Commission de classification des oeuvres cinématographiques : rapport d activité Mars 2004 - Mars 2005
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Description

La Commission de classification procède au visionnage collectif des oeuvres cinématographiques avant leur sortie en salles et émet sur chacune d'entre elles, y compris les bandes-annonces, après un débat, un avis recommandant une mesure d'autorisation tous publics ou d'interdiction à une catégorie d'âge (moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans). Elle peut proposer que chacune de ces mesures soit accompagnée d'un avertissement destiné à l'information du spectateur sur le contenu de l'oeuvre ou certaines de ses particularités. Son avis est transmis au ministre de la Culture qui délivre le visa d'exploitation au distributeur du film. Dans ce premier rapport d'activité, on note, entre autres, que plus de 86 % des 1018 oeuvres cinématographiques visionnées entre le 1er mars 2004 et le 1er mars 2005 ont été classées autorisées pour tous publics. Moins de 5% ont été assorties d'un avertissement, un peu plus de 6% ont été interdites aux mineurs de 12 ans et un peu plus de 2% ont été interdites aux mineurs de 16 ans. Une seule a fait l'objet d'une interdiction aux mineurs de 18 ans. Le rapport propose également le bilan de la conférence annuelle des Commissions européennes de classification des oeuvres cinématographiques qui s'est tenue à Paris en décembre 2004.

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Publié le 01 décembre 2005
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Langue Français

