INSTITUTIONS POLITIQUES COMPARÉES
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maîtrise, Supérieur, Maîtrise (bac+4)
  • dissertation
  • fiche - matière potentielle : technique
  • cours - matière potentielle : code civil
  • fiche - matière potentielle : techniques
  • exposé
Année 2009-2010 Semestre d'automne INSTITUTIONS POLITIQUES COMPARÉES Conférence de méthodes Alexandra Goujon () Séance 1 PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE PROGRAMME DES SÉANCES Séance 1 : Présentation Séance 2 : Etat et souveraineté Séance 3 : Constitution et libertés fondamentales Séance 4 : La représentation politique Séance 5 : La séparation des pouvoirs Séance 6 : Les formes d'Etat Séance 7 : Les régimes politiques Séance 8 : Le régime parlementaire : la Grande-Bretagne Séance 9 : Le régime présidentiel : les Etats-Unis Séance 10 : Le régime semi-présidentiel : la Vème République en France Séance 11 : Les régimes politiques de l'
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Langue Français

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Année 20092010 Semestre d'automneINSTITUTIONS POLITIQUES COMPARÉESConférence de méthodes Alexandra Goujon (alexandra.goujon@sciencespo.org) Séance 1 PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE PROGRAMME DES SÉANCESSéance 1 : Présentation Séance 2 : Etat et souveraineté Séance 3 : Constitution et libertés fondamentales Séance 4 : La représentation politique Séance 5 : La séparation des pouvoirsSéance 6 : Les formes d’Etat Séance 7 : Les régimes politiques Séance 8 : Le régime parlementaire : la GrandeBretagne Séance 9 : Le régime présidentiel : les EtatsUnis Séance 10 : Le régime semiprésidentiel : la Vème République en France Séance 11 : Les régimes politiques de l'URSS et de la Russie Séance 12 : Le régime théocratique : l'Iran Les conférences de méthode ont pour objectif de contribuer à l’acquisition des connaissances fondamentales, à l’apprentissage du vocabulaire, des textes juridiques et politiques, à la maîtrise du raisonnement pour analyser et exposer des sujets. Chaque conférence porte sur un thème précis du cours et doit permettre l’exploitation de connaissances déjà acquises. Pour tirer un bénéfice de la séance, l’étudiant doit maîtriser le thème abordé et préparer les travaux spécifiques demandés. Les conférences se dérouleront de la manière suivante : vérification de l’acquisition des connaissances de base, préparation orale des exercices demandés, correction de ces exercices.
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EXERCICES DEMANDÉSUn dossier est fourni pour chaque conférence. Il est composé de textes qui peuvent être des extraits de constitution, de décisions juridiques, de discours politiques, d'œuvres d'auteurs, d'articles de presse ou de revue. Ces textes doivent être lus et compris : il peut être demandé aux étudiants des les résumer et de les commenter. Ils sont utiles à l'élaboration des exercices (définition, fiches techniques, exposés). À partir de ce dossier et du cours, plusieurs exercices sont demandés aux étudiants : 1. Elaboration de définitions Une série de termes et d'expression est fournie en début de dossier. Il s'agit d'élaborer des définitions qui ne doivent pas être recopiées des lexiques mais qui doivent être reconstruites à partir du cours ou des manuels. L'étudiant doit être capable de montrer sa compréhension des notions par exemple en les illustrant. 2. Fiches techniques Les dossiers contiennent des sujets de fiches techniques. C’est l’occasion pour les étudiants de renforcer leurs connaissances dans un domaine précis du cours en présentant de manière claire et détaillée un sujet sous forme de tableau par exemple. La fiche technique est un exercice de synthèse et ne doit pas dépasser une page dactylographiée. 3. Exposés oraux Un sujet d'exposé est proposé dans chaque dossier. Un exposé est présenté par deux étudiants à chaque séance. Les exposés doivent être courts (10 minutes) et structurées. Un plan de l'exposé et une bibliographie comprenant les ouvrages utilisés pour réaliser l'exposé doivent être distribués aux étudiants de la conférence le jour de l'exposé. Les étudiants veilleront à respecter le temps de parole et à présenter chaque partie de manière équilibrée. 4. Plan détaillé Le sujet d'exposé servira également de sujet de dissertation. Une partie des étudiants qui ne présenteront pas d'exposé devront préparer un plan détaillé ou rédiger une dissertation qui ne dépasseront pas quatre pages dactylographiées. Attention! S'il est demandé à l'étudiant d'indiquer ses sources, c'est pour vérifier qu'il n'y a pas de plagiat, c'estàdire que l'étudiant n'a pas recopié les intitulés et le contenu d'un ouvrage. L'étudiant doit utiliser différentes sources (cours, manuels, dictionnaires) pour fabriquer son propre argumentaire. Tout plagiat sera sévèrement sanctionné. CRITÈRES ET MODE D'ÉVALUATIONL'évaluation des conférences est fondée sur l'assiduité et la participation active de l'étudiant ainsi que sur la remise ponctuelle des travaux demandés. La note finale de la conférence est composée de la manière suivante : . une note d'exposé ; . une note sur les plans détaillés (moyenne des copies) ; . une note de galop d'essai ; . une note sur la présentation orale des définitions et des fiches techniques.
