SRADDET  - Amendement 5 - Objectif 31 et règles générales n°1 et n°30
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SRADDET - Amendement 5 - Objectif 31 et règles générales n°1 et n°30

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Publié le 06 mai 2019
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Langue Français

Extrait

Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine Séance Plénière du lundi 6 mai 2019 Amendement n°5 Présenté par les groupes Modem & Apparentés et Union Centriste de Nouvelle-Aquitaine « Pour une meilleure articulation des politiques foncière et photovoltaïque » Objectif n°31 et Règles générales n°1 et n°30 du SRADDET
Exposé sommaire :
Le déploiement de l’énergie photovoltaïque fait partie intégrante de la transition énergétique que la Nouvelle-Aquitaine souhaite voir émerger sur son territoire. Notre Région est la première région française en la matière.
Cela s’explique par l’efficacité de cette énergie, qui tranche avec des vents souvent trop faibles pour envisager une stratégie éolienne d’ampleur. La méthanisation, si elle doit être encouragée, demeure également un phénomène marginal dans nombre de nos territoires. Enfin, le développement de l’énergie renouvelable en Nouvelle-Aquitaine et notamment dans l’intérieur de la région ne se fera pas par l’hydroélectricité : trop de difficultés entourent encore les créations de barrages.
Le photovoltaïque demeure l’enjeu majeur en matière d’énergies renouvelables. À ce titre, son accompagnement doit être poursuivi et amplifié. La région dispose en effet à la fois d’heures d’ensoleillement mais aussi de reliefs qui favorisent la production du photovoltaïque, à savoir un relief plat orienté vers le Sud. C’est
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notamment parce qu’il y a cette prédisposition naturelle que des opérateurs majeurs en matière énergétique français et internationaux s’intéressent à la production du photovoltaïque.
Certains territoires ruraux se sont justement lancés dans une politique volontariste et réfléchie de développement des énergies renouvelables issues du photovoltaïque, concourant ainsi à la stratégie nationale envisageant une progression de la part de ces énergies à 27 % de la consommation d’énergie finale en 2023 et 32 % en 2028. Cependant, nos territoires ruraux ne disposent que de peu de possibilités de développement économique, tout comme de peu de surfaces artificialisées susceptibles de recevoir des unités de production d’électricité photovoltaïque. À titre d’exemple, le projet porté par la Communauté de Communes « Coteaux et Landes de Gascogne » vise à consacrer près de 1 900 ha environ de son territoire à cette énergie renouvelable avec une puissance installée de près de 1 200 MW (soit 30 % de plus qu’une tranche de centrale nucléaire). Ce projet rendrait ainsi le département du Lot-et-Garonne autonome au plan électrique, qui deviendrait un Territoire à Énergie Positive (TEPOS), en satisfaisant les besoins en électricité (hors chauffage) de plus de 700 000 personnes, soit plus de deux fois la population lot-et-garonnaise. Les ambitions de réduction de la consommation d’espace foncier telles que présentées dans cette version du SRADDET seraient toutefois de nature à freiner ce type de dynamique.
Le SRADDET pose comme objectif à horizon 2030 une puissance photovoltaïque installée de 8500 MW alors qu’en 2017 elle n’était que de 2045 MW. La Région ne peut espérer atteindre cet objectif en ciblant uniquement les surfaces déjà artificialisées.
Le refus d’une optimisation énergétique, via l’énergie photovoltaïque, des surfaces à faible potentiel agronomique et/ou à faible enjeu environnemental aurait pour conséquence de mettre un terme incompréhensible à plusieurs projets concordant avec les ambitions écologiques du Conseil régional.
Une telle stratégie serait erronée face aux défis climatiques auxquels nous faisons face. Pire, il serait une régression puisque des projets similaires ont reçu des financements régionaux avant la fusion des trois anciennes Régions. C’est le cas, par exemple, d’une ferme photovoltaïque soutenue dès 2008 dans le Gabardan.
Il est nécessaire d’affiner les arbitrages effectués en matière de réduction de la consommation du foncier afin que, sous réserve de certaines conditions, les projets photovoltaïques puissent continuer à voir le jour.
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Il est ainsi proposé :
- de supprimer les Objectifs auxquels se rapporte la Règle N°1 « Les territoires mobilisant prioritairement le foncier au sein des enveloppes urbaines existantes »:
«39. Protéger et valoriser durablement le foncier agricole et forestier 68. Reconquérir les centres-bourgs et les centres-villes, lieux essentiels au lien social et au dynamisme économique»
- et de les remplacer par :
«39. Protéger et valoriser durablement le foncier agricole et forestier,exception faite des terres à faible potentiel agronomique qui peuvent avoir vocation à changer de destination 51. Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de production d’énergie renouvelable 68. Reconquérir les centres-bourgs et les centres-villes, lieux essentiels au lien social et au dynamisme économique»
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- de supprimer les explications et justifications de la Règle N°1 « Les territoires mobilisant prioritairement le foncier au sein des enveloppes urbaines existantes » :
«Le développement urbain peut se faire dans cette enveloppe, sous la forme de : - comblement de dents creuses, - résorption, réhabilitation ou conversion de friches, - démolition/reconstruction, - changement d’usage, - division parcellaire, - résorption de la vacance. »
- et de les remplacer par :
«Le développement urbain peut se faire dans cette enveloppe, sous la forme de : - comblement de dents creuses, - résorption, réhabilitation ou conversion de friches, - démolition/reconstruction, - changement d’usage, - division parcellaire, - résorption de la vacance,
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- optimisation énergétique de surfaces à faible potentiel agronomique et/ou à faible enjeu environnemental,vial’énergie photovoltaïque.»
***
- de supprimer la nomination de la Règle N°30 :
«Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégié sur les surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une multifonctionnalité à ces espaces.»
- et de la remplacer par :
«Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégié sur les surfaces artificialisées bâties et non bâties, ainsi que sur les surfaces agricoles à faible potentiel agronomique et les surfaces naturelles à faible enjeu environnemental, offrant une multifonctionnalité à ces espac es.»
***
-de supprimer les explications et justifications de la Règle N°30 «Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégié sur les surfaces artificialisées bâties et non bâties, ainsi que sur les surfaces agricoles à faible potentiel agronomique et les surfaces naturelles à faible enjeu environnemental, offrant une multifonctionnalité à ces espaces.» :
«Afin de limiter l’atteinte aux espaces naturels, forestiers et aux espaces agricoles à fort potentiel agronomique et sans écarter les unités agri-voltaïques, l’accueil des activités nécessaires à l’essor de l’énergie photovoltaïque doit être privilégié dans les espaces déjà artificialisés bâtis et non bâtis. La Nouvelle-Aquitaine dispose de nombreuses surfaces artificialisées pouvant accueillir des unités de production d’électricité solaire. A titre d’exemple, elle compte entre 13 000 et 26 000 hectares de parkings aériens (surfaces commerciales et artisanales, zones de stockage industriel, aires routières et autoroutières, établissements d’enseignement et équipements de loisirs et culturels). Le développement de l’électricité solaire et le rapprochement géographique entre sites de production et de consommation font de ces surfaces, majoritairement sous-utilisées, des sites privilégiés d’installation d’unités photovoltaïques sous la forme d’ombrières. Les ombrières photovoltaïques permettent une valorisation de l’espace par la multiplication des fonctionnalités : - Stationnement de véhicules et Bornes de recharge pour véhicules et vélos électriques et, à l’avenir, bornes de recharge hydrogène (power-to-gas). - Protection des véhicules / passagers contre les intempéries (chaleur, pluie, neige). - Production d’énergie renouvelable et de proximité.»
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Et de les remplacer par :
«Afin de limiter l’atteinte aux espaces naturels, agricoles et forestiers, l’accueil des activités nécessaires à la production de l’énergie photovoltaïque peut être privilégié dans les espaces artificialisés, les espaces agricoles à faible potentiel agronomique, les espaces naturels à faible enjeu environnemental, les carrières et les plans d’eau artificiels. La Nouvelle-Aquitaine dispose de nombreuses surfaces pouvant accueillir des unités de production d’électricité solaire. Le développement de la production d’énergie photovoltaïque sera favorisé sur :
Des surfaces artificialisées qui font l’objet d’une bonne acceptabilité environnementale : ombrières, toitures résidentielles individuelles et collectives, toitures commerciales, toitures de bâtiments publics, friches industrielles et commerciales, carrières, plan d’eau artificiels (retenues collinaires, gravières, …). Des surfaces agricoles au faible potentiel agronomique, accueillant des cultures conventionnelles et/ou fortes consommatrices d’eau (irrigation) et d’intrants (engrais). Il conviendra de s’assurer de la totale réversibilité des projets photovoltaïques et du maintien durable d’une activité agricole raisonnée (agri photovoltaïque) sur ces surfaces. Des surfaces naturelles, notamment forestières, identifiées comme étant à faible enjeu au plan environnemental.
Tous les projets au sol devront prévoir un volet « intégration paysagère et/ou architecturale » et respecter les compensations agricoles, forestières et environnementales, conformément à la réglementation en vigueur. En effet, le solaire au sol présente un certain nombre d’enjeux environnementaux principalement liés à la biodiversité du site d’implantation ainsi que des enjeux de conflits d’occupation des sols. L’innovation dans le secteur devrait faire émerger des technologies mieux intégrées dans leur environnement immédiat.»
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- de supprimer les modalités de la mise en œuvre de la règle générale de la Règle N°30 « Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégié sur les surfaces artificialisées bâties et non bâties, ainsi que sur les surfaces agricoles à faible potentiel agronomique et les surfaces naturelles à faible enjeu environnemental, offrant une multifonctionnalité à ces espaces.» :
«est recommandé que les documents de planification SCoT prescrivent cette règle en Il définissant les secteurs opportuns et que les documents d’urbanisme la transposent en cartographiant les espaces et en précisant les modalités techniques et architecturales de mise en œuvr e. » Et de les remplacer par :
«Il est recommandé que les documents de planification SCoT transposent cette règle en définissant les secteurs opportuns et que les documents d’urbanisme la transposent également en cartographiant les espaces identifiés comme étant destinés à accueillir des sites de production d’énergie photovoltaïque.»
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- de supprimer le cadre légal ou réglementaire de la Règle N°30 «Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégié sur les surfaces artificialisées bâties et non bâties, ainsi que sur les surfaces agricoles à faible potentiel agronomique et les surfaces naturelles à faible enjeu environnemental, offrant une multifonctionnalité à ces espaces.»:
- «« En matière de climat, d'air et d'énergie, sont déterminées les mesures favorables au développement des énergies renouvelables et de récupération » -article R 4251-10 du CGCT - « Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du schéma » - article R.4251-8 du CGCT»
- et de le remplacer par :
«- Directive n°2009/28/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 - Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à : « la transition énergétique pour la croissance verte »; - Décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la « Programmation Pluriannuelle de l'Énergie », - « En matière de climat, d'air et d'énergie, sont déterminées les mesures favorables au développement des énergies renouvelables et de récupération » -article R 4251-10 du CGCT - « Toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du schéma » - article R.4251-8 du CGCT»
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