Johnny Hallyday succession - Jugement en référé du 18 décembre 2018
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T R I B U N A L D EGRANDE I N S T A N C E D EP A R I S ÷ N° RG 18/59498 N °P o r t a l i s 352J-W -B7C-CNVVO BF/N°: 1 Assignation du : 12 Octobre 2018 J U G E M E N T rendu le 18 décembre 2018 en état de référé (article 487 du Code de procédure civile) par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, composé de : Didier FORTON, Premier Vice-Président adjoint Véronique MASSON-BESSOU, Vice-Présidente Madeleine KOVALEVSKY, Vice-Présidente Assistés de Rachid BENHAMAMOUCHE, Greffier, dans l’instance opposant : Monsieur David SMET 7 avenue Princesse Grace MONACO (98000) représenté par Maître Pierre-jean DOUVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE #PN701, et Maître Carine PICCIO de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS - #B0989 Madame Laura SMET 94 rue de Varenne 75007 PARIS représentée par Maître Hervé TEMIME de l’ASSOCIATION TEMIME, avocats au barreau de PARIS - #C1537, Maître Pierre-Olivier SUR de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0147 et Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D1318 à : la Société WARNER MUSIC FRANCE 118 rue du Mont Cenis 75018 PARIS représentée par Maître Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, avocats au barreau de PARIS - #L0237 la Société UNIVERSAL MUSIC FRANCE 20-22 rue des Fossés Saint-Jacques 75005 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS #E0329

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Publié le 18 décembre 2018
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Langue Français

Extrait

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
÷
N° RG 18/59498  N ° P o r t a l i s 352JW B7CCNVVO
BF/N°: 1
Assignation du : 12 Octobre 2018
J U G E M E N T rendu le 18 décembre 2018
en état de référé (article 487 du Code de procédure civile) par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, composé de :
Didier FORTON, Premier VicePrésident adjoint Véronique MASSONBESSOU, VicePrésidente Madeleine KOVALEVSKY, VicePrésidente
Assistés de Rachid BENHAMAMOUCHE, Greffier,
dans l’instance opposant :
Monsieur David SMET 7 avenue Princesse Grace MONACO (98000)
représenté par Maître Pierrejean DOUVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTSDESEINE  #PN701, et Maître Carine PICCIO de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS  #B0989
Madame Laura SMET 94 rue de Varenne 75007 PARIS
représentée par Maître Hervé TEMIME de l’ASSOCIATION TEMIME, avocats au barreau de PARIS  #C1537, Maître PierreOlivier SUR de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS  #P0147 et Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS  AVOCAT, avocats au barreau de PARIS  #D1318
à :
la Société WARNER MUSIC FRANCE 118 rue du Mont Cenis 75018 PARIS
représentée par Maître Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, avocats au barreau de PARIS  #L0237
la Société UNIVERSAL MUSIC FRANCE 2022 rue des Fossés SaintJacques 75005 PARIS
représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS  #E0329
Page 1
la Société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE 5254 rue de Châteaudun 75342 PARIS
représentée par Maître Olivier LOIZON de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS  #P0564 et Me LaureAnne MONTIGNY, avocat au barreau de PARIS  #P0564
Société BANK OF AMERICA N.A. JPS Trust 1221 Mckinney street 3008 HOUSTON TX 77010 USA
représentée par Maître Alexis WERL de la SELEURL Alexis WERL, avocats au barreau de PARIS  #R0011 et Me Nisrin ABELIN, avocat au barreau de PARIS  P0062
Société BORNROCKER MUSIC INC 789 Amalfi Drive Pacific Palisades 90272 LOS ANGELES CALIFORNIE USA
représentée par Maître Ardavan AMIR ASLANI de la SELARL COHEN AMIRASLANI, avocats au barreau de PARIS  #L0038
Madame Laeticia Marie Christine BOUDOU épouse SMET,tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses filles mineures Jade SMET, née le 3 août 2004 et Joy SMET, née le 27 juillet 2008 789, Amalfi Drive, Pacific Palisades, Ca 90272 LOS ANGELES  CALIFORNIE USA
représentée par Maître Ardavan AMIR ASLANI de la SELARL COHEN AMIRASLANI, avocats au barreau de PARIS  #L0038
DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2018,
le Tribunal composé de : Didier FORTON, Premier VicePrésident adjoint, Véronique MASSONBESSOU, VicePrésidente, Madeleine KOVALEVSKY, VicePrésidente,
assistés de Rachid BENHAMAMOUCHE, Greffier.
