Projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud hommes
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°N 1722 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2014. PROJET DE LOI relatif à la désignation des conseillers prud’hommes, (Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉ AU NOM DE M. Jean-Marc AYRAULT, Premier ministre, PAR M. Michel SAPIN, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. – 3 – EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, Le présent projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions permettant de mettre en place de nouvelles modalités de désignation des juges prud’homaux, s’appuyant sur la mesure de l’audience des organisations syndicales des salariés et des employeurs. La justice prud’homale est un des piliers de l’ordre juridictionnel et une source essentielle de régulation des litiges nés des relations individuelles du travail. Il s’agit d’une construction originale de notre État de droit dont la spécificité et la légitimité doivent être préservées. L’élection générale, mode actuel de renouvellement des conseillers prud’hommes, connaît aujourd’hui ses limites.

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Publié le 24 janvier 2014
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Langue Français

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N°1722_____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QU ATORZ IÈ ME LÉG ISLATUR E
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2014.
PROJET DE LOI
relatif à laitnogiandsédesconseillers prud’hommes,
(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
AU NOM DEM. JeanMarc AYRAULT, Premier ministre,
PARM. Michel SAPIN, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
– 3 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le présent projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions permettant de mettre en place de nouvelles modalités de désignation des juges prud’homaux, s’appuyant sur la mesure de l’audience des organisations syndicales des salariés et des employeurs.
La justice prud’homale est un des piliers de l’ordre juridictionnel et une source essentielle de régulation des litiges nés des relations individuelles du travail. Il s’agit d’une construction originale de notre État de droit dont la spécificité et la légitimité doivent être préservées.
L’élection générale, mode actuel de renouvellement des conseillers prud’hommes, connaît aujourd’hui ses limites. En dépit d’un investissement sans cesse croissant des pouvoirs publics comme des organisations syndicales des salariés et des employeurs, le taux de participation ne cesse de décroître, avec un fort risque pour l’avenir quant à la légitimité de l’institution prud’homale.
Or la mise en œuvre de la loi n° 2008789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail rend aujourd’hui possible la désignation des conseillers prud’hommes sur la base des résultats de la mesure de l’audience des organisations syndicales des salariés, ellemême largement établie par l’élection. Compte tenu de la réforme engagée en matière de représentativité patronale, la mesure de l’audience pourra également concerner le collège employeur, à l’issue d’une période transitoire.
Les conseillers prud’hommes, dont le mandat a été prolongé par la loi n° 20101215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008789 du 20 août 2008, doivent être renouvelés au plus tard le 31 décembre 2015.
L’habilitation à procéder par ordonnance permettra la construction du cadre juridique nécessaire à la réforme – qui implique de modifier un grand nombre d’articles du code du travail – dans le respect du délai impératif de renouvellement des conseils de prud’hommes, tout en permettant une
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concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en particulier les partenaires sociaux, quant aux modalités précises de mise en œuvre du nouveau dispositif.
À ce titre, l’article unique du projet de loi habilite à déterminer par ordonnance les dix points suivants :
1° Le mode de désignation des conseillers prud’hommes ;
2° Les modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections, collèges et conseils ;
3° Les conditions des candidatures et leurs modalités de recueil et de contrôle ;
Les modalités d’établissement de la liste de candidats ;
5° La procédure de nomination des conseillers prud’hommes ;
6° Les modalités de remplacement en cas de vacance ;
7° La durée du mandat des conseillers prud’hommes ;
8° Le régime des autorisations d’absence des salariés pour leur formation à l’exercice de la fonction prud’homale ;
9° Le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière de définition des collèges et sections ;
10° Le régime transitoire applicable, d’une part, à la durée du mandat et à ses conséquences en termes de formation, d’autre part, à la désignation des conseillers prud’hommes employeurs pour le premier renouvellement postérieur à la publication de la présente loi, jusqu’à l’entrée en vigueur du dispositif de mesure de la représentativité patronale prévu dans le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Les futures désignations des conseillers prud’hommes ont en effet vocation à avoir lieu à l’issue de chacun des cycles d’établissement et d’actualisation de la représentativité syndicale et patronale. La prochaine ème échéance en la matière étant prévue en 2017 (fin du 2 cycle de la er représentativité syndicale, fin du 1 cycle d’établissement de la représentativité patronale), il est envisagé que la prochaine désignation prud’homale s’exerce sur une base transitoire de deux ans, entre 2015 et 2017.
– 5 –
Par ailleurs, tirant les conséquences de l’allongement de la durée du mandat prud’homal par la loi du 15 octobre 2010, le II de l’article institue des autorisations supplémentaires d’absence accordées par l’employeur au salarié au titre de la formation prud’homale, dans la limite de six jours par an er au titre des mandats exercés entre le 1 janvier 2014 et le 31 décembre 2015.
– 6 –
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud’hommes, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
I. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi prévoyant la désignation des conseillers prud’hommes en fonction de l’audience des organisations syndicales de salariés définie au 5° de l’article L. 21211 du code du travail et de celle des organisations professionnelles d’employeurs définie au 6° de l’article L. 21511 du même code créé par le I de l’article 16 de la loi n° du relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Ces dispositions déterminent, dans le respect de l’indépendance, de l’impartialité et du caractère paritaire de la juridiction:




