mère.

On notera enfin que la loi Grenelle II introduit, à l'article L. 233-5-1 du Code du commerce (créé par l'art. 227-I de la loi Grenelle II), un mécanisme permettant aux sociétés-mères qui le souhaitent, de prendre à leur charge tout ou partie des obligations de prévention et de réparation de certains types de dommages environnementaux incombant à l'une de leurs filiales en cas de défaillance.

Carine Le Roy-Gleizes Avocat à la Cour Winston & Strawn Département Environnement et Développement Durable Responsable du pôle Maîtrise des risques, des installations et des pollutions

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