EXPOSE DES FAITS
JeanPhilippe SMET, dit « Johnny HALLYDAY », est décédé le 5 décembre 2017 à MarneslaCoquette (92430), il a laissé pour lui succéder David SMET, dit David HALLYDAY, Laura SMET, Jade SMET, Joy SMET, Laeticia BOUDOU épouse SMET ;
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Il a signé initialement avec les disques VOGUE, devenus un label de SONY MUSIC, ses premiers 33 et 45 tours puis en juillet 1961 un contrat avec PHILIPS, racheté depuis par UNIVERSAL MUSIC FRANCE, et le 20 septembre 2005, avec WARNER MUSIC FRANCE, un contrat d’artiste interprète ;
Ce dernier contrat a été renouvelé par WARNER MUSIC FRANCE le 6 avril 2014 sous la forme d’un contrat de cession de droits et de mise à disposition de l’artiste conclu avec la société de droit américain BORNROCKER MUSIC INC ;
SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE et WARNER MUSIC FRANCE détiennent l’intégralité du catalogue de JeanPhilippe SMET ;
Aux termes d’un testament en date du 11 juillet 2014 JeanPhilippe SMET a révoqué tous ses testaments antérieurs et a déclaré donner tous ses biens et son patrimoine, «qu’ils soient situés aux EtatsUnis, en France ou ailleurs (…) au Trustee en titre du JPS Trust établi en vertu de la Déclaration de Trust (…)» établie le même jour ;
La banque américaine BANK OF AMERICA était, au jour de la délivrance de l’assignation, “trustee” du JPS TRUST ;
Auparavant, le 13 février 2018, Laura SMET et David SMET avaient assigné Laeticia BOUDOU épouse SMET devant le Tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir notamment l’application de la loi successorale française, avec application des règles de dévolution légale leur permettant de recevoir leur réserve respective de 3/16èmes en pleine propriété ;
Le 16 février 2018 ils avaient saisi la juridiction de référés du Tribunal de grande instance de Nanterre afin d’être autorisés à prendre des mesures conservatoires ;
Par ordonnance en date du 13 avril 2018 le juge des référés de Nanterre a notamment :
 Ordonné à l’ADAMI la mise sous séquestre des revenus tirés de l’exploitation des droits voisins d’artisteinterprète de JeanPhilippe Smet et l’a désignée en qualité de séquestre desdites sommes sur le compte de l’artiste ouvert dans sa comptabilité auxiliaire, jusqu’à ce qu’il soit autrement statué ou accord des parties pour lever le séquestre,  Ordonné à la SPEDIDAM la mise sous séquestre des droits à rémunération pour copie privée et à rémunération équitable tirés de l’exploitation des droits voisins d’artisteinterprète de JeanPhilippe Smet, jusqu’à ce qu’il soit autrement statué ou accord des parties pour lever le séquestre,  Ordonné à la SACEM la mise sous séquestre de toutes redevances de droits d’auteur perçues au titre de l’exploitation des œuvres de JeanPhilippe Smet, jusqu’à ce qu’il soit autrement statué ou accord des parties pour lever le séquestre,  Fait interdiction à Madame Laeticia Smet, agissant personnellement et/ou pour le compte de ses deux filles mineures, Jade et Joy Smet, et à la société civile immobilière S.L.J, de vendre ou disposer des biens immobiliers détenus directement ou indirectement par JeanPhilippe Smet sur une résidence située à MarneslaCoquette (HautsdeSeine), cadastrée (…), jusqu’à ce qu’il soit autrement statué ou accord des parties pour vendre ou disposer desdits biens ;
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 Fait interdiction à Madame Laeticia Smet, agissant personnellement et/ou pour le compte de ses deux filles mineures, Jade et Joy Smet, de vendre ou disposer des biens immobiliers détenus directement ou indirectement par JeanPhilippe Smet sur une villa située sur l’île de SaintBarthélemy, collectivité d’outremer française, cadastrée (…), jusqu’à ce qu’il soit autrement statué ou accord des parties pour vendre ou disposer desdits biens ;
Le 7 août 2018 le Trustee du JPS trust, Bank of America, a fait notifier à David SMET et à Laura SMET une Petition (requête) présentée le 12 juillet dernier devant la Superior Court (Cour Supérieure) de l’Etat de Californie pour le Comté de Los Angeles aux fins de voir ordonner le transfert à son actif notamment de :
 100 actions de la société BORNROCKER MUSIC INC ;
 l’ensemble de redevances devant être perçues par JeanPhilippe SMET de l’exploitation par la société WARNER MUSIC FRANCE des albums qu’elle a produits y compris les redevances dues directement ou indirectement à JeanPhilippe SMET en vertu du contrat nº14421 ;
 l’ensemble de redevances devant être perçues par JeanPhilippe SMET de l’exploitation par la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE des albums qu’elle a produits y compris les redevances dues directement ou indirectement à JeanPhilippe SMET en vertu du contrat nº004002 ;
 l’ensemble de redevances devant être perçues par JeanPhilippe SMET de l’exploitation par la société SONY MUSIC des albums qu’elle a produits y compris les redevances dues directement ou indirectement à JeanPhilippe SMET en vertu du contrat nº4019807 ;
David SMET et Laura SMET ont fait assigner, par exploit en date du 12 octobre 2018, WARNER MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, BANK OF AMERICA NA, prise en sa qualité de trustee du JPS Trust, BORNROCKER MUSIC Inc, en présence de Laeticia BOUDOU épouse SMET, Jade SMET, représentée par Laeticia BOUDOU épouse SMET, son administrateur légal, Joy SMET, représentée par Laeticia BOUDOU épouse SMET, son administrateur légal, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins de voir :
 Enjoindre aux sociétés WARNER MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE et SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE de communiquer à Monsieur David SMET et Madame Laura SMET, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, les contrats n°14421, n°004002 et n°4019807, sans omission ni rature, et plus généralement de tout accord conclu avec JeanPhilippe SMET directement, la société Born Rocker Music Inc. et/ou tout représentant de l’artiste, à propos des titres de son catalogue musical ;  Enjoindre aux sociétés WARNER MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE et SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE de communiquer à Monsieur David SMET et Madame Laura SMET, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard l’ensemble des redditions de comptes annuels réalisées en exécution des contrats n°14421, n°004002 et n°4019807, et/ou de tout autre accord en vigueur ;
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 Ordonner le gel et la conservation par Warner Music France, Universal Music France et SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE de 75% de l’intégralité des sommes dues à JeanPhilippe SMET et à ses ayants droits depuis le 1er janvier 2018, toutes causes confondues, respectivement en vertu des contrats n°14421, n°004002 et n°4019807, et/ou de tout autre accord en vigueur, jusqu’à ce qu’il soit autrement statué ou accord ;  Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à BANK OF AMERICA NA, BORN ROCKER MUSIC Inc, Laeticia BOUDOU épouse SMET et Jade et Joy SMET ;
 Condamner in solidum les sociétés Warner Music France, Universal Music France et SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, à verser à Monsieur David SMET une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;  Condamner les sociétés WARNER MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE et SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
Ils concluent au rejet des exceptions faisant valoir que la procédure devant la Superior Court (Cour Supérieure) de l’Etat de Californie pour le Comté de Los Angeles et celle au fond devant le tribunal de grande instance de NANTERRE sont différentes du présent litige ;
En réponse à la demande de la société BANK OF AMERICA, N.A de surseoir à statuer ils affirment que celleci est dilatoire ;
Ils font valoir qu’il existe un dommage imminent car la mise en trust permettrait notamment de placer des actifs générateurs de redevances n’ayant pas supporté d’impôt en France en raison du mécanisme de la convention fiscale francoaméricaine, alors même que les revenus sont exclusivement et uniquement de source française, puis de les mettre à la disposition de Laeticia BOUDOU veuve SMET grâce à la rédaction habile de l’acte de trust par les organisateurs de ce mécanisme international, extrêmement discutable dans sa réalisation fiscale et de protéger le trust, institution indépendante et intouchable, en empêchant de lui réclamer le règlement de dettes fiscales qui pourraient apparaitre ou être exigibles en raison de la situation du de cujus et de sa veuve, dans la limite de la prescription fiscale en matière d’impôt sur le revenu et de la prescription fiscale en matière de succession en particulier à l’examen des faits l’année du décès, avec solidarité dans le paiement de la veuve et responsabilité de toute personne ayant participé à un mécanisme ou une organisation en la matière ; Ils soutiennent à ce titre qu’il y aurait alors un décrochage entre d’un côté les actifs qui seraient à l’abri jusque dans le trust et de l’autre les dettes qui resteraient en dehors et n’impacteraient que des actifs hors trust ;