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1° Le mode de désignation des conseillers prud’hommes ;
2° Les modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections, collèges et conseils ;
3° Les conditions des candidatures et leurs modalités de recueil et de contrôle ;
Les modalités d’établissement de la liste de candidats ;
5° La procédure de nomination des conseillers prud’hommes ;
6° Les modalités de remplacement en cas de vacance ;
7° La durée du mandat des conseillers prud’hommes ;
8° Le régime des autorisations d’absence des salariés pour leur formation à l’exercice de la fonction prud’homale ;
9° Le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière de définition des collèges et sections ;
10° Le régime transitoire applicable, d’une part, à la durée du mandat et à ses conséquences en termes de formation, d’autre part, à la désignation des conseillers prud’hommes employeurs pour le premier renouvellement postérieur à la publication de la présente loi, jusqu’à l’entrée en vigueur du dispositif institué par le I de l’article 16 de la loi n° du relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant sa publication.
II. – Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation, des autorisations d’absence dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat qu’ils exercent entre le er 1 janvier 2014 et la date fixée par le décret pris en application de l’article 7 de la loi n° 20101215 du 15 octobre 2010 et au plus tard
– 8 –
le 31 décembre 2015, dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 14422 du code du travail.
Fait à Paris, le 22 janvier 2014.
Signé: JeanMarc AYRAULT
Par le Premier ministre : Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social Signé :MichelSAPIN
PROJET DE LOI relatif à la désignation des conseillers prud’hommesNOR : ETSX1401575L/Bleue1
Etude d’impact
21 janvier 2014
Table des matières
Sommaire
1. Situation de référence ..................................................................................................... 3
2. Le diagnostic : le renouvellement des conseillers prud’hommes par voie élective connaît des limites, au détriment de la légitimité de l’institution prud’homale.................3
3. Objectifs poursuivis et nécessité de légiférer : ............................................................... 6
4. Options possibles............................................................................................................ 7
5. Impact des dispositions du projet de loi ......................................................................... 7
6. Conditions d’application.................................01.............................................................
7. Consultations obligatoires menées avant l’examen en CE..........1....1.............................
1.Situation de référence
1.1. euninstitutionLa juridiction prud’homale est originale dans le système judiciaire français et européen
La juridiction prud’homale estspécialisée dans le règlement des litiges entre employeurs et salariés, qui l’occasion de toutpeuvent s’élever à de travail, avec des règles de contrat procédure spécifiques, faisant une place particulière à la conciliation. Le nombre d’affaires nouvelles soumises auxconseils de prud’hommesaugmente régulièrement.
Il s’agit d’une juridiction ancrée dans le monde du travail, composée de magistrats non professionnels employeurs et salariés regroupés ensections. L’institution prud’homale compte 14512 conseillers prud’hommes répartis dans 210 conseils de prud’hommes.
1.2délectiatenueassrurenosoprueleL.elpactuitlrévoeujacrduqeirid renouvellement des conseillers prud’hommes tous les cinq ans
Les dispositions régissant l’organisation des élections des conseillers prud’hommes sont issues des lois n° 7944 du 18 janvier 1979 et n° 82372 du 6 mai 1982 désormais codifiées. Depuis 1979, les conseillers prud’hommes sontainsi élus tous les cinq ans par leurs pairs dans le cadre d’une élection générale au suffrage universel direct, organisée pendant le temps de travail des salariés, le même jour sur tout le territoire.
L’organisation de cette élection, dont le ministère du travail a la responsabilité, est techniquement complexe et particulièrement coûteuse, notamment du fait de la nécessité de reconstituer le corps électoral (à la fois les salariés et les employeurs) à chaque élection.
La dernière élection générale s’est déroulée le 3 décembre 2008. L’élection des nouveaux conseillers prud’hommes devait se tenir en décembre 2013, mais la loi d’octobre 2010 a prorfixée par décret, au plus tard le 31ogé le mandat des conseillers jusqu’à une date décembre 2015.
2.Le diagnostic : le renouvellement des conseillers prud’hommes par voie élective connaîtdeslimites,audétrimentdleélgaitimitédelinstitutionprudhomaleDu fait d’un taux d’abstention de plus en plus élevé, la légitimité de la juridiction prud’homale doit être renforcée par l’instauration de nouvelles modalités de désignation des juges prud’homaux.
2.1.Le taux de participation est entasentcoiupe91ssiabdesé79malgr la mise en place de mesures d’amélioration à chaque scrutin
Les élections prud’homales connaissent une baisse constante du taux de participation malgré la mise en place de nombreuses mesures permettant d’améliorer l’accès au scrutin, la forl’ensemble des acteurs (Etat, partenaires sociaux, collectivités locales) ette mobilisation de l’engagement financier de l’Etat de plus en plus conséquent.
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