UNIVERSITE Lille 2 – Droi t et santé
Facu lté des sciences juridiques, politiques et sociales
Dép ar tement Droit de s con trats
Ecole do ctora le n°74
L’ADMINISTRATEUR INDE PEN DANT
Pr ésenté et sou tenu par Mélanie MAENHAUT
Mémoire en vu e d e l’obtention du
DEA de droit des contrat s, opt ion droit des affa ires
Dire cteur de rec herche :
Mada me M.- C. MONSALLIER- SAINT MLEUX
Année unive rsitai re 2002/2003
1SOMMAIRE
INTR ODUCTION .......................................................................................................................5
1ère p artie : les sou rces du st atut ...............................................................................................18
chapit re 1 : les sources pos sibles...........................................................................................18
titre 1 : un cod e de gouvernement des ent reprises............................................................18
titre 2 : une loi ...................................................................................................................40
chapit re 2 : la sou rce adaptée................................................................................................47
titre 1 : la voi e législati ve..................................................................................................47
titre 2 : la flexibilité du st atut ............................................................................................57
2ème partie : l’élabo ration du st atut ..........................................................................................66
chapit re 1 : un statut h ybride.................................................................................................66
titre 1 : la coexistence de deux statuts...............................................................................66
titre 2 : les diff icultés de mise en œuvr e...........................................................................69
chapit re 2 : un statut a utonome.............................................................................................90
titre 1: un contrôle p articulier91
titre 2 : un administr ateur pa rticulier101
CONCLUSION.......................................................................................................................105
BIBLIOGR APHIE…………………………..………………………………………………116
2TABLE DE S ABREVIATION S
al. Alin éa
art. Article
Ass. N at. Ass emblée N ation al e
Bull. c iv. Bulletin c ivil de la Cour d e cas sation
Bull. COB Bull etin d e la Commission des op érat ions de bou rse
3Bull. c om. Bulletin c ommercial de la Cour d e cassati on
B.C.N.C.C.ulletin du Consei l national des c ommissair es a ux comptes
Bull. Jol y Bulletin Joly
Bull. Jol y sociétés Bulletin Jol y Soci étés
C. Code
C.A. Cour d ’app el
Cass. Cour d e ca ssa tion
è
Cass. 1 civ. Cour d e ca ssa tion, Pr emière Chambre civile
è Cass. 3 civ. Cour d e ca ssa tion, T roisième Chambre c ivileCass. c om. Cour d e ca ssa tion, Cha mbre commercial e
C. civ. Code c ivil
C. com. Code d e Com merce
Ch. Chambre
Coll. Colle ction
D. Dalloz.
D.aff. Dalloz affaires
D.Cah.D r.d es affaires Dalloz Cahier droit des a ffai res
Do ctr. Do ctrine
Dr. et patrimoine Droit et patrimoine
Dr. so ciétés Droit de s soc iétés
G az. Pal. G azet te du Palais.
JCP. Juriscl ass eur périodique
La semaine ju ridique, édition générale
JCP. éd. E Juriscl ass eur périodique
La semaine ju ridique, édition en treprise
JO Journal offi ciel
L. Loi
L.G .D.J. Librairie générale de d roit et de ju risprudence
4obs. Obs erva tions
P.A. Petit es a ffiches
RDA I Revu e d e d roit des a ffaires internation ales
Rép. so ciétés Rép ertoire d es so ciétés D alloz
Rev. E co. F in. Revu e d ’économie financière
Rev. Soc. Revu e d es sociétés
R.I.D.C. Revu e Internat ionale d e Droit Com par é
R. J.D.A. Revu e d e ju risprudence du d roit d es af faires
R J.co m Rev. d e ju risprudence commerciale
RTD civ. Revu e trimestrielle d e d roit civil.
RTD com. Revu e trimestrielle d e d roit commercial
et d e droi t économique
S. Sire y
T.Com Tribunal de commerc e
5INTRO DUCTION
6Le droit fra nçais des sociétés a emprunté ses bas es au droit romain, pa rfois par une
adapt ation des modèles romains, par fois pa r de pures trans positions. Le terme
1d’administr ateur trouve ainsi son origine dans le nom latin administrator et va appa ra ître en
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Fra nce au XIIIème siècle. Il désigne tout d’ab ord une personne chargée de l’adm inistration
d’un bien ou d’un patrimoine. Il renvoit aux quali tés d’un individu ou au titre de certains
fonctionnaires ou membres du conseil d’administr ation qui doivent veiller sur des biens en
3bon p ère d e famille .
Lorsque l’administrat eur gère tout spécial ement les aff aires sociales d’une société, il
est appelé administrat eur de la société et correspond au modèle de la société romaine. En
effet, la societas était calquée sur le droit familial avec un animus societatis qui fondai t les
relat ions des associés sur le principe primordial de la fides. Les administrat eurs étaient en
char ge des décisions et des orientat ions politiques, les aut res, les magistri ou promagistri
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étaient responsabl es de la direction exécutive. Ils étaient tous tenus par un engagement moral
qui fond ait leurs d roits et leurs obli gations.
