Evaluation de la prestation de compensation du handicap (PCH)
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Conformément à la lettre de mission du 8 février 2011 de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et du ministre chargé des collectivités territoriales, l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'inspection générale de l'administration (IGA) ont effectué une mission d'évaluation de la prestation de compensation de handicap (PCH) créée par la loi du 11 février 2005, codifiée au code de l'action sociale et des familles (CASF). Le présent rapport a été réalisé sur la base d'investigations effectuées entre avril et juin 2011, au niveau national et dans cinq départements (Côtes d'Armor, Deux-Sèvres, Loiret, Essonne, Rhône). Il comporte cinq parties, correspondant aux champs d'étude mentionnés par la lettre de mission : le dispositif juridique de la PCH ; l'animation de la prestation au niveau national par la CNSA ; les aspects financiers et la montée en charge du dispositif ; la mise en oeuvre de la prestation par les MDPH et les départements ; le rôle des fonds de compensation du handicap.

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Publié le 01 octobre 2011
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Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait


Inspection générale Inspection générale
des Affaires Sociales de l’Administration
RM2011-131P 11-062-01

Evaluation de la prestation de
compensation du handicap (PCH)
RAPPORT
Établi par
Brigitte JOSEPH-JEANNENEY, Nacera HADDOUCHE,
Frédéric LALOUE, Thierry LECONTE Patrice O’MAHONY
Membres de l’Inspection générale Membres de l’Inspection générale
des Affaires Sociales de l’Administration

- Août 2011 -IGAS, RAPPORT N°RM2011-131P – IGA, N° 11-062-01 3
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Synthèse
[1] Conformément à la lettre de mission du 8 février 2011 de la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale et du ministre chargé des collectivités territoriales, l’inspection générale des
affaires sociales (IGAS) et l’inspection générale de l’administration (IGA) ont effectué une mission
d’évaluation de la prestation de compensation de handicap (PCH) créée par la loi du 11 février
2005, codifiée au code de l’action sociale et des familles (CASF).
[2] Le présent rapport a été réalisé sur la base d’investigations effectuées entre avril et juin 2011,
au niveau national et dans cinq départements (Côtes d’Armor, Deux-Sèvres, Loiret, Essonne
Rhône). Il comporte cinq parties, correspondant aux champs d’étude mentionnés par la lettre de
mission :
 le dispositif juridique de la PCH ;
 l’animation de la prestation au niveau national par la CNSA ;
 les aspects financiers et la montée en charge du dispositif ;
 la mise en œuvre de la prestation par les MDPH et les départements ;
 le rôle des fonds de compensation du handicap.

1. LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP : UN DISPOSITIF
INNOVANT
[3] La prestation de compensation du handicap (PCH) est un dispositif dont les principes sont
originaux et ambitieux : universalité, attribution individuelle après évaluation et élaboration d’un
plan personnalisé de compensation (PPC), absence quasi-totale de condition de ressources. Les
personnes handicapées qui bénéficiaient auparavant de l’allocation compensatrice pour tierce
personne (ACTP), de nature forfaitaire et soumise à conditions de ressources, disposent d’un droit
d’option pour la PCH. Par ailleurs, les enfants bénéficiaires de l’allocation pour l’éducation de
l’enfant handicapé (AEEH) disposent d’un droit d’option pour la PCH.
[4] La prestation permet de couvrir des charges de nature très différente :
 liées à un besoin d’aides humaines, y compris celles apportées par des aidants
familiaux ;
 liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré
lorsque ces aides techniques relèvent d’une prise en charge par la sécurité sociale ;
 liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi
qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
 liée à des besoins spécifiques ou exceptionnels, comme ceux relatif à l’acquisition ou
l’entretien de produits liés au handicap ou des vacances adaptées ;
 liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.

[5] Le montant global de la prestation de compensation accordée par bénéficiaire ne fait pas
l’objet d’un plafond. Pour autant, chaque élément de la prestation est assorti de tarifs ou de
montants maximums attribuables pour une durée maximale fixés par arrêtés du ministre chargé des
personnes handicapées. 4 IGAS, RAPPORT N°RM2011-131P – IGA, N° 11-062-01
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[6] Si les caractères de la PCH en font une prestation innovante, elle ne constitue pas une mise
en application de la totalité des principes contenus dans la loi du 11 février 2005. L’article 13 de la
loi de 2005 précise que « dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi
opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d’âge en matière de
compensation du handicap (…) seront supprimées ». Or la PCH demeure à ce jour encadrée par de
strictes limites d’âge. L’éligibilité doit être constatée avant le soixantième anniversaire, ou
rétroactivement à la condition de prouver son éligibilité avant cet âge de 60 ans et d’en faire la
demande avant d’avoir atteint l’âge de 75 ans. Des modalités d’éligibilité spécifiques demeurent
pour les moins de 20 ans malgré une première ouverture du dispositif à ce public par la loi du 19
décembre 2007.
[7] Une modification des conditions d’âge serait susceptible d’alourdir le poids financier de la
PCH, et devrait être envisagée dans le cadre d’une réflexion plus globale, en intégrant les
prochaines conclusions du débat sur la dépendance. La mission considère en revanche que la
suppression de la limite d’âge fixée à 75 ans pour demander le bénéfice de la PCH dès lors que le
demandeur était éligible à 60 ans répondrait à un objectif d’équité sans peser excessivement sur les
finances des départements.
[8] L’élément aide humaine, qui représente plus de 90 % de la dépense liée à cette prestation,
comporte de nombreuses particularités.
[9] Il peut être accordé à des personnes accueillies en établissement, selon des modalités
particulières. Dans ce cadre, l’élément aide humaine est versé à hauteur de 10 % du montant
potentiellement versé à domicile, dans la limite d’un montant minimum et d’un montant maximum
fixés par décret. Ce forfait déroge au principe d’effectivité de la dépense, et ne correspond pas à
une charge identifiée pour les bénéficiaires. La mission préconise d’étudier sa suppression.
[10] L’élément aide humaine ne couvre pas l’intégralité des besoins identifiés par les associations
de personnes handicapées. En particulier, les aides ménagères et les aides à la parentalité ne sont
pas intégrées dans le dispositif. Lors de la discussion d’une proposition de loi en 2010 et 2011,
l’extension de la PCH aux aides ménagères a été écartée en raison de son coût.
[11] L’emploi d’un salarié à domicile peut ouvrir droit à la fois à la PCH et à un avantage fiscal,
sous forme de réduction ou de crédit d’impôt. Juridiquement, il convient que les bénéficiaires de
la PCH déduisent la prestation des montants qu’ils déclarent au titre de cet avantage fiscal, mais
aucun document ne leur indique clairement la procédure à suivre. La mission recommande donc
aux administrations concernées (services fiscaux, maisons départementales pour l’autonomie des
personnes handicapées -MDPH-) de clarifier ce point dans leur communication.
[12] L’articulation de la PCH avec d’autres modes de prise en charge du handicap comporte des
ambigüités. L’article L. 245-1 du CASF prévoit que lorsque le bénéficiaire de la prestation dispose
d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce
titre viennent en déduction du m

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