Ils font valoir que, certes l’acte du trust prévoit le paiement des dettes fiscales, mais que son champ est limité et que le paiement dépendra du bon vouloir du Trustee alors que le sort de ce dernier dépend en grande partie du Protector, qui en l’espèce est français, de culture civiliste et travaillant pour des français ;
Ils soutiennent que l’action engagée par le Trustee du JPS Trust devant les juridictions américaines les oblige à saisir à nouveau la justice afin de préserver les droits des enfants sur l’exploitation du catalogue de JeanPhilippe SMET jusqu’à ce que le Tribunal de grande instance de Nanterre, saisi de la succession, la tranche et soulignent que le risque réel de transfert des redevances dues au défunt par Sony Music, Universal Music France et Warner Music France au profit du JPS Trust est fortement accru depuis le dépôt de requête par la Bank of America devant la Cour Supérieure de l’Etat de Californie ;
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A ce titre ils rappelent que le juge des référés de Nanterre dans son ordonnance précitée du 13 avril 2018 a retenu ce risque de transfert en écrivant que : “les demandeurs justifient du risque réel de transfert de tous les biens du défunt au profit du JPS Trust soumis à la loi californienne qui peut intervenir à tout moment, et/ou de liquidation des actifs successoraux, les privant quasiment de toute chance de recouvrer la part successorale à laquelle ils pourraient prétendre, même dans le cas où la juridiction du fond ferait en définitive droit à leur demande“ ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société BANK OF AMERICA, N.A conclut à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la nomination d’un nouveau trustee du trust “JPS Trust” constitué le 11 juin 2014 en remplacement de la société BANK OF AMERICA, N.A, celleci ayant démissionné de ses fonctions de trustee du trust précité le 21 novembre 2018 ;
A titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement Laeticia BOUDOU veuve SMET, Jade SMET, Joy SMET, la société BORNROCKER concluent à l’incompétence de la présente juridiction au profit de la Superior Court of the State of California Country of Los Angeles, Central District pour litispendance, cette juridiction ayant été saisie par le Trustee du JPS Trust le 12 juillet 2018 ;
Ils soulèvent à titre subsidiaire l’incompétence de la présente juridiction au profit du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre au motif que cette juridiction est saisie du litige au fond suite à l’assignation délivrée le 13 février 2018 par les demandeurs ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société WARNER MUSIC FRANCE sollicite de voir :
 DECLARER INCOMPETENT le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris au profit du juge du tribunal de grande instance de Nanterre saisi du litige au fond suite à l’assignation délivrée le 13 février 2018 par Madame Laura SMET et Monsieur David SMET pour se prononcer sur les demandes de communication des contrats et des redditions de compte annuelles réalisées en exécution de ces contrats ; A titre subsidiaire :  Dire et juger que les demandes de communication des contrats et des redditions de compte annuelles réalisées en exécution de ces contrats ne constituent pas des mesures conservatoires ou de remise en état s’imposant pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;  Rejeter les demandes de communication des contrats et des redditions de compte annuelles réalisées en exécution de ces contrats formées par Madame Laura SMET et Monsieur David SMET à l’encontre de WARNER MUSIC FRANCE ;
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A titre infiniment subsidiaire :  Enjoindre à la société WARNER MUSIC FRANCE de ne communiquer que les redditions de compte annuelles postérieures au 5 décembre 2017 ;  Enjoindre à la société WARNER MUSIC FRANCE de ne communiquer que les dispositions du contrat n°14421 qui n’ont pas trait, directement ou indirectement, à la rémunération de JeanPhilippe SMET ;  Rejeter la demande de communication du contrat n°23761 ;  Rejeter les demandes d’astreinte demandées à l’encontre de la société Warner Music France ;
 Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de gel et la conservation de 75% de l’intégralité des sommes dues à JeanPhilippe SMET et à ses ayants droits depuis le 1 er janvier 2018, toutes causes confondues et qu’elle fait confiance à la présente juridiction pour ordonner, le cas échéant, des mesures précises ;  Condamner solidairement Madame Laura SMET et Monsieur David SMET à payer à la société WARNER MUSIC FRANCE la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;  Condamner Madame Laura SMET et Monsieur David SMET aux entiers dépens ;
Elle soutient qu’aucun développement n’explique les demandes de communication des contrats et des redditions de compte annuelles réalisées en exécution de ces contrats, ces demandes n’étant donc à aucun moment justifiées au terme de l’assignation et qu’en tout état de cause ces demandes relèvent de la compétence du juge de la mise en état , une instance au fond ayant été introduite par les demandeurs devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Elle fait valoir en outre, que la demande se heurte à la protection du secret des affaires ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE conclut au débouté des demandes de communication des contrats et des comptes au motif qu’elles ne peuvent avoir une finalité conservatoire ; elle sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à la justice s’agissant de la demande de gel et de conservation des redevances dues en exécution du protocole transactionnel du 26 juin 2008, en lieu et place du contrat n°004002 qui n’existe pas ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE conclut à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le gel des redevances sollicité ; que les autres demandes soient rejetées au motif qu’elles ne permettraient pas de prévenir le dommage allégué et sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 4461 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la présente juridiction :
 sur l’exception de litispendance :
En vertu des dispositions de l’article 100 ducode de procédure civile:
”Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office”;
En l’espèce il n’apparaît pas que la Superieur Court of the State of California Country of Los Angeles et la présente juridiction soient de même nature, l’une ayant à statuer sur le fond et pouvant prendre des mesures à caractère définif alors que la présente juridiction ne peut ordonner que des mesures, en l’espèce conservatoires, ayant un caractère provisoire ;
Par ailleurs, il convient de constater que les deux litiges ne sont pas identiques, s’agissant dans le premier cas d’une demande du Trustee visant à faire réintégrer de manière définitive différents biens de la succession de Jean Philippe SMET dans le Trust alors que dans le second cas il est demandé de prendre des mesures conservatoires dans l’attente de la décision au fond du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Il y aura lieu en conséquence à rejeter l’exception de litispendance ;
 sur la compétence du juge de la mise en état :
En vertu de l’article 771 du code de procédure civile :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées (...)” ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le litige au fond pendant devant le tribunal de grande instance de Nanterre ne concerne pas la même identité de parties puisque la société WARNER MUSIC FRANCE, la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE n’y sont pas représentées alors qu’elles font l’objet des demandes en principal dans le présent litige ;
Il y aura donc lieu de rejeter l’ensemble des exceptions ;
Sur la demande de sursis à statuer :
En l’espèce l’existence ou non d’un Trustee n’a aucune incidence sur la solution à apporter aux demandes qui s’exercent exclusivement à l’encontre des maisons de disques et ne sont formulées qu’à des fins conservatoires ; il y aura lieu en conséquence de rejeter la demande ;
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Sur la demande de mise hors de cause de la société BANK OF AMERICA, N.A :
Il n’est pas contesté que la société BANK OF AMERICA, N.A, n’est plus trustee du JPS Trust, cependant il résulte des dires mêmes de cette dernière qu’elle conserve la mission de percevoir les loyers et autres revenus du JPS Trust ;
Dès lors, il apparaît qu’à ce titre elle doit être informée de la décision à intervenir qui porte sur des revenus dont elle a demandé le transfert au sein du Trust ;
Il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande de mise hors de cause ;
Sur la demande de gel et la conservation des redevances :
Il résulte des débats qu’il est constant que le contrat n°004002 n’existe pas et que doit être substitué à la demande le concernant le protocole transactionnel conclut entre JeanPhilippe SMET et la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE le 26 juin 2008 ;
En vertu des dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile« le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (...)” ;