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Attention! La note finale ne correspond pas à la moyenne arithmétique des notes obtenues aux différents exercices. Elle dépendra de la progression de l'étudiant et du niveau atteint en fin de semestre mais aussi de la participation de l'étudiant, de son intérêt manifesté pour la matière et de la régularité du travail fourni. La participation sera évaluée en ajoutant ou en retirant un ou plusieurs point(s) à la note globale obtenue sur les exercices. BIBLIOGRAPHIE INDICATIVECette bibliographie contient des références devant aider les étudiants à réaliser les exercices demandés. Elle n'est toutefois pas exhaustive : les étudiants sont invités à utiliser d'autres ouvrages. Certains dossiers comportent des bibliographies complémentaires en fonction des thèmes des séances. . Dictionnaires, lexiques, textes constitutionnels AVRIL Pierre, GICQUEL Jean,Lexique de droit constitutionnel, Paris, PUF, 2003. CORNU Gérard,Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2005. CAYLA Olivier, HALPÉRINJeanLouis (dir.),Dictionnaire des grandes œuvres juridiques, Paris, Dalloz, 2008. DUHAMEL Oliver, MENY Yves,Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992. DUVERGER Maurice,Constitutions et documents politiques, Paris, PUF, 1996. GODECHOT, Jacques.Les constitutions de la France depuis 1789, Paris, Flammarion, 2006. HERMET Guy, BADIE, Bertrand, BIRNBAUM Pierre, BRAUD Philippe,Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, Paris, Armand Colin, 2005. RIALS, Stéphane, BARANGER, Denis,Textes constitutionnels étrangers, Paris, PUF, 2005. RIALS, Stéphane,Textes constitutionnels français, Paris, PUF, 2005. VILLIERS, Michel (de),Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 2005. . Manuels ARDANT Philippe,Institutions politiques & droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2005. CHAGNOLLAUD Dominique,Droit constitutionnel contemporain. Tome 1, Théorie générale, les régimes étrangers, Paris, A. Colin, 2005. CHAGNOLLAUD Dominique,Droit constitutionnel contemporain. Tome 2, Le régime politique français,Paris, A. Colin, 2005. CHANTEBOUT, Bernard,Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 2006. DUHAMEL Olivier,Droit constitutionnel. 2, Les démocraties, Paris, Seuil, 2000. GICQUEL Jean,Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 2005. HAMON Francis, TROPER Michel,Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2005. LAUVAUX Philippe,Les grandes démocraties contemporaines, Paris, PUF, 2004. QUERMONNE JeanLouis,Les régimes politiques occidentaux, Paris, Seuil, 2000. MENY Yves, SUREL Yves,Politique comparée : les démocraties : Allemagne, ÉtatsUnis, France, GrandeBretagne, Italie, Paris, Montchrestien, 2004. MATHIEU Bertrand, VERPEAUXMichel,Droit constitutionnel, Paris, PUF, 2004. . Revues PouvoirsRevue française de droit constitutionnelRevue de droit public et de science politique Revue française de science politique Revue internationale de politique comparée
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TEXTE INTRODUCTIFDEMICHELAndré, « Droit constitutionnel » inEncyclopédie Universalis. Le droit constitutionnel s’est édifié en discipline juridique autonome au XIXe siècle lorsqu’à la suite de la Révolution française apparurent un peu partout en Europe, sous le nom de constitution, de charte ou de statut, des constitutions écrites. Aussi estil patent que, dès l’origine, le droit constitutionnel a été lié à des événements politiques, voire à une certaine conception des rapports politiques. Cette liaison, qui ne s’est jamais démentie, a simultanément marqué les limites et précisé la chance de cette branche du droit. D’une part, en effet, le droit constitutionnel est une discipline aléatoire pour la simple raison que les phénomènes du pouvoir se laissent difficilement enfermer dans des cadres juridiques. Les rapports de force ont une influence prépondérante sur l’élaboration des règles juridiques, et surtout sur leur sanction : c’est en droit constitutionnel que ce dernier élément, qui est de l’essence même de la notion de règle de droit, fait le plus cruellement défaut. Mais ce caractère aléatoire de la règle de droit constitutionnel a été, d’autre part, un stimulant particulièrement bénéfique. Cette discipline n’a jamais été suffisamment sûre d’ellemême pour s’endormir dans l’exégèse des textes. En somme, le droit constitutionnel a été, du fait même de l’incertitude de ses fondements, la branche du droit qui a connu les progrès intellectuels les plus sûrs. Ainsi peuton expliquer que l’objet de cette discipline soit encore largement indéterminé, alors que ses méthodes sont déjà très fécondes. 