Laeticia Hallyday - Anthony Delon - référé 26 octobre 2018
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T R I B U N A L D EGRANDE I N S T A N C E D EP A R I S ÷ N° RG 18/54389 N° Portalis 352J-W-B7C-CMYOB BF/N° : 1 Assignation du : 23 Avril 2018 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 octobre 2018 parRoia PALTI, Vice-Présidenteau Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée deBrigitte FAILLOT, faisant fonction de Greffier.

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Publié le 19 décembre 2018
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Langue Français

Extrait

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
÷
N° RG 18/54389  N° Portalis 352JWB7CCMYOB
BF/N° : 1
Assignation du : 23 Avril 2018 1
Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 octobre 2018
parRoia PALTI, VicePrésidenteau Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée deBrigitte FAILLOT, faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Laeticia BOUDOU épouse SMETdite “Laeticia HALLYDAY789 Amalfi Drive, Pacific Palisades CALIFORNIA 90272 (USA)
représentée par Maître Ardavan AMIR ASLANI de la SELARL COHEN AMIRASLANI, avocats au barreau de PARIS  #L0038, substitué par Me Arnaud ALBOU, avocat au barreau de PARIS  #L0038
DÉFENDEUR
Anthony DELON 13 rue de Sevres 75007 PARIS
représenté par Maître François BERTHOD de l’AARPI ARTEMONT, avocats au barreau de PARIS  #R0289
DÉBATS
A l’audience du05 Septembre 2018, tenue publiquement, présidée parRoia PALTI, VicePrésidente, assistée deRachid BENHAMAMOUCHE, Greffier,
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Nous, Président,
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 avril 2018 à Anthony DELON, à la requête de Laeticia BOUDOU, épouse SMET dite "Laeticia HALLYDAY " laquelle, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée par le commentaire d'Anthony DELON publié sur un compte Instagram baptisé "TeamLorada", lequel relayait et crédibilisait la rumeur sur la prétendue relation adultérine entretenue par Laeticia BOUDOU avec Sébastien FARRAN, le manager de son défunt époux Johnny HALLYDAY, et ce, depuis trois ans, nous demande, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 809 du code de procédure civile :  de condamner Anthony DELON à payer à Laeticia HALLYDAY la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice que ces commentaires Instagram lui ont causé ;  de condamner Anthony DELON à verser à Laeticia HALLYDAY la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusionsin limine litis déposées par le conseil de Anthony DELON à l’audience du 6 juin 2018 puis à l'audience du 5 septembre 2018: – de nullité de l’assignation, au visa des articles 10 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 12 du code de procédure civile, au motif que les faits poursuivis par Laeticia HALLYDAY auraient dû l'être sur le fondement de la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881, et doivent être requalifiés en ce sens ; – tendant à voir condamner Laeticia HALLYDAY à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu le renvoi ordonné à la requête de la demanderesse à l'audience du 5 septembre 2018 ;
Vu les conclusions en réponse déposées à l'audience du 5 septembre 2018 par Laeticia HALLYDAY sollicitant le rejet de la demande de requalification des faits en diffamation et que lui soit accordé le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 5 septembre 2018. L'incident a été joint au fond. À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 26 octobre 2018, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I Rappel des faits et de la procédure
Le magazine VSD annonçait sa sortie en kiosque sur son site le 5 avril 2018 à 10H23 (2ème page de la pièce n°2 de la demanderesse) et publiait sa Une titrant "Laeticia Hallyday UN NOUVEL HOMME DANS SA VIE", le titre étant suivi de la mention: "Sébastien FARRAN s'impose, depuis la mort de Johnny, comme le plus fidèle soutien de sa veuve",le texte étant apposé
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sur une photographie de Madame Laeticia HALLYDAY marchant aux côtés de Sébastien FARRAN, les intéressés se regardant en souriant.
Le site précisait: "Force est de constater que Laeticia Hallyday et Sébastien Farran sont particulièrement complices, ce qui donne lieu à denombreuses rumeurs(en gras dans le texte)...notamment dans le camp de ceux qui soutiennent Laura Smet et David Hallyday. Ainsi, un compteInstagram baptiséTeamLorada a récemment posté un cliché de la veuve de Johnny au côté de son manager, avec pour légende : "Ouf. Elle a l'air d'avoir enfin fait son deuil et d'aller mieux. Impatients de savoir ce que diront ses amies cuisinières ou animatrices télé".
