Conseil d¶(WDW Section du Contentieux REFERE SUSPENSION (Article L. 521-1 du code de justice administrative) POUR: REQUETE ET MEMOIRE Madame Elisabeth LAROCHE Retraitée de la fonction publique Conseillère municipale de MEXIMIEUX Candidate à l¶élection des 15 & 22 mars 2020 Née le 25 septembre 1951 à LANGRES (52) Demeurant 9 allée du château 01800 MEXIMIEUX Monsieur Alexandre NANCHI Fonctionnaire territorial Conseiller municipal de LAGNIEU Candidat à l¶élection des 15 & 22 mars 2020 er Né le 1nov 1975 à AMBERIEU EN BUGEY (01) Demeurant 563 rue Charles de Gaulle 01150 LAGNIEU Agissant en son nom propre et en sa qualité de Secrétaire Départemental de la Fédération «Les Républicains » de l¶$,1. Me Henri de BEAUREGARD BeLeM avocats 19, rue Godot de Mauroy ±75009 PARIS 1 FAITS I.1.Elisabeth LAROCHE est adjointe au maire de MEXIMIEUX (AIN) et Madame conseillère départementale. Elle est candidate aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020 à MEXIMIEUX, commune qui compte près de 8000 habitants. Alexandre NANCHI est conseiller municipal de LAGNIEU (AIN) et conseiller régional d¶AUVERGNES RHONES-ALPES. Il est candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020 à LAGNIEU, commune qui compte près de 7200 habitants. I-2.
REFERE SUSPENSION (Article L. 521-1 du code de justice administrative)
POUR:
REQUETE ET MEMOIRE
Madame Elisabeth LAROCHE Retraitée de la fonction publique Conseillère municipale de MEXIMIEUX Candidate à l’élection des 15 & 22 mars 2020 Née le 25 septembre 1951 à LANGRES (52) Demeurant 9 allée du château 01800 MEXIMIEUX Monsieur Alexandre NANCHI Fonctionnaire territorial Conseiller municipal de LAGNIEU Candidat à l’élection des 15 & 22 mars 2020 er Né le 1 nov 1975 à AMBERIEU EN BUGEY (01) Demeurant 563 rue Charles de Gaulle 01150 LAGNIEU Agissant en son nom propre et en sa qualité de Secrétaire Départemental de la Fédération « Les Républicains » de l’AIN.
Me Henri de BEAUREGARD BeLeM avocats 19, rue Godot de Mauroy–75009 PARIS
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FAITS I.1.Elisabeth LAROCHE est adjointe au maire de MEXIMIEUX (AIN) et Madame conseillère départementale. Elle est candidate aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020 à MEXIMIEUX, commune qui compte près de 8000 habitants. Alexandre NANCHI est conseiller municipal de LAGNIEU (AIN) et conseiller régional d’AUVERGNES RHONES-ALPES. Il est candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020 à LAGNIEU, commune qui compte près de 7200 habitants. I-2.Le 10 décembre 2019, Monsieur le Ministre de l’Intérieur a adressé aux préfets et Hauts Commissaires une circulaire «relative à l’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020» dont la date de publication est inconnue. I-3. Cette circulaire fixe des règles spécifiques pour le nuançage des candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 parmi lesquelles : -La restriction de l’attribution des nuances aux listes et candidats dans les seules «communes de 9 000 habitants et plus» ; -L’attribution de la nuance LDVC (Liste Divers Centre) aux «listes de candidats qui, sans être officiellement investis par LREM, ni par le MODEM, ni par l’UDI, seront soutenues par ces mouvements». C’est l’acte dont la suspension est sollicitée. DISCUSSION II.Il est de jurisprudence solidement acquise qu’une circulaire contenant des dispositions impératives à caractère général peut être regardée comme faisant grief et faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE, Sect., 18 décembre 2002,Mme Duvignères, n° 233618, Rec. Lebon p. 463). La circulaire querellée,« relative à l’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020», fixe la grille des nuances politiques et les règles d’attribution de ces nuances.
