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Document Commun - ATELIER A 19 RESPONSABILITE CIVILE DES ...

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Extrait

1
L
ES
R
ENCONTRES
AMRAE - 14
EME
C
ONFERENCE ANNUELLE
– D
EAUVILLE
2006
ATELIER A 19
RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES ET TERRORISME
Participants :
Intervenants :
o
Lieutenant-colonel Franck CRISPINO : Adjoint au chef du bureau de la lutte anti-terroriste
à la direction de la Gendarmerie Nationale.
o
Me Jean-Marie COSTE-FLORET : avocat.
o
Paul-Emile LEROY : Directeur département responsabilité civile chez Gras Savoye.
Modérateur : Rémi PENDARIÈS-ISSAURAT : Risk Manager ACCOR.
Le LTC Frank CRISPINO, adjoint au chef du BLAT, représente le LTC
Olivier KIM, chef du BLAT et prie
d’excuser ce dernier pour son absence. En effet,
le chef du BLAT accompagne en ce moment
même le
directeur général de la Gendarmerie nationale, le général d'armée Guy
PARAYRE pour une réunion
avec le procureur de la République Paris sur l'engagement de la Gendarmerie dans la lutte antiterroriste.
La façon d’aborder le terrorisme a changé depuis le 11 septembre 2001. Désormais, de telles actions
sont susceptibles d’atteindre des Etats ou des gouvernements et d’influencer des élections.
Nota : Ne pas citer de nom ou de pays : parler de la nécessité et de la justesse de l'analyse de la
menace lorsqu'en événement survient (NY2001, Madrid 2004 ou
Londres 2005) car nos concitoyens
exigent la vérité sur cette menace majeure.
La gendarmerie travaille depuis longtemps sur le terrorisme, en liaison avec la DGSE, et les
services de police dédiés de la DST, des RG et de la DNAT.
Définition :
le terrorisme se définit comme l’entreprise d’une entité non étatique (bien que des Etat
puissent soutenir des groupes terroristes) ayant pour objectif d’atteindre des buts politiques par des
méthodes violentes, en terrorisant les populations ou en s’en prenant à des cibles symboliques.
Organisation :
Le bureau présente une division en trois sections en fonction de la nature du terrorisme.
2
Terrorisme confessionnel
Terrorisme
indépendantiste
(en France)
Terrorisme
alternatif
et
extrémiste
Islamistes
Chrétiens
fondamentalistes
(surtout au Etats-Unis)
Sectes diverses
Corses
Basques
Bretons
Groupuscules Néonazis
Extrême gauche anarchiste et
alter mondialiste
Eco terrorisme
A cela s’ajoute des pools transversaux concernant le financement, la coopération internationale et
l’approche forensique (scientifique).
Le terrorisme en France :
La France est confrontée au terrorisme depuis très longtemps (attentats anarchistes des années 1990)
et s’est forgée une certaine expérience en ce qui concerne la lutte anti-terroriste après avoir été
confrontée à divers groupes dans les années 80 et 90 :
Action Directe
Le GIA, puis le GSPC
Les filières tchétchènes
Carlos
Les principales menaces aujourd’hui :
¾
La menace islamiste :
Hormis les dérives de quelques groupes chrétiens fondamentaliste (Oklahoma City en 1995) et de
sectes apocalyptiques (sectes Aoum au Japon), c’est surtout la menace islamiste qui est aujourd’hui la
principale source du terrorisme religieux.
En Europe, deux attentats ont récemment rappelé le sérieux de cette menace :
Madrid : le 11 mars 2004, 10 bombes explosent en même temps faisant 191 morts et laissant
entrevoir la preuve d’une solide organisation de ces groupes.
Londres : le 7 juillet 2005, faisant 56 morts, commis par des sujets britanniques, certes d’origine
étrangère, mais nés et éduqués en Angleterre.
Ce terrorisme s’organise autour de la nébuleuse Al Qaïda qui comprend environ 5000 combattants dans
20 pays. Cette organisation est considérée comme une sorte de « centrale idéologique » dont les
objectifs sont :
Le départ des Américains de la Péninsule Arabique.
La destruction de l’Etat d’Israël.