En l’espèce il convient de rappeler que le 13 février 2018, Laura SMET et David SMET ont fait assigner Laeticia BOUDOU veuve SMET devant le Tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir notamment l’application de la loi successorale française, avec application des règles de dévolution légale leur permettant de recevoir leur réserve respective de 3/16èmes en pleine propriété et que le 7 août 2018 le Trustee du JPS trust, Bank of America, a fait notifier à David SMET et à Laura SMET une Petition (requête) présentée le 12 juillet dernier devant la Superior Court (Cour Supérieure) de l’Etat de Californie pour le Comté de Los Angeles aux fins de voir ordonner le transfert à son actif notamment de :
 100 actions de la société BORNROCKER MUSIC INC ;
 l’ensemble de redevances devant être perçues par JeanPhilippe SMET de l’exploitation par la société WARNER MUSIC FRANCE des albums qu’elle a produits y compris les redevances dues directement ou indirectement à Monsieur JeanPhilippe en vertu du contrat nº14421 ;  l’ensemble de redevances devant être perçues par JeanPhilippe SMET de l’exploitation par la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE des albums qu’elle a produits y compris les redevances dues directement ou indirectement à JeanPhilippe en vertu du contrat nº004002 ;  l’ensemble de redevances devant être perçues par JeanPhilippe SMET de l’exploitation par la société SONY MUSIC des albums qu’elle a produits y compris les redevances dues directement ou indirectement à JeanPhilippe SMET en vertu du contrat nº4019807 ;
Par ailleurs, il est constant que cette action perdure et qu’une audience est prévue devant cette cour californienne le 22 janvier 2019 et ce, indépendament de la démission du Trustee ;
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Or, il n’est pas contesté que si la Superior Court (Cour Supérieure) de l’Etat de Californie pour le Comté de Los Angeles faisait droit aux demandes du Trustee sa décision aurait pour effet de faire entrer de manière quasiment irréversible dans son patrimoine les redevances précitées et de priver ainsi comme l’a jugé le juge des référés de Nanterre“les demandeurs de recouvrer la part successorale à laquelle ils pourraient prétendre au titre de ces redevances”et ce même si le tribunal de grande instance de Nanterre faisait par la suite droit à leurs demandes ;
Dès lors, il apparaît que David SMET et Laura SMET justifient l’existence d’un dommage imminent qui ne peut cependant qu’être apprécié au regard de leurs droits dans la réserve hériditaire qu’ils revendiquent, soit 18,75% chacun ou 37,5 % pour les deux ;
Dès lors, il y aura lieu de faire partiellement droit à la demande et d’ordonner le gel et la conservation par WARNER MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE et SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE de 37,5% de l’intégralité des sommes dues à JeanPhilippe SMET et à la société BORNROCKER Music Inc depuis le 1er janvier 2018, toutes causes confondues, respectivement en vertu des contrats n°14421et n°4019807 et du protocole transactionnel du 26 juin 2008 conclut entre JeanPhilippe SMET et la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et/ou de tout autre accord en vigueur, jusqu’à ce qu’il soit autrement statué ou accord ;
En revanche il n’y aura pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte qui ne se justifie pas en l’espèce puisqu’il n’existe pas d’opposition des maisons de disques à cette mesure ;
Sur les demandes de communication des contrats et de rédditions des comptes :
En l’espèce, il n’apparaît pas que les mesures sollicitées à ce titre auraient pour effet de prévenir le dommage imminent précité ; il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en état de référé, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les exceptions ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Rejette la demande de mise hors de cause de BANK OF AMERICA, N.A ;
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Ordonnele gel et la conservation par WARNER MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE et SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE de 37,5 % de l’intégralité des sommes dues à JeanPhilippe SMET et à la société BORNROCKER Music Inc depuis le 1 er janvier 2018, toutes causes confondues, respectivement en vertu des contrats n°14421 et n°4019807 et du protocole transactionnel conclut le 26 juin 2008 entre JeanPhilippe SMET et la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et/ou de tout autre accord en vigueur, jusqu’à ce qu’il soit autrement statué ou accord ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication des contrats et de rédditions des comptes ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 18 décembre 2018
Le Greffier,
Rachid BENHAMAMOUCHE
Le Président,
Didier FORTON
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