5La première loi qui a régi les sociétés commercial es dat e du 24 juillet 1867, elle
reprenait ce modèle puisqu’elle confiait le pouvoir dans la société anonyme à des
6administrat eurs qui av aient un rôle de conseil de la direction et de contrôle de la société. Ils
semblaient alors avoir toutes les quali tés d’honn êteté et d’intégrité nécessai res à leur fonction.
7Pourt ant , les scand ales étaient déjà nombreux. La loi de 1867 a alors été critiquée pour
l’insu ffisance du contrôle qu’elle mettait en plac e. Il a fallu revoir les modes de gestion,
renforcer la responsabilit é des admini strateurs. Les décrets-lois d’août 1935 ont exigé, de ce
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fait, des gar anties d’honnêteté et de moralit é pour devenir administrat eur. Les lois des 16
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novembre 1940 et 24 juillet 1966 ont modifié certaines dispositions, mais les fonctions sont
1
FR EUND , Grand dictionnaire de la langue latine, t. 1 , p. 48.
2
LITTRE (E.), D ictionnaire de langue f rançaise, t. 1, 1873, p. 54.
3
LAROUSSE (P.), Grand dictionnaire universel du X IXème siècle, t. 1 , p. 95.
4 THIEV AUD (J. -M.), D e la gouve rnance d es gr andes s ociétés, Rev. Eco . Fin., 199 5, p. 243 et s..
5
Loi sur les sociétés commerciale s abrogée par ordonnan ce n° 2000. 912 le 18 sept. 2000 au JORF du 21 sept.
2000 art. 4.
6 CONAC (P.-H.), La dissociation d es fonction s de président d u conseil d’administration et de d irecteur général
des s ociétés ano nymes s elon la loi r elative a ux no uvelles r égulations écono miques, droit 21. com, p. 1.
7
AYMARD (R.), L e nouveau statut de la fonction d’ad ministrateur de société anonyme, thèse pour le doctorat
en droit, Toulouse, 1937, p. 7. « D es procés retentissants ont, il y a peu de temps encore, défrayé la chronique
judiciaire et passionné l’op inion publique, mettant en lumière les abus parfois scandaleux, auxquels a donné
lieu, trop souvent l’ad ministration des sociétés anonymes (…) longtemps, elles avaient pu réussir, grâce à la
présence, à l eur t ête, d’ad ministrateurs hon nêtes et intèg res, à r ester h ors d ’atteinte »
8 Ibid., p. 9 et 10.
9
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 s ur les sociétés co mmerciale s.
710demeurées identiques . Les administrat eurs ne devaient alors pas être indépendant s, mais
compétents et in tègres.
Le statut de l’administr ateur s’est en fa it davan tage construit grâce à la jurisprudence
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qui a tra cé, peu à peu, le profil de l’administrat eur idéal . Ell e a mis à la cha rge de ce
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mandat aire social des devoirs, de contrôle et de surveillan ce, et des obliga tions nombreuses .
Il supporte ainsi une obligation de prudence et de diligence, à sa voir qu’il doit remplir ses
fonctions et agir dans l’intérêt de la société, respecter les lois, les réglements, les statuts, les
décisions du conseil et de l’assemblée généra le. Il doit être un personnage actif, c’est-à -dire
présent aux conseils, ses absences doivent rester exceptionnelles et en tout ca s motivées. Il
doit être curieux donc soucieux d’informati ons par ces questionnements, responsa ble et
cap able de pousser le désa ccord jusqu’à la démission. Il doit finalement s’abs tenir pendant les
périodes dif ficiles e t faire preuve de discrétion s ’agissant d e donné es c onfidentielles.
Pourt ant , au regar d de ce portrai t idéal, à par tir des années quatre- vingt-dix, certains
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ont af firmé que l’administrat eur ne servait à rien et que les conseils d’admini stration
n’étai ent que des chambre s d’enregistrement. Les raisons de cette dérive étaient nombreuses.
Cela s’expliqua it par l’existence de trop nombreux mandats , croisés ou non, qui empêchai ent
14les dirigean ts des plus importantes entreprises de jouer convena blement leur rôle . Les
administrat eurs étaient trop souvent ab sents ce qui ne leur permettait pa s d’être
convena blement informés. Ils étai ent trop liés au président qui les nommait dans les faits ce
qui les empêchait d’exercer leur liberté de jugement. Ils étai ent encore critiqués pour leur
passivi té et leur ma nque de curiosité. Finalement, ils ne jouaient plus le rôle de contre-pouvoir
qui l eur était imparti .
Les entreprises ont donc cherché à résoudre ces différents maux. Certain es ont opté
pour le modèle de la société anonyme dua liste av ec conseil de surveillance assurant le rôle de
contre-pouvoi r, mais, la major ité d’entre elles ont considéré que la solution se trouvait dans la
personne même de l’administr ateur et da ns la composition du conseil. Ell es ont ainsi choisi
10
CONAC (P.-H.), op. c