L’application d’une fatwa donnant à chaque musulman le devoir de tuer le plus d’Américain
possible.
De nombreux membres d’Al Qaïda ont été neutralisés ces dernières années par les divers services
occidentaux.
¾
Les indépendantistes :
Les Corses :
Les Basques :
Les Bretons : Peu d’activités malgré plusieurs mouvements ; certains proches de l’extrême
gauche comme l’ARB (Armée Révolutionnaire Bretonne responsable de l’attentat contre le Mac
Donald’s de Quévert
en 2000) d’autre de l’extrême droite.
3
¾
Les extrémistes :
L’extrême droite : Il existe divers groupuscules néonazis menant des actions éparses,
désorganisées et touchant des cibles symboliques (profanations de cimetières juifs ou de
symboles liées à la seconde Guerre Mondiale). Leurs actions peuvent viser l’intégrité physique
de personnes étrangères (attentats contre des Marocains dans l’Est de la France en 2001 et
2005).
- l'activité de certains groupuscules d'extrême gauche (de type action directe dans les années
80)
pourrait conduire à la résurgence d’actes de terrorisme dont l'occurrence est observée sur
l’arc méditerranéen
(Grèce, Italie, Espagne)
¾
L’ éco terrorisme : Vigilance sur des déviances possibles.
L’entreprise cible du terrorisme :
L’entreprise peut être choisie comme cible par les terroristes pour les raisons suivantes :
Elle représente un intérêt français à l’étranger :
o
La DCN à Karachi au Pakistan le 8 mai 2002.
Elle représente un
intérêt économique important :
o
Cas des entreprises disparues lors du 11 septembre.
Elle est victime d’infractions de droit commun servant à alimenter financièrement un
mouvement terroriste :
o
Le racket des entreprises, pratiqué par les groupes basques et corses, ainsi que par le
mystérieux groupe « AZF ».
Elle fabrique ou détient des substances pouvant être utilisées par les terroristes :
o
Plévin en Bretagne : vol de produits explosifs ou Heudebouville : le 23 décembre 2005,
vol de poudre d’aluminium.
Elle est indirectement victime d’un attentat visant une partie de la population.
o
Madrid (transport de personnes).
Me COSTE FLORET :
Le terrorisme est un problème complexe au niveau juridique. Un choix doit être fait pour le
présent exposé entre la réparation du dommage et la responsabilité. Il faut garder à l’esprit que
l’entreprise est aussi victime du terrorisme. L’Etat a créé un fond pour les dommages corporels dûs au
terrorisme. Le dommage au bien est lui assuré.
Lorsque l’acte terroriste est commis quelle est la situation de l’entreprise ?
Il faut distinguer l’attitude le l’entreprise face à ses salariés et face à ses clients.
La responsabilité pénale de l’entreprise ou de ses dirigeants peut être engagée pour homicide par
imprudence, blessures involontaires ou mise en danger de la personne si des dommages ont été causés
aux tiers comme des clients ou des salariés, mais la responsabilité pénale au sens culpabilité incombe
bien évidemment aux auteurs de l’attentat.
Mais si l’entreprise n’est pas reconnue pénalement responsable cela n’exclu pas d’autre forme de
responsabilité comme la responsabilité civile.
I-
La responsabilité civile de droit commun :
A) La responsabilité civile de l’entreprise :
En cas d’acte terroriste, la responsabilité de l’entreprise peut être engagée sur différents
fondements.
1- La responsabilité contractuelle (à l’égard du client) : La jurisprudence rappelle l’obligation
de sécurité notamment dans les contrats de transports ou de fourniture de produit. Cette obligation de
sécurité est une obligation de résultat (Civ 1
er
, 29 mai 1997). Il est possible d’imaginer cette
jurisprudence applicable aux entreprises fournissant des produits viciés suite à un acte de malveillance.
4
Dans ce cas, le débiteur ne peut échapper à sa responsabilité qu’en établissant une cause étrangère à
l’origine de l’inexécution.
2- La responsabilité délictuelle (à l’égard des tiers) :
La responsabilité pour faute
On se réfère aux articles 1382 et suivant du code civil. Toutefois, la responsabilité de l’exploitant ne peut
être engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil que si la faute de sa part est
prouvée à l’origine du dommage. Il est cependant possible de rechercher la faute
commise en amont du
dommage, notamment du fait d’imprudence ou de négligence.
La responsabilité du fait des choses
Sur le plan civil, il est constant que le propriétaire d’une entreprise est gardien de ses installations et de
ses produits. Des dommages de tous ordres entraînent donc sa responsabilité de plein droit fondée sur
l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Pour s’exonérer, il doit apporter la preuve d’un cas fortuit (force
majeure) ou d’une cause étrangère.
La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
Le commettant peut être déclaré responsable civilement du fait de son préposé si ce dernier subordonné
à l’autorité du commettant a commis une faute en rapport avec les fonctions dont il est chargé.
L’article 1384 alinéa 5 du Code civile limite la responsabilité du commettant aux dommages causés par
les préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés.
B) Le terrorisme comme cause d’exonération de responsabilité :
Selon la jurisprudence, la responsabilité de l’exploitant d’un lieu frappé par un acte terroriste, pour
dommages subis par des tiers ou des clients, n’est en principe pas engagée. La jurisprudence considère
que de tels actes peuvent êtres rapprochés des faits de guerre. Cependant, si l’entreprise n’est pas
déclarée responsable civilement des dommages subis par les tiers ou les clients, l’assureur de
l’entreprise peut décliner sa garantie, dans le cadre de l’assurance responsabilité, en invoquant une
exclusion de celle-ci.
Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, le terrorisme ne constitue pas un cas de force
majeure et n’exonère pas l’entreprise de sa responsabilité délictuelle ou contractuelle. C’est ce que
confirme un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 1987 dans l’hypothèse d’un troisième attentat
commis en six mois sans mise en oeuvre de mesures de prévention. Les entreprises particulièrement
exposées aux actes terroristes ont intérêt à mettre en place une politique de prévention du risque.
II-
Le terrorisme comme faute inexcusable de l’employeur :
Il s’agit de comprendre si le terrorisme constitue une faute inexcusable de la part de l’employeur en
matière d’accident du travail. Nous prenons l’exemple de l’attentat de Karachi du 8 mai 2002.
A) Le salarié exposé à un attentat criminel : un accident du travail ?
Indépendamment de son aspect « terrorisme », l’attentat dont est victime un salarié revêt tous les
caractères d’un accident du travail dés lors qu’il survient au temps et au lieu du travail. Dans le cas de
l’attentat de Karachi, il ne peut s’agir d’un accident de trajet bien qu’il soit survenu entre l’hôtel et le lieu d
travail. Le lieu de séjour
et le moyen de transport utilisé ce jour là ont été choisis et imposés par
l’employeur. Le salarié était donc placé sous l’autorité et la responsabilité de celui-ci.
B) La pluralité des faits générateur du dommage
L’attentat est la cause nécessaire sans laquelle le dommage n’aurait pas existé. Mais dans quelle
mesure la faute de l’employeur, si elle est démontrée, ainsi que son caractère inexcusable, peut elle
créer à son égard une obligation à réparer financièrement les conséquences dommageables d’un acte
criminel commis par un tiers.
5
C) La faute inexcusable de l’employeur
En matière d’accident du travail, l’employeur, si il a commis une faute inexcusable, est tenu de verser
une indemnisation intégrale à la victime pour son préjudice. Dans le cas d’un attentat, l’obligation de
sécurité pesant sur l’employeur n’a donc pas été satisfaite. Selon la jurisprudence, la faute inexcusable
de l’employeur repose sur :
-
la conscience qu’il avait du danger.
-
l’absence de mesures prises pour assurer la sécurité du salarié et le préserver du dit
danger.
Dans le cas de l’attentat de Karachi, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Manche indique
qu’étant donné le contexte international à cette époque, la DCN aurait dû prendre les mesures
nécessaires à la protection de ses salariés, et que les mesures qui avaient été prises étaient
insuffisantes. Les entreprises exposées à ce type de risques doivent donc en tirer les conséquences et
prendre les mesures de sécurité nécessaires pour protéger leurs salariés. Aucune plainte n’a été
déposée contre la DCN sur le plan pénal, mais cela aurait put être le cas. On peut donc dire que la
justice incite par de telles décisions les entreprises à mettre en place une gestion préventive du risque
terroriste.
Mr Paul-Émile LEROY
Les réponses du marché de l’assurance face au risque terroriste.
Jusqu’en 2002 il existait une exclusion terrorisme rachetable en cas de responsabilité de l’assuré, mais
avec l’évolution des nouvelles menaces, depuis 2002, la possibilité de rachat à été supprimée. Les
élément permettant d’assurer le risque terrorisme semblent être devenus trop incertain (risque
difficilement quantifiable et mutualisable), tandis que les contours de la notion « d’acte de terrorisme »
demeuraient eux-mêmes insuffisamment cadrés.
Cela signifierait-il
que le risque terroriste est devenu inassurable ?
Les impacts d’un acte de terrorisme ou d’un acte de malveillance seraient ils potentiellement si différents
que l’un se heurterait à une inassurabilité de principe, tandis que l’autre continuerait de bénéficier d’une
offre concurrentielle sur le marché de l’assurance ?
Les contraintes sont bien entendu réelles. L’absence de visibilité statistique
ou de tout modèle adapté
concernant le terrorisme est un obstacle à la souscription d’un tel risque. De plus la difficulté à apprécier
l’intensité d’un acte terroriste peut faire obstacle à la détermination d’un prix, ou à la mobilisation de
capacités adéquates.
Si quelques pays ont opté pour un système de couverture à travers des pools spécialisés (par exemple
TRIA aux US), formalisant ainsi le constat de l’inadéquation de l’offre traditionnelle, cette approche reste,
pour le risque de RC et contrairement à la branche Dommage, très marginale.
Parallèlement, ces dernières années ont vu l’émergence, et le développement de marchés spécialisés,
essentiellement sous l’impulsion du marché de Londres.
Ce dernier relève –t-il donc de l’exception
culturelle ou fait-il preuve de pragmatisme ?
Voici les principales garanties RC concernées :
RC exploitation
RC après livraison
6
RC professionnelle
Recours des voisins ou des tiers
RC atteintes à l’environnement
RC employeur
RC mandataires sociaux
Comme nous l’avons vue plus haut, l’entreprise est exposée au terrorisme de deux façons différentes,
ce qui engendre pour elle des responsabilités différentes :
-
soit comme cible de l’acte terroriste : RC exploitation, RC employeur, RC atteintes à
l’environnement.
-
soit comme vecteur de l’acte terroriste : RC produit, RC professionnelle.
Face à ces différents risques, les réponses sont aujourd’hui hétérogènes :
-
Rachats ponctuels d’exclusion dans les contrats RCE/Produits
-
Garanties forfaitaires de type « individuelle accident » pour les dommages corporels,
-
Mise en place de pool
(régime TRIA
reconduit en 2006)
-
Création par les assurés d’outils de financement alternatif
-
Création de fond de solidarité étatique pour les victimes d’attentat
-
Développement de produits spécifiques répondant aux caractéristiques suivantes :
-
Contrats offrant une couverture dédiée au risque terrorisme, pour le risque RC ou en approche
combinée avec le risque « Dommage »
-
Capacité combinée maximum d’environ 200.000.000 $ US, avec l’intervention des Lloyds
-
Limites usuellement souscrites de 30.000.000 à 50.000.000 $ US
-
Texte de garantie négociable, notamment en matière d’attaque chimique ou bactériologique.
Face à l’importance des enjeux, des Départements spécialisés dédiés à l’étude et au placement du
risque terrorisme ont par ailleurs été crées chez certains courtiers.
En conclusion, nous pouvons dire que le risque terroriste reste un risque assurable, mais ce marché a
connu depuis quelques années et sous l’impulsion des attentats du 11 septembre une profonde
évolution. Les marchés traditionnels se sont peu impliqués dans ce secteur laissant la place à des
approches individuelles. Les marchés spécialisés ont développé une démarche agressive reposant sur
des résultats techniques très favorables. Des voies d’améliorations sont en cours notamment en matière
de porté des garanties et un complément peut être apporté par des outils de financement alternatif.
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