CAHIER DES CHARGES DU SITE INTERNET DU SERVICE DES ETUDES ET DE LA  STATISTIQUE DU MINISTERE DE LA REGION
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Décret n° 2.73.688 du 27chaoual 1394 : Statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire Décret n° 2.73.688 du 27chaoual 1394 (12 novembre 1974) Portant statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire Le Premier ministre, Vu le dahir n° 1.58.008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété; Vu le décret n° 2.73.722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'état et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques; Décrète : Titre Premier Dispositions générales Article premier Le Personnel de l'administration pénitentiaire est constitué par les cadres ci-après: 1. Le cadre des surveillants; 2. s éducateurs; 3. Le cadre des surveillants chefs; 4. Le cadre du personnel de direction; 5. Le cadre des contrôleurs généraux. Surveillants Article 2 Ce cadre comprend le seul grade de surveillant classé dans l'échelle de rémunération n°2 instituée par le décret n° 2.73.722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973 ) susvisé. Ce cadre est placé en voie d'extinction. 1Décret n° 2.73.688 du 27chaoual 1394 : Statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire Surveillants Educateurs Article 3 Ce cadre comprend le seul grade de surveillant éducateur classé dans l'échelle de rémunération n°4 instituée par le décret n° 2.73.722 du 6 hija ...

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Décret n° 2.73.688 du 27chaoual 1394 : Statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire
Décret n° 2.73.688 du 27chaoual 1394 (12 novembre 1974) Portant statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire
Le Premier ministre,
Vu le dahir n° 1.58.008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété;
Vu le décret n° 2.73.722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des
fonctionnaires de l'état et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques; Décrète : Titre Premier Dispositions générales Article premier Le Personnel de l'administration pénitentiaire est constitué par les cadres ci-après: 1.Le cadre des surveillants;
2.Le cadre des surveillants éducateurs;
3.Le cadre des surveillants chefs;
4.Le cadre du personnel de direction;
5.Le cadre des contrôleurs généraux.
Surveillants Article 2 Ce cadre comprend le seul grade de surveillant classé dans l'échelle de rémunération n°2 instituée par le décret n° 2.73.722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973 ) susvisé.
Ce cadre est placé en voie d'extinction.
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Décret n° 2.73.688 du 27chaoual 1394 : Statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire
Surveillants Educateurs Article 3 Ce cadre comprend le seul grade de surveillant éducateur classé dans l'échelle de rémunération n°4 instituée par le décret n° 2.73.722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973 ) susvisé. Article 4 Les surveillants éducateurs sont recrutés : 1.à la suite d'un concours parmi les candidats justifiant au moins de trois années scolaires complètes d'études secondaires ou d'un certificat d'aptitude professionnelle d'un niveau reconnu e équivalent, et les surveillants ayant atteint au moins le 4 échelon de leur grade; 2.au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les surveillants ayant atteint au moins e le 7 échelon de leur grade et comptant au moins cinq années de service effectif en cette qualité.
A titre transitoire, les surveillants justifiant de trois années scolaires complètes d'études secondaires sont reclassés, à compter de la date d'effet du présent décret, surveillants éducateurs. Article 5 Les effectifs des personnels chargés de la surveillance sont fixés compte tenu de la population pénale et pour une prestation quotidienne de huit heurs de service. Surveillants chefs Article 6 Le cadre des surveillants chefs comprend deux grades: surveillant chef adjoint et surveillant chef, os classés respectivement dans les échelles de rémunération n 6 et 7 instituées par le décret n° 2.73.722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Article 7 Les surveillants chefs adjoints sont recrutés : e 1.année secondaireà la suite d'un concours ouvert aux candidats justifiant au moins de la 7 incluse;
2
Décret n° 2.73.688 du 27chaoual 1394 : Statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire
2.par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux surveillants éducateurs justifiant au moins de quatre années de service effectif en cette qualité; 3.au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les surveillants éducateurs ayant e atteint au moins le 7 échelon de leur grade et comptant au moins quatre années de service effectif en cette qualité, dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire des surveillants et des surveillants éducateurs;
4.directement sur titre parmi les surveillants éducateurs ayant obtenu le brevet d'état d'infirmiers et infirmières délivré par les écoles d'infirmiers brevetés relevant du ministère de la santé publique et justifiant de six ans d'ancienneté en qualité de surveillant éducateur.
Article 8 Le concours prévu à l'article 7ci-dessus comporte, outre des épreuves à caractère général, deux
séries d'épreuves à option en vue du recrutement respectif des surveillants chefs adjoints chargés soit
de la surveillance, soit des fonctions de sous chefs d'atelier.
L'effectif des surveillants chefs adjoints chargés de la sécurité est fixé au 1/3 de l'effectif des surveillants éducateurs et des surveillants.
Les surveillants chefs sont recrutés :
Article 9
1.par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux surveillants chefs adjoints justifiant de quatre années de service effectif en cette qualité; 2.au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les surveillants chefs adjoints ayant e atteint au moins le 7 échelon de leur grade et comptant au moins quatre années de service effectif en cette qualité, dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire des surveillants chefs adjoints.
Peuvent être nommés directement sur titre surveillants chefs pour assurer la formation professionnelle des détenus ou pour exercer des fonctions paramédicales, les candidats titulaires d'un des diplômes dont la liste sera arrêtée par le ministre de la justice et approuvée par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
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Décret n° 2.73.688 du 27chaoual 1394 : Statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire
Article 10
L'examen prévu à l'article 9 ci-dessus comporte, outre des épreuves à caractère général, deux séries d'épreuves à option en vue du recrutement, soit du personnel de surveillance, soit du personnel d'atelier.
L'effectif des surveillants chefs chargés de la surveillance est fixé au 1/10 de l'effectif des
surveillants éducateurs et surveillants.
Personnel de directionArticle 11 e Le cadre du personnel de direction comprend quatre grades: directeur d'établissement de 3 classe, e re os 2 classe, 1 classe, hors classe, classés respectivement dans les échelles de rémunération n 8.9.10 et 11 instituées par le décret n° 2.73.722 du 6 hija 1393 ( 31 décembre 193 susvisé.
e e re L'effectif des directeurs de 3 .2 .1 et hors classe est fixé par arrêté du ministre de la justice approuvé par les autorités gouvernementales chargées de la fonction publique et des finances.
Article 12
e Les directeurs de 3 classe sont recrutés :
1.à la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, de la capacité en droit ou d'un diplôme équivalent et justifiant au moins de 2 années
d'études supérieures;
2.par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux surveillants chefs justifiant de quatre années de service effectif en cette qualité; 3.au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les surveillants chefs comptant au moins six années de service effectif dans des surveillants chefs dans la limite de 25% des postes e e budgétaires des grades des directeurs de 3 et 2 classe.
Article 13 e Les directeurs de 2 classe sont recrutés : e 1.classe justifiant aupar la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux directeurs de 3
moins de quatre années de services effectif en cette qualité;
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Décret n° 2.73.688 du 27chaoual 1394 : Statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire
e 2.au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les directeurs de 3 classe ayant e atteint au moins le 7 échelon de leur grade et comptant au moins cinq années de service effectif e en cette qualité, dans la limite du 1/3 de l'effectif budgétaire des directeurs de 3 classe.
Article 14 e Les directeurs de 1 classe sont recrutés : 1.directement sur titre parmi les diplômes du cycles normal de l'école nationale d'administration publique; 2.à la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent; e 3.classe comptantau choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les directeurs de 2 au moins quinze ans de service dont 10 ans dans le cadre des directeurs, dans la limite du 1/3 e de l'effectif budgétaire des directeurs de 2 classe;
Inspecteurs Article 14 bis
Les directeurs hors classe sont recrutés et nommés parmi : 1.Les diplômés du cycle supérieur de l’école nationale d’administration publique ; 2.Les candidats titulaires d’un diplôme d’études supérieurs dans les disciplines juridiques ou sociales ou d’un diplôme reconnu équivalent de même discipline ; 3.Au choix, après inscription au tableau d’avancement, parmi les directeurs de 1re classe
comptant au moins dix ans de service effectif en cette qualité.
Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l’effectif budgétaire des re directeurs de 1 classe. Contrôleurs généraux de l’administration pénitentiaire Article 14 ter Le cadre des contrôleurs généraux de l’administration pénitentiaire comprend le seul grade de contrôleur général de l’administration pénitentiaire.
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Décret n° 2.73.688 du 27chaoual 1394 : Statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire
Ce grade comporte 6 échelons dotés des indices réels ci-après :
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er 1 échelon…………………………………….704
e 2 échelon …………………………………….746
e 3 échelon …………………………………….779
e 4 échelon …………………………………….812
e 5 échelon …………………………………….840
e 6 échelon …………………………………….870
L'accès au grade de contrôleur général de l'administration pénitentiaire est ouvert aux directeurs e hors classe ayant atteint au moins le 7 échelon de l'échelle 11 et comptant au moins cinq années de service effectif en cette qualité.
Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 1/3 de l'effectif budgétaire des agents titulaires de ce dernier grade.
Ces nominations sont prononcées par arrêté du premie ministre sur proposition du ministre de la justice et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
er Elle sont prononcées au 1 échelon; dans l'hypothèse d'une nomination conférée à indice égal, l'intéressé conserve, dans la limite de trois années, l'ancienneté acquise dans ancien échelon, et cette
ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.
L'avancement d'échelon est acquis après trois années de service. Il est prononcé par arrêté du ministre de la justice. Titre II Dispositions communes Article 15 L'accès par voie de concours ou sur titres aux différents cadres visée à l'article premier du présent er décret est ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année en cours.
Cette dernière limite d'âge est reportée à quarante ans les anciens sous-officiers. Elle pourra être
prorogée d'une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validées pour la retraite, sans qu'elle puisse être reportée au-delà de quarante-cinq ans.
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Décret n° 2.73.688 du 27chaoual 1394 : Statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire
Les candidats aux emplois des cadres du personnel de l'administration pénitentiaire doivent
répondre, en outre, aux conditions particulières suivantes :
- N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité entraînant une diminution de la valeur physique pouvant provoquer une gêne fonctionnelle dans l'exercice d'un service actif de jour comme de
nuit, notamment les affections chroniques du système nerveux, l'aliénation ou l'altération mentale nécessitant ou ayant nécessité un traitement dans un établissement psychiatrique et toute affection de la gorge pouvant apporter une gêne dans l'émission des sons;
- Avoir une acuité auditive permettant d'entendre la voix chuchotée à 0.50m, la voie haute à 5 mètres;
-bégaiement est également un obstacle à l'admission à ces emplois; Le
- Présenter une acuité visuelle totalisée de 15/10 au minimum sans correction par des verres pour les surveillants, les surveillants chefs adjoints et les surveillants chefs, avec correction pour les
directeurs;
- Avoir une taille minimum de 1.65 m sans chaussures pour le personnel masculin et de 1.58 m pour le personnel féminin.
Article 16 Les conditions, les formes et le programme des concours et examens d'aptitude professionnelle prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre de la justice après approbation de
l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
Les candidats ne pourront se présenter plus de trois fois à un même concours ou à un même examen d'aptitude professionnelle.
Article 17
Les candidats provenant de l'extérieur admis aux concours prévus aux articles précédents ou sur titres, en application du dernier alinéa de l'article 9, sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent
être titularisés qu'après une année de stage.
Ce stage comporte obligatoirement une période de formation paramilitaire de six mois dans l'un des centres d'instruction et dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de la justice.
Décret n° 2.73.688 du 27chaoual 1394 : Statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire
e Ces agents seront, à l'expiration du stage, soit titularisés au 2 échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. A l'issue de cette dernière année de stage, S'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront, soit licenciés, soit, pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur cadre d'origine.
En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée du stage
excédent un an.
Article 18
Les candidats appartenant déjà à l'administration pénitentiaire qui n'ont pas encore satisfait au stage de formation paramilitaire ne peuvent être promus dans le nouveau grade qu'après avoir subis un
stage de formation paramilitaire conformément à l'alinéa 2 de l'article précèdent.
Article 19
Dans le cas où les notes du stage paramilitaire sont jugées insuffisantes, les candidats visés aux articles 17 et 18 ci-dessus peuvent être soit reversés dans leur cadre d'origine, soit licenciés en cours de stage sans l'avis préalable du conseil de discipline.
Toutefois, ils peuvent être autorisés par le ministre de la justice à renouveler une seule fois leur période d'instruction paramilitaire.
Sont dispensés du stage de formation paramilitaire les agents ayant déjà effectué leur service militaire ainsi que les personnes du sexe féminin.
Article 20
Sous réserve des dispositions des articles précédents, les avancements et les promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2.62.344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963 ) fixant
les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'état.
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Décret n° 2.73.688 du 27chaoual 1394 : Statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire
Article 20 bis
Nonobstant les dispositions d'avancement prévues aux articles précédents, il peut être procédé
chaque année, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à la nomination directe des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui se sont tout particulièrement distingués par leur valeur professionnelle, leur sens du devoir, leur esprit d'abnégation et leur courage dans les conditions
ci-après :
-le grade de surveillant éducateur, dans la limite de 5 postes parmi les surveillants; Pour
- Pour le grade de surveillant chef adjoint, dans la limite de 5 postes parmi les surveillants éducateurs;
-le grade de surveillant chef, dans la limite de 5 postes parmi les surveillants chefs adjoints. Pour
Ces promotions peuvent être, le cas échéant, prononcées à titre posthume.
Article 21
Les sanctions disciplinaires applicables au personnel de l'administration pénitentiaire comprennent par ordre croissant de gravité :
 L'avertissement; blâme; Le radiation du tableau d'avancement; La  Le déplacement disciplinaire aux frais de l'intéressé;  L'abaissement d'échelon; mise en disponibilité d'offre ne pouvant excéder six mois, la réintégration dans les cadres La
restant subordonnée à une enquête concluant à la bonne moralité du fonctionnaire;
 La rétrogradation;  La mise à la retraite d'office; révocation sans suspension des droits à pension; La révocation avec suspension des droits à pension. La
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Décret n° 2.73.688 du 27chaoual 1394 : Statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire
Article 22
Le pouvoir disciplinaire est exercé dans les conditions ci-après :
-
-
les quartes premières sanctions disciplinaires sont prononcées directement par le ministre de la justice sans consultation du conseil de discipline.
Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées par le ministre de la justice, après avis
du conseil de discipline, suivant la procédure fixée par le dahir n°1.58.008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) susvisé.
Article 23
Le personnel des établissements pénitentiaires est astreint au port de l'uniforme et à toutes les règles d'une discipline militaire.
Pendant le service et pour certains postes, il est astreint également au port d'une arme.
Article 24
Le personnel des établissements pénitentiaires est tenu de résider dans la ville où il est en service et doit répondre de jour comme de nuit à toute réquisition de ses chefs. Article 25
Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut ni constituer ni appartenir à un syndicat professionnel.
Article 26
Un arrêté du ministre de la justice déterminera les attributions de chacune des catégories de fonctionnaires des cadres visés à l'article premier du présent décret ainsi que l'organisation des
prestations de travail.
Article 27
Les personnels de l'administration pénitentiaire en fonction à la date d'effet du présent décret sont reversés ainsi qu'il suit, à compter de cette date, dans les cadres prévus à l'article premier ci-dessus :
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Décret n° 2.73.688 du 27chaoual 1394 : Statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire
- Surveillants chefs adjoints et économes, en qualité de surveillants chefs adjoints.
-chefs et économes principaux, en qualité de surveillants chefs. Surveillants e re - Directeurs classes respectivement en qualité de directeurset 1 d'établissement de 2 e e d'établissement de 3 et 2 classes.
Ce reversement est effectué conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n°2.62.344 du
15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
Article 27 bis
Les rédacteurs en fonction à l'administration pénitentiaire à la date d'effet du présent décret sont reversés, sur leur demande, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du e présent décret en qualité de directeur de 3 classe avec la même situation d'indice et d'ancienneté détenue à la date d'effet du présent décret.
Les services accomplis en qualité de rédacteur sont pris en compte en tant que services effectués e en qualité de directeur de 3 classe pour l'application des dispositions du présent décret.
Article 28
Sont abrogées les dispositions du décret royal n°1183-66 du 22 chaoual 1386(2 février 1967) pourtant statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire et les textes pris pour son application.
Article 29
Le présent décret sera publié au Bulletin Officiel.
Fait à Rabat, le 27 chaoual 1394 (12 novembre 1974) Ahmed OSMAN Pour contreseing : Le ministre de la justice Abbas EL KISSI
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