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Le Conseil d’Etat juge expressément que, à la différence de la décision par laquelle l’autorité administrative attribue à un candidat une nuance politique, «la décision par laquelle le ministre de l’intérieur établit une grille des nuances politiques pour l’enregistrement des résultats d’une élection présente un caractère réglementaire» (CE 7 dec 2018, n°418821) en sorte qu’elle est susceptible de recours. III.Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » Les exposants sollicitent par la présente requête du juge des référés du Conseil d’Etat qu’il ordonne, sur le fondement des dispositions précitées, la suspension de l’exécution de la circulairerelative à l’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020, datée du 10 décembre 2019. Sur l’urgence IV.En premier lieu, les exposants justifientd’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. IV-1.En effet, en droit, la condition d’urgence est regardée commesatisfaite «lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre» (CE Sect., 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, R.F.D.A., mars-avril 2001, p. 378 s., concl. L. Touvet). En effet, la circulaire critiquée préjudicie tout à la fois, de manière grave et immédiate à un intérêt public, à leur situation et aux intérêts qu’ils entendent défendre. IV-2.Au terme de l’article 4 du décret du 9 décembre 2014, les traitements automatisés de données « application élection » et « répertoire national des élus », à travers lequel sont recueillies les données relatives aux candidatures et aux candidats proclamés élus, ont notamment pour finalité :
«1° le suivi des candidatures enregistrées et des mandats et fonctions exercés par les élus en vue de l’information du Parlement, du Gouvernement, des
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représentants de l’Etat(tels départementaux)et des citoyens
que
conseillers
régionaux
ou
conseillers
2° la centralisation des résultats de chaque tour de scrutin, leur conservation et leur diffusion sous forme électronique
Or l’article 5 du même décret dispose que :
« I. les données à caractère personnel et informations enregistrées portant sur les (candidats aux différents scrutins nationaux) sont les suivantes :
1° nom, prénom, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ;
2° adresse, coordonnées téléphoniques et adresse de messagerie électronique (…) 6° nuance politique attribuée au candidat par l’administration
7° nuance politique attribuée à la liste ou au binôme de candidats par l’administration (…) II. Les données et informations mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° du I portant sur les candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants et sur les conseillers municipaux des mêmes communes, à l’exception des maires et des conseillers communautaires, ne peuvent être enregistrées»
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’enregistrement de nuances politiques pour les candidats aux élections municipales dans les communes de plus de 1000 habitants participe à l’information des citoyens, qui constitue un intérêt public. Ceci est confirmé par la délibération de la Commission Nationale Informatique et Libertés n°2013-406 du 19 décembre 2013, selon laquelle : La « nuance politique » est enregistrée dans les deux applications. Cette nuance, attribuée par l’administration, vise à placer tout candidat ou élu sur une grille politique représentant les courants politiques et se distingue ainsi des étiquettes et des groupements politiques. Elle permet aux pouvoirs publics et aux citoyens de disposer de résultats électoraux faisant apparaître les tendances politiques locales et nationales et de suivre ces tendances dans le temps. A contrario, la suppression, par la circulaire querellée, de l’attribution de nuances pour les candidats aux élections municipales dans les communes de 1000 à 9000 habitants porte atteinte à cette information.
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Il en va de même de la nouvelle « méthode » d’attribution des nuances dans les communes de plus de 9000 habitants, en particulier en ce qu’elle permet de qualifier de liste « divers centre » (LDVC) toute liste qui aurait simplement lesoutiende LREM, du MODEM ou de l’UDI et qui revient, en définitive, à confier à ces formations le nuançage des listes.
A l’occasion desvœux, le Président du Sénat, troisième personnage de l’Etat, a d’ailleurs solennellement dénoncé cette circulaire, indiquant «cette circulaire n’est pas conforme aux valeurs démocratiques qui sont les nôtres» et appelant à ce qu’elle soit soumise au Conseil d’Etat.
C’est assez dire l’intérêt public qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête dont c’est précisément l’objet. *** IV-3. Elus, les exposants entendent aussi défendre ce droit des citoyens à une information fiable et représentative quant aux appartenances et proximités politiques des candidats et des élus. Ils sont aussi personnellement concernés puisque, tous deux candidats dans une commune de moins de 9000 habitants, leur candidature ne sera plus « nuancée ».
Monsieur NANCHI est de surcroit Secrétaire Départemental de la Fédération Les Républicains de l’AIN. En cette qualité, Monsieur NANCHI est particulièrement intéressé à ce que :
•l’» présentées dans lesLes Républicains appartenance partisane des listes « communes de moins de 9000 habitants de ce département ne soient pas « effacées » ou dissimulées aux électeurs et que les résultats locaux (puis nationaux) puissent être analysés et refléter l’état effectif des sensibilités politiques ; •les listes présentées par son parti dans les communes de plus de 9000 habitants ne se trouvent pas brutalement qualifiées de « divers centre » pour l’unique raison que telle ou telle formation qui ne peut ou ne veut présenter sa propre liste aurait fait le choix de les soutenir. •Une image fiable et représentative des résultats dans le département puisse être obtenue et communiquée au public. En effet, dans le département de l’AIN, restreindre le nuançage aux communes de plus de 9000 habitants, c’est le restreindre à 4 communes seulement…
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*** IV-4.La date de dépôt des listes pour les élections municipales est fixée au 27 février 2020. La date à laquelle ces dépôts peuvent commencer est fixée par chaque préfecture mais il est d’usage qu’elle soit fixée entre 10 et 20 jours avant la clôture, soit entre le 7 et le 17 février 2020.
La loi ne donnant pas de définition de l’urgence, il est de bonne pratique de prendre appui sur la jurisprudence judiciaire comme le propose le commissaire du gouvernement L. Touvet : «au fur et à mesure de sa jurisprudence, le juge civil des référés a cerné différentes hypothèses d'urgence dont vous pourrez vous inspirer» (Concl. sur CE Sect., 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, R.F.D.A., mars-avril 2001, spéc. p. 382). Or le juge civil estime que l’urgence est établie en considération du temps qui serait nécessaire pour que le juge dufond puisse prescrire la mesure qu’on lui demande (Cass. civ. 1ère, 1er février 1983, Bull. civ., I, n° 46 ).
Au cas d’espèce, la proximité des échéances rend tout à fait illusoire la perspective qu’il puisse être statué au fond sur la légalité de la circulaire querellée avant l’enregistrement des candidatures et même avant le scrutin, de sorte que seule la procédure de référé peut permettre une décision utile. A l’inverse, en l’absence de décision rendue en référé, l’application de la circulaire sera irréversible puisqu’il ne sera plus possible de nuancer « à posteriori » les candidats, la circulaire ayant alors épuisé ses effets. De fait, il est acquis quel'imminence des opérations électorales peut permettre de regarder comme satisfaite la condition d'urgence; CE 4 avril 2019, (CE 11 avril 2006, n°292029 n°429370). Singulièrement, en matière d’attribution des nuances politiques aux candidats, le Conseil consent à l’examen des griefs, reconnaissant nécessairement l’existence d’une urgence liée à la proximité du scrutin dont la sincérité peut se trouver altérée du fait d’un nuançage illégal (CE 29 mars 2018, n°418822). Sur le doute sérieux affectant la légalité de la décisionV.En second lieu, il existe un doute sérieux sur la légalité de la circulaire querellée. Le doute sérieux en ce que la circulaire fixe un seuil d’enregistrement des nuances à 9000 habitants V-1.1.En droit, l’article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dispose que : I. Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de
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l'Etat et : 1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ; 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement. II. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6(prétendue origine raciale ou origine ethnique, opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques ou appartenance syndicale d'une personne physique, données génétiques, données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, données concernant la santé ou données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique )sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission. Cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement. III. Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'Etat, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission. V-1.2.Le décret 2011-777 du 30 aout 2011, pris pour l’application des dispositions de cet article et portant création d’un fichier des élus et candidats aux élections au suffrage universel disposait :
Est autorisée la création au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration) et dans les préfectures, sous l'appellation " fichier des élus et des candidats ", d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les détenteurs d'un mandat ou d'une fonction ci-après désignés et les personnes appelées, le cas échéant, à remplacer les titulaires dont le siège serait devenu vacant.
Les catégories de personnes enregistrées dans le fichier sont les suivantes :
1° Les élus détenteurs d'un mandat de député, sénateur, représentant au Parlement européen, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, membre de l'assemblée de Polynésie française, membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, membre du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, conseiller de Paris, conseiller municipal, conseiller d'arrondissement, et leurs suppléants ou les personnes appelées, le cas échéant, à les remplacer ;
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2° Les élus détenteurs d'une fonction élective liée à l'un des mandats énumérés au 1°, ainsi que les présidents d'établissements publics de coopération entre collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 susvisée.
Ce traitement s'applique également aux candidats aux scrutins suivants : élection présidentielle, élections législatives, élections sénatoriales, élections des représentants au Parlement européen, élections régionales, élections des conseillers à l'Assemblée de Corse, élections cantonales, élections des membres de l'assemblée de Polynésie française, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus.
L’article 3 dudit décret disposait que :
Les catégories d'informations nominatives enregistrées pour les personnes mentionnées à l'article 1er sont les suivantes :
a) Nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Adresse et téléphone ;
c) Le cas échéant, sigle et titre de la liste sur laquelle elles sont candidates ou ont été élues ainsi que leur rang de présentation ;
d) Etiquette politique choisie par le candidat et, le cas échéant, par le remplaçant éventuel ;
e) Nuance politique ;
f) Profession ;
g) Nombre de suffrages obtenus ;
h) Mandats et fonctions électives actuellement ou anciennement détenus ;
i) Fonctions gouvernementales actuellement ou anciennement détenues ;
j) Distinctions honorifiques.
Est en outre mentionné, en vue de bénéficier de l'aide publique prévue par la loi du 11 mars 1988 susvisée :
- pour les parlementaires, le groupe de rattachement et la nature du lien avec ce groupe ainsi que le parti ou groupement politique de rattachement ;
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- pour les candidats aux élections législatives, le parti ou groupement politique de rattachement.
Aucune information ne sera détenue sur les personnes non élues obtenant des suffrages dans les communes de moins de 3 500 habitants.
Hormis pour les maires, les mentions de l'appartenance politique figurant aux c, d et e du présent article ne sont pas enregistrées pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
V-1.3.Le décret a été abrogé par le décret 2014-1479 du 9 décembre 2014relatif à la mise enœuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommées « application Election » et « Répertoire National des Elus ». L’article 2 de ce décret remplace en effet le fichier antérieur par deux applications : I. L'Application élection enregistre les données relatives aux candidats aux scrutins suivants : élections du Président de la République, élections des députés, élections des sénateurs, élections des représentants au Parlement européen, élections des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse, élections des conseillers départementaux, élections des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, élections des représentants à l'assemblée de Polynésie française, élections des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, élections des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, élections des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique, élections des conseillers généraux de Mayotte, élections des membres du conseil de Paris, des conseillers communautaires ou métropolitains, des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille. II. Le Répertoire national des élus enregistre les données relatives aux personnes: 1° Titulaires d'un mandat de député, sénateur, représentant au Parlement européen, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, représentant à l'assemblée de la Polynésie française, membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique, conseiller général de Mayotte, conseiller de Paris, conseiller communautaire ou métropolitain, conseiller municipal, conseiller d'arrondissement (…). L’article 5 de ce décret dispose : I.Les données à caractère personnel et informations enregistrées portant sur les personnes mentionnées à l'article 2 sont les suivantes :
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1° Nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ; 2° Adresses, coordonnées téléphoniques et adresses de messagerie électronique ; 3° Le cas échéant, sigle, acronyme et titre de la liste sur laquelle ces personnes sont candidates ou ont été élues ainsi que leur rang de présentation ; 4° Etiquette politique lorsqu'elle a été déclarée par le ou les candidats lors du dépôt de candidature et, le cas échéant, par le ou les remplaçants ; 5° Etiquette politique lorsqu'elle a été déclarée par la liste ou le binôme des candidats lors du dépôt de candidature ; 6° Nuance politique attribuée au candidat par l'administration ; 7° Nuance politique attribuée à la liste ou au binôme de candidats par l'administration ; 8° Profession du candidat ; 9° Nombre de suffrages obtenus ; 10° Mandats électoraux et fonctions électives actuellement ou anciennement détenus ; 11° Fonctions gouvernementales actuellement ou anciennement détenues ; 12° Distinctions honorifiques. II. Les données et informations mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° du I portant sur les candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants et sur les conseillers municipaux des mêmes communes, à l'exception des maires et des conseillers communautaires, ne peuvent être enregistrées. Ce décret a ainsi eu pour effet : •D’abaisser de 3500 à 1000 habitants le seuil en deçà duquel les candidats ne se voyaient pas attribuer de de nuance politique. •De retirer tout seuil en deçà duquel les listes ne se verraient pas attribuer de nuances (puisque l’art 5-II n’évoque que «les données mentionnées aux 3°,4°,5° et 6° du I» tandis que le nuançage des listes est prévu au 7°). La commission nationale de l’Informatique et des Libertés a jugé que les données ainsi traitées sontadéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour
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lesquelles elles sont collectées(délibération prec.) Ce décret est toujours vigueur. V-2.En l’espèce, la circulaire querellée contient l’instruction suivante : A l’occasion des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020, vous attribuerez une nuance politique lors de l’enregistrement des candidatures à chaque liste candidate ainsi qu’à chaque candidat de chaque liste seulement dans les communes de 9000 habitants et plus ainsi que dans les communes chefs-lieux d’arrondissement quelle que soit leur population. Cette disposition est directement contraire aux articles 2 et 5 du décret du 9 décembre 2014, selon lesquels doivent être enregistrés dans l’application Election : •lespolitiques attribuées nuances (à tous les) candidats par l'administration, à l’exception des candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants.•lesnuances politiques attribuée à la liste ou au binôme de candidats par l'administrationdans toutes les communes où une telle liste existe (c’est-à-dire dans les communes de plus de 1000 habitants puisque, en deçà de ce seuil, le scrutin n’est pas un scrutin de liste mais un scrutin plurinominal). Or il n’appartient pas à une circulaire ministérielle d’abroger les dispositions d’un décret antérieur. Est ainsi de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité d’une circulaire le moyen tiré de ce que cette circulaire ne peut avoir pour effet de supprimer ou abroger un dispositif réglementaire (CE 17 octobre 2014, n°384757). De fait, ce moyen suffit à justifier la censure de la circulaire. Au demeurant, refuser d’enregistrer les nuances dans toutes les communes dont le nombre d’habitant est inférieur à 9000, c’est empêcher l’information effective des citoyens sur l’état politique du pays puisque, sur la base du recensement 2018, il est possible d’affirmer que ces communes représentent plus de 96,5% du nombre total des communes et plus de 47,3 % de la population française (https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/chapitre_2_-_les_collectivites_locales_et_leur_population_1.pdf). La fixation d’un tel seuil s’avère ainsi en contradiction directe avec l’objectif poursuivi par le décret. Le doute sérieux sur la légalité en ce qu’elle établit la grille des nuances et fixe le mode d’attribution de la nuance LDVC