Extrait

Commission de Classification des Œuvres Cinématographiques
Rapport d activité
Mars 2004 – Mars 2005
1
Commission de Classification des Œuvres Cinématographiques Centre National de la Cinématographie 12, rue de Lübeck 75016 Paris
2
Ce rapport a été élaboré en application de l’article 20 du décret n°90-174 du 23 février 1990 modifié par le décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003.
Aux termes de ces dispositions :
«La commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel sur ses activités et sur les avis qu'elle émet. Ce rapport est rendu public.».
Le présent rapport porte sur la période du 1er mars 2004 au 1er mars 2005. Préparé par le groupe de travail créé au sein de la Commission de classification des œuvres cinématographiques1 pour le concevoir et le rédiger, il a été soumis à l’ensemble des membres de la Commission.
                                                1 du groupe de travail créé au sein de la Commission de classification (annexe Composition n°1)
3
Introduction
SOMMAIRE
I – La classification des œuvrescinématographiques en France
1 - Le cadre dans lequel se discute la proposition de classification  
2 - Les étapes d’une décision de classification
3 - Le périmètre de la classification : l’exploitation en salles
II – Mars 2004 - Mars 2005 : synthèse d’une année de travail
1 – Les propositions de classification des œuvres cinématographiques
2 - Les autorisations exceptionnelles
3 - La classification des bandes-annonces et films publicitaires
4 - Le contrôle du matériel publicitaire   
III – Bilan et enseignementsde la Conférence annuelle des Commissions européennes de classification des œuvres cinématographiques (Paris, décembre 2004)
1 - Les différents systèmes de classification en Europe
  5
  9
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12
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2 - Les mérites comparés des systèmes d’interdiction et de recommandation 54
IV – Conclusion
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                                                                                                          Annexes 63 Table des matières114
4
Introduction
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Toute représentation publique d’une œuvre cinématographique en France est soumise, en application de l’article 19 du code de l’industrie cinématographique2, à l’obtention préalable d’un visa d’exploitation. Ce visa est délivré par le ministre de la Culture, après avis de la Commission de classification des œuvres cinématographiques.
La Commission de classification des œuvres cinématographiques est, dans sa forme actuelle, régie par un décret du 23 février 19903. Elle veille à protéger les enfants et les adolescents des impacts indésirables que peuvent avoir sur leur personnalité ou leur développement certaines œuvres cinématographiques. C’est une instance plurielle et indépendante, dont le rôle n’est que consultatif, composée de 28 membres, présidée par un conseiller d’Etat et un président suppléant nommés par décret du Premier ministre. Son secrétariat est assuré par un service du Centre national de la cinématographie.
La Commission de classification procède au visionnage collectif des oeuvres cinématographiques avant leur sortie en salles et émet sur chacune d’entre elles, y compris les bandes-annonces, après un débat, un avis recommandant une mesure d’autorisation « tous publics » ou d’interdiction à une catégorie d’âge (moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans). Elle peut proposer que chacune de ces mesures soit accompagnée d’un avertissement destiné à l'information du spectateur sur le contenu de l’œuvre ou certaines de ses particularités.
Son avis est transmis au ministre de la Culture qui délivre le visa d’exploitation au distributeur du film.
                                                2Article 19 du code de l’industrie cinématographique : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention de visas délivrés par le ministre chargé du cinéma » ; ordonnance n°45-1464 du 3 juillet 1945 ayant pour objet de subordonner à un visa la représentation et l’exportation des films cinématographiques, codifiée dans le code de l’industrie cinématographique sous les n°19 à 22 (annexe 2). 3  pour l’application des articles 19 à 22 du code de prisDécret n°90-174 du 23 février 1990 l’industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques (annexe n°3).
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C’est à la demande de la Commission elle-même que l’obligation d’établir un rapport annuel a été introduite en décembre 2003, à l’occasion de la réforme dont elle a alors fait l’objet. Ce souhait participe d’une nécessaire transparence vers les professionnels et le public.
Nécessaire en effet car la Commission de classification est une instance mal connue et bien souvent mal comprise. Alors que certains lui reprochent une trop grande permissivité et des classifications qui seraient trop laxistes, d’autres, dans le même temps, la qualifient de censeur.
Commission de « censure » ? Cette appréciation revient souvent lorsque surgit un désaccord ou un contentieux sur une mesure de classification proposée par la Commission et décidée par le ministre de la Culture. Elle renvoie aux origines du contrôle cinématographique. Institué dès 1916, il revendiquait résolument un rôle de protection des bonnes mœurs et de l’ordre public et notamment de l’ordre politique et moral. Les coupures, voire les interdictions totales, étaient des pratiques régulières pour des motifs tirés de l’atteinte à la morale conjugale et sexuelle, de la religion, de l’indécence des images, de la dénonciation des rapports politiques et sociaux par certaines oeuvres …
Dans les années 1980, alors même que les textes les autorisaient toujours, les coupures sont bannies de même que les interdictions totales ou les restrictions pour des motifs politiques. La Commission s’attache alors à ne proposer des mesures de classification que pour les films susceptibles de présenter un danger pour l’enfance et la jeunesse. Le changement dans l’objet du contrôle et ses finalités est consacré par la réforme introduite par le décret n°90-174 du 23 février 1990 : la Commission de contrôle devient la Commission de classification des œuvres cinématographiques.
Cette confrontation de quelques photographies de l’instance de classification des œuvres cinématographiques donne la mesure du chemin parcouru. C’est, en effet, par une évolution somme toute encore récente que la question de l’enfance et de la jeunesse est devenue le seul motif légitime de la classification des œuvres cinématographiques.
On peut s’interroger cependant sur la raison qui justifie que la diffusion en salles d’œuvres cinématographiques soit aujourd’hui encore soumise à un régime d’autorisation préalable - le «septième art» seul, parmi les œuvres de l’esprit, relevant aujourd’hui de ce régime d’exception. Elle tient sans
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doute à la force d’impact particulière dont est doté le cinéma, à son très grand pouvoir d’évocation, sa puissance de suggestion et ses conditions de réception, qui placent le spectateur dans une situation de réceptivité particulière. Le principe d’un tel système paraît recueillir l’adhésion du public et plus particulièrement des parents et des éducateurs. En outre, cette autorisation préserve l’œuvre cinématographique d’une insécurité économique et juridique car le visa crée les conditions d’une diffusion de l’œuvre identique sur l’ensemble du territoire national et la place normalement à l’abri des interventions protestataires.
Le présent rapport s’ouvre sur la période du 1er 2004 au 1 marser mars 2005 qui correspond au travail de classification des œuvres cinématographiques mené par la Commission renouvelée dans sa composition et installée en mars 2004.
Il s’agit du premier rapport d’activité de la Commission de classification. Celle-ci a en conséquence souhaité qu’il soit l’occasion de présenter les modalités de son fonctionnement. Elle a aussi estimé utile d’y faire figurer le bilan de la conférence annuelle des Commissions européennes de classification des œuvres cinématographiques qui s’est tenue à Paris en décembre 2004 et les enseignements que l’on peut en retirer.
Faire connaître l’activité de la Commission de classification, donner pour certaines œuvres cinématographiques des éléments d’explication sur les classifications dont elles ont fait l’objet, c’est dans cet esprit que le présent rapport, qui dresse le bilan d’une année de classification, a été conçu.
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I – La classification des œuvres cinématographiques en France
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1 – Le cadre dans lequel se discute la proposition de classification
 La protection du jeune public comme seul objectif !
Assurer «la nécessaire protection de l’enfance et de l’adolescence contre des spectacles de nature à blesser gravement leur sensibilité, à ruiner les efforts dispensés pour leur éducation, à compromettre la formation de leur personnalité d’homme et de femme, ou à provoquer une confrontation brutale avec des réalités qu’ils ne sont pas encore à même de comprendre et d’assumer» constitue la mission de la Commission, telle que l’énonce le rapport de présentation du décret du 23 février 1990.
Cette mission doit être conciliée avec le respect du principe de la liberté de la création et de l’intégrité des œuvres.
!Une Commission plurielle  
Contrairement à beaucoup de pays où la classification est un « métier » exercé par des fonctionnaires appointés4, le système français de classification des œuvres cinématographiques se distingue par son attachement à recueillir préalablement à la décision ministérielle un avis auprès d’une commission composée dans l’objectif de représenter les différentes parties prenantes au débat de société qu’appelle la classification.
Un président et 27 membres titulaires, un président suppléant et 54 membres suppléants composent la Commission de classification des œuvres cinématographiques.
Elle comporte quatre collèges : celui des administrations (intérieur, justice, éducation nationale, famille, jeunesse), celui des professionnels du cinéma, dont toutes les facettes du métier sont représentées, celui des
                                                4En Grande-Bretagne, en Suède ou au Portugal par exemple.
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