Sur ce compte "TeamLorada" était postée une photographie de Laeticia Hallyday et Sébastien Farran dans la rue, manifestement prise à leur insu, Sébastien FARRAN ayant passé son bras droit autour de l'épaule de Laeticia Hallyday en la tenant par la nuque, dans une attitude de proximité, avec la légende: "le 25 mars, après s'être rassasié à Santa Monica, chacun repart de son côté. Elle doit aller récupérer ses filles" .
Au regard de cette photographie après avoir commenté ce post en ces termes :"Ca fait trois ans"depuis l'adresse "therealanthonydelon " ,Anthony DELON poursuivait, suite à l'étonnement et à la colère de ceux qui défendent Laeticia Hallyday, toujours tel qu'indiqué sur le compte Instagram dont s'agit (3 ème page de la pièce n° 2 de la demanderesse), : "Sérieusement, vous pensez que je raconte des conneries pour aider David ? Pas sérieux. Je suis tombé sur cette photo et j'ai commenté en fonction de ce que je sais. J'ai autre chose à faire que de me balader sur Insta JUSTE pour raconter des mensonges pour l'un ou l'autre camp".
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur la demande de requalification et l'exception de nullité de l’assignation :
L'article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties leur auraient proposée.
er L’article 29, alinéa 1 , de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”doit s’agir d’un fait précis,; il susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait” et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celuici ne cessant que devant des attaques personnelles ;
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L'honneur et la considération de la personne ne doivent pas s'apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celleci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l'allégation litigieuse, que le fait soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises. C'est ainsi qu'il a pu être considéré que l'infidélité conjugale n'était plus considérée en soi, en raison de l'évolution des moeurs, comme un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération.
Aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la citation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer le texte de loi applicable à l'action, fixant ainsi irrévocablement le champ des poursuites afin que le défendeur puisse, dès l'introduction de l'instance, connaître sans équivoque les faits dont il aura à répondre et les moyens de défense qu'il pourra leur opposer ; les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et leur inobservation entraîne la nullité à la fois de la citation et de la poursuite elle même.
Il est certes exclu au vu de ces dispositions de recourir à des qualifications autres que celles définies par la loi du 29 juillet 1881, notamment pour échapper aux contraintes procédurales protectrices de la liberté de la presse qu'elle instaure, si les faits à l'origine du préjudice dont il est demandé réparation caracatérisent l'un des délits qu'elle prévoit. Mais les abus de la liberté d'expression qui portent atteinte à la vie privée peuvent être réparés sur le fondement de l'article 9 du code civil, tendant à réparer un préjudice distinct de celui d'une atteinte à l'honneur ou la réputation.
En l'espèce, c'est précisément le choix opéré par la demanderesse tel qu'il ressort de son assignation que d'agir sur le fondement de l'atteinte à la vie privée et non sur celui de la diffamation, à supposer que celleci puisse être caractérisée, l'action en diffamation n'étant au demeurant nullement prescrite au moment où elle agissait, non seulement au vu des textes par elle visés, ayant pour objet exclusif la réparation de l'atteinte à la vie privée, mais à raison de ce qu'elle y développe clairement et sans équivoque son intention d'agir sur le fondement de l'atteinte à la vie privée et explicite en quoi les commentaires poursuivis sont de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée comme se rattachant à sa vie sentimentale en prétendant divulguer des évènement s'y rapportant ;
En effet, si elle ne peut manquer en raison de la nature des propos visés, de mentionner qu'ils colportent une rumeur et que la relation sentimentale qui lui est prêtée est une fausse information, de nature à la salir dans un contexte particulier, qu'elle qualifie d'"indécente", qu'elle reproche à Anthony Delon de crédibiliser par sa notorité et ce qu'il prétend savoir, son grief ne s'articule pas sur la base de l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération mais bien sur la violation de l'intimité de sa vie privée telle que développée dans le "II" de son assignation intitulé "sur les atteintes manifestes à la vie privée de Madame Laetitia HALLYDAY" à laquelle sont consacrés ses développements particulièrement page 5 lorsqu'elle précise: "En
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publiant deux commentaires sur Instagram, Monsieur Anthony Delon a lourdement porté atteinte à la vie privée de la demanderesse: Il affirme, sans équivoque, l'existence depuis 3 ans d'une relation sentimentale entre Madame Hallyday et M. Farran. Or dès lors que de jurisprudence constante, le simple fait de prêter à une personne une relation sentimentale, réelle ou supposée, est regardé comme une atteinte grave au respect de la vie privée de Madame Hallyday(en gras dans le texte).Monsieur Anthony DELON n'avait ainsi aucun droit d'exposer une prétendue relation sentimentale supposée entre Madame Laeticia Hallyday et Monsieur Sébastien Farran. Il est bien entendu précisé à toutes fins que la relation que Madame Laeticia Hallyday et Monsieur Sébastien Farran entretiennent est strictement professionnelle",l'expression"à toutes fins"exprimant le caractère périphérique et secondaire de cette précision.
La conclusion du "II" de son assignation le confirme en indiquant : "Dans ces conditions, la publication litigieuse porte atteinte au droit au respect de sa vie privée...et constitue un manquement aux articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil. Par conséquent, la demanderesse est recevable et fondée à poursuivre Monsieur Anthony Delon pour violation manifeste de son droit au respect de sa vie privée."
Dans la partie "III Sur le préjudice"qui s'amorce par le rappel que "la seule constatation de la violation de la vie privée ouvre droit à réparation..."visant les mesures de l'article 9 alinéa 2 du code civil, il est encore à trois reprises fait référence à la vie privée de Laetitia HALLYDAY ; aussi nonobstant les passages, faisant valoir que "les commentaires de Monsieur Anthony Delon sont encore plus préjudiciables que les rumeurs colportées par le magazine...qui laissait entendre que la relation avait commencé après le décès de Johnny Hallyday. Monsieur Anthony Delon fait en effet croire de manière mensongère que la demanderesse aurait en réalité entretenu une liaison avec M. Farran depuis plus de 3 ans, et donc de manière adultérine alors que Johnny Hallyday était encore vivant",c'est bien au titre du préjudice ("encore plus préjudiciablesle caractère mensonger de l'information est") que convoqué dans le texte de l'assignation ; c'est de même au regard de ce préjudice, que trouvent leur sens les mentions, dans l'ensemble de l'assignation, relatives au crédit dont est susceptible d'être assorti le propos d'Anthony DELON.
Il ne peut dans ces conditions être reproché à Laetitia HALLYDAY de n'avoir pas agi sur le fondement de la diffamation, alors au surplus que comme le relève son conseil, compte tenu de l'évolution des moeurs dans la société contemporaine, l'adultère ne constitue pas nécessairement et en tous cas pas avec l'évidence requise en référé, une imputation diffamatoire tombant sous le coup de la loi de 1881.
Il n'y a pas lieu dès lors à requalification de la demande ni annulation de l'assignation et l'exception soulevéein limine litis sera rejetée.
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Sur l’atteinte à la vie privée :
Conformément à l’article 9 du Code civil et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant ellemême ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Toutefois, la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Par ailleurs, l’article 10 de la même Convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle et, d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressées ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.
Ainsi chacun peut s'opposer à la divulgation d'informations ou d'images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles, et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Laeticia HALLYDAY fait grief à la publication de ces deux commentaires d'Anthony DELON de porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, à laquelle se rattache l'affirmation sans équivoque de l'existence depuis trois ans d'une relation sentimentale qu'elle entretiendrait avec Sébastien FARRAN, qu'elle soit réelle ou supposée. Elle soutient que le préjudice qui en résulte est d'autant plus important que leur relation est strictement professionnelle et qu' Anthony DELON laisse entendre, bien au delà des rumeurs colportées par le magazine VSD (et non Ici Paris comme mentionné par erreur) que cette relation serait adultérine pour exister depuis plus de 3 ans alors que Johnny HALLYDAY était encore vivant, et qu'il la présente comme crédibilisée par ce qu'il sait ; qu'enfin elle est indécente et destinée à la salir dans le contexte de guerre médiatique autour de l'héritage de Johnny HALLYDAY ; que cette fausse information a été abondamment relayée en raison de la notoriété de son auteur.
Anthony DELON n'invoque dans ses écritures que la nullité de l'assignation, et n'a pas conclu sur le fond. Dans le cadre de ses observations orales il fait valoir que Laetitia HALLYDAY a fait de la communication depuis le décès de Johnny HALLYDAY, s'exposant en "Une" de magazines people dans le cadre du deuil de Johnny HALLYDAY; qu'elle a livré ses sentiments à travers des interview, notamment auprès de Paris MATCH; Il ne verse aucune pièce.
