Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :
Décision n° 97-D-20 du 25 mars 1997
relative à des pratiques mises en oeuvre par la société Reynoird dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane
Vu les observations présentées par la société Primistères Reynoird, le Syndicat des producteurs de Rhum Agricole de la Guadeloupe (SPRAG) et par le commissaire du Gouvernement ;
Vu décision n° 96-DSA-07 du 13 août 1996 du président du Conseil de la concurrence relative à la mise en oeuvre de l'article 23 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ;
Primistères Reynoird et du SPRAG entendus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le Conseil de la concurrence (section II),
La société Primistères Reynoird, cotée en bourse, est une société anonyme constituée en 1990 par la fusion des sociétés Primistères, d'une part, et Reynoird, d'autre part.
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;
Vu la lettre enregistrée le 7 juillet 1994 sous le numéro F 687 par laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques commerciales mises en oeuvre par la société Primistères Reynoird dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane ;