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1
Communiqué de Presse
Bruxelles, le 4 juillet 2007
SABAM VS TISCALI (SCARLET)
Le tribunal de Bruxelles impose des mesures pour empêcher les téléchargements illégaux
!
La Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (SABAM) vient de
remporter une victoire juridique importante dans le cadre du litige qui
l’oppose au fournisseur d’accès internet (ISP)
TISCALI
devenu
SA.
SCARLET EXTENDED
.
Dans un jugement du 29 juin 2007, le tribunal de
première instance de Bruxelles exige en effet du fournisseur d’accès qu’il
adopte une des mesures techniques avancées par l’expert pour empêcher
les internautes de télécharger illégalement le répertoire musical de la
SABAM via les logiciels P2P. Le jugement pourrait faire jurisprudence.
Fin 2004, les observateurs se souviennent que la SABAM avait bénéficié d’un jugement
intermédiaire au terme duquel le tribunal reconnaissait des atteintes au droit d’auteur (infraction
en terme de droit de reproduction et communication au public) dans le chef des clients de
TISCALI.
Mais,
e
stimant ne pas être suffisamment éclairé sur la faisabilité technique des
mesures à prendre en vue d’arrêter les atteintes prononcées, le tribunal de Bruxelles avait décidé
de nommer un expert. Dans son rapport déposé le 3 janvier dernier, ce dernier a notamment
dégagé 11 solutions de blocage ou de filtrage des systèmes de P2P, parmi lesquelles sept sont
applicables au réseau de
TISCALI
(SCARLET).
Par ailleurs, il ressort du jugement que le tribunal n’a retenu aucun des arguments avancés par
TISCALI
(SCARLET)
en matière de droit à la vie privée, droit au secret de la correspondance et
droit à la liberté d'expression. Il n’a pas non plus rencontré l’argument de l’ISP pour qui «
les
mesures techniques sollicitées revenaient à lui imposer une obligation de surveillance de la
totalité du trafic P2P contraire à la législation sur le commerce électronique ». A propos du risque
pour
TISCALI
(SCARLET)
de perdre - avec la mise en place de mesures de filtrage - son
exonération de responsabilité pour activité de simple transport, le tribunal a décidé de ne pas
prendre cet argument en considération.
Le tribunal a souligné que l’ordre de cessation n’impose pas à
TISCALI
(
S
C
A
R
L
E
T
)
de surveiller
son réseau; que
l
e
s
s
o
l
u
t
i
o
n
s
i
d
e
ntifiées par l'expert sont des «instruments techniques» qui se
limitent à bloquer ou à filtrer certaines informations transmises sur le réseau de
TISCALI
(
SCARLET)
et qu’elles ne sont pas constitutives d'une obligation générale de surveiller le réseau.
Le tribunal considère par ailleurs que les logiciels de filtrage et de blocage ne traitent en tant que
tels aucune donnée à caractère personnel et que la mesure de blocage a un caractère purement
technique et automatique, l'ISP n'opérant aucun rôle actif dans le blocage ou le filtrage.
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