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En l’espèce, le fait de relayer une information relative à la prétendue relation sentimentale entre Laetitia HALLYDAY et Sébastien FARRAN, qui n'est en rien notoire, quelque soit la Une d'un journal conçue sans son accord, ni anodine comme relative à son intimité et compte tenu au surplus des circonstances très particulières ayant entouré le décès de Johnny Hallyday et la situation lui faisant suite, et que Laetitia HALLYDAY conteste, la seule insinuation récente à ce sujet du journal VSD publiant une photographie sujette à interprétation n'étant pas suffisante à l'établir, comme de préciser qu'elle aurait plus de trois ans d'ancienneté, sont des éléments relevant incontestablement de la sphère de l'intimité de la vie privée de Laetitia HALLYDAY , ne se rattachant pas en tant que tels à un débat d'intérêt général.
L'atteinte à la vie privée de Laetitia HALLYDAY se trouve ainsi caractérisée.
Sur l'appréciation du préjudice et les mesures sollicitées :
En application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable.
La seule constatation de l’atteinte au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.
En l’espèce, le préjudice subi est réel et concret, au regard des éléments suivants : la divulgation d’une relation sentimentale, réelle ou supposée, de Laetita HALLYDAY intervient dans la foulée du décès survenu quatre mois auparavant et des obsèques de Johnny HALLYDAY et au surplus dans un contexte de tensions successorales, ce qui aggrave, du point de vue de la portée de l’atteinte à la vie privée de sa veuve, le préjudice en résultant;  la notoriété de l'auteur des commentaires et la crédibilité qu'il octroie luimême aux propos poursuivis renforce ce préjudice subi par Laetita HALLYDAY, s'agissant d'une information qu'elle est susceptible de son point de vue subjectif d'estimer dévalorisante;  les deux commentaires litigieux (et non l'unique commentaire visé dans les écritures en défense) sont postés sur le compte de soutien de David et Laura HALLYDAY, lequel est nécessairement suivi, compte tenu de leur notoriété propre et du contexte excessivement médiatique dans lequel il s'inscrit ;
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 il apparaît que les propos ont été relayés par plusieurs médias (NON STOP PEOPLE 10 avril 2018 pièce n°1) France soir 12 avril 2018 pièce n°3 de la demanderesse; Potins.net 12 avril 2018 pièce n°2 de la demanderesse) faisant directement référence aux commentaires d'Anthony DELON ;  que Laetita HALLYDAY peut ressentir une malveillance à son encontre de Anthony DELON, lequel s'était déjà manifesté en faveur du"camp"au sein de la guerre médiatique opposé déclenchée par la question de l'héritage de Johnny HALLYDAY (pièce n°4 de la demanderesse);  aucun élément dans le cadre de la présente procédure ne se trouve versé pour prétendre à une complaisance de Laetita HALLYDAY quant à sa vie privée, particulièrement depuis le décès de son époux, la circonstance qu'elle ait donné une interview à Paris Match ( au demeurant non établie contradictoirement dans le cadre de la présente procédure) abordant des éléments de sa vie privée avec Johnny HALLIDAY, dans la foulée de sa disparition et de ses obsèques ayant suscité une émotion populaire, sur fond de guerre successorale, ne la privant pas du droit à voir réparer l'atteinte portée par les propos poursuivis à l'intimité de sa vie privée tant antérieurement que postérieurement au décès de son époux.
Commande en revanche une appréciation plus modérée du préjudice subi le fait qu'une partie du préjudice était déjà constituée par la publication de VSD et que sa vie avec la "star"disparue l'a nécessairement conduite à tolérer, voir à accompagner une certaine dose d'intrusion dans sa vie privée dont elle ne peut considérer la protection comme absolue ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à Laetitia HALLYDAY à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi à raison de l'atteinte portées à sa vie privée la somme de8 000 euros,l’obligation de Anthony DELON n’apparaissant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.
Sur les autres demandes :
Il parait équitable d’allouer à Laetita HALLYDAY la somme de 2.000 eurosen application de l’article 700 du code de procédure civile. Anthony DELON sera débouté de sa demande à ce titre.
Anthony DELON, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disonsn'y avoir lieu à requalification de la demande ;
Rejetonsl'exception de nullité de l'assignation ;
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CondamnonsAnthony DELON à verser à Laetita BOUDOU, épouse SMET dite "Laetitia HALLYDAY" une provision dehuit mille euros (8.000 €)à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée sur le compte Instagram baptisé "TeamLorada";
Condamnons Anthony DELON à verser à Laetita BOUDOU, épouse SMET dite "Laetita HALLYDAY" la somme dedeux mille euros (2.000 €)en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DéboutonsAnthony DELON de ses demandes ;
CondamnonsAnthony DELON dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel. Fait à Paris le26 octobre 2018
Le Greffier,
Brigitte FAILLOT
Le Président,
Roia PALTI
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