1. L’objet L’objet du droit constitutionnel ne peut être saisi que par approches successives. Il faut d’abord exposer les éléments classiques de la définition de ce droit avant de tenter de donner un contenu précis à cette définition. Éléments de définition Selon la conception « formelle », le droit constitutionnel est tout simplement le droit des constitutions, c’estàdire la discipline qui étudie les dispositions contenues dans les textes constitutionnels. Ces textes sont aisément identifiables par le caractère solennel de leur élaboration et de leur éventuelle modification. Définir par rapport à eux le droit constitutionnel est dès lors la façon la plus élégante et apparemment la plus rigoureuse d’éliminer toute difficulté concernant le champ d’application de cette discipline. Mais il va presque sans dire qu’il s’agit là d’une équation beaucoup trop simple. D’une part, en effet, la notion de droit constitutionnel déborde largement la notion de constitution, dans la mesure où un certain nombre de dispositions juridiques, essentielles pour le fonctionnement de l’État, ne se trouvent pas dans un texte constitutionnel écrit. À la limite, il existe des pays, d’ailleurs parfaitement modernes et démocratiques – la GrandeBretagne est le plus souvent citée à cet égard – qui n’ont pas de « constitution » au sens juridique précis du terme : cela n’implique évidemment pas qu’ils n’aient pas de droit constitutionnel. À l’inverse, la notion de droit constitutionnel est parfois plus restreinte que celle de constitution. Car il est des hypothèses où, pour des raisons politiques, les auteurs des constitutions y incluent des règles auxquelles ils veulent donner une valeur juridique particulièrement élevée sans que pour autant ces règles concernent le fonctionnement de l’État et des pouvoirs publics : le droit constitutionnel perdrait toute unité intellectuelle si de telles règles en faisaient partie. Selon la conception « matérielle », le droit constitutionnel se définit par référence non à une catégorie de textes mais à un groupe de matières. Il comprend l’ensemble des règles qui « constituent » la société politique, et son expression juridique qui est l’État, c’estàdire l’ensemble des règles qui organisent le statut et les fonctions des gouvernants. Cette définition a le mérite d’être réaliste et aisément intelligible en dehors des cercles de spécialistes. Elle a l’inconvénient d’être fort imprécise dans ses limites et on ne sait trop où s’arrête le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel, entendu matériellement dans le sens « vertical », risque de voir son champ d’application s’étendre démesurément. Car il est bien évident que l’État est constitué non seulement par les organes publics les plus élevés dans la hiérarchie mais aussi par les plus modestes autorités administratives. Et l’on peut en ce sens concevoir que le conseil municipal relève du droit constitutionnel. C’était d’ailleurs la conception de Duguit ; son Traité de droit constitutionnel (1921 1925) étudiait tout à la fois le droit constitutionnel et le droit administratif. Dans le sens « horizontal », le droit constitutionnel, conçu comme le droit des organes de l’État, risque en revanche de ne pas avoir un champ d’investigation suffisamment large pour atteindre des institutions dont l’étude, pour des raisons de cohérence intellectuelle, devrait lui être réservée. Ainsi en estil, notamment, des partis politiques, qui sont un élément fondamental du jeu politique sans avoir, sauf dans les régimes de parti unique, le statut d’organes de l’État.
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Contenu de la définition Pour obtenir une définition du droit constitutionnel qui soit en même temps cohérente du point de vue théorique et fonctionnelle du point de vue didactique, il faut envisager cette discipline à la fois comme un corps de règles et comme un ensemble de techniques. Un corps de règles La définition du droit constitutionnel peut être élaborée par référence au principe de la séparation des pouvoirs qui est le fondement même de ce droit, puisque aussi bien « tout État où la séparation des pouvoirs n’est pas assurée [...] n’a point de constitution » (Déclaration des droits de l’homme de 1789). Et il est bien certain que tous les régimes politiques non dictatoriaux – et même d’ailleurs les dictatures par imitation et par camouflage – ont divisé l’État en plusieurs pouvoirs. Le droit constitutionnel pourra donc être défini comme le droit des pouvoirs publics, de leur statut et de leurs rapports. Cette définition peut constituer un pas en avant par rapport à la conception matérielle classique. La notion de « pouvoir public » est en effet suffisamment précise pour permettre de tracer les frontières de la discipline dont elle est l’objet. Elle pourrait singulièrement aider à résoudre en partie l’irritant problème des limites horizontales et verticales du droit constitutionnel. D’une part, en effet, le droit constitutionnel est le droit de tous les pouvoirs publics. Et cela implique notamment d’y inclure le pouvoir judiciaire. Au vrai, aucun constitutionnaliste ne nie que ce pouvoir, en tant que tel, relève de sa compétence. Mais il a rarement le temps d’y consacrer des développements substantiels. De là l’injustifiable désuétude qui a affecté le pouvoir judiciaire dans les études de droit public. D’autre part, le droit constitutionnel n’est le droit que des pouvoirs publics en tant que tels, ce qui exclut l’étude des organes publics qui ne sont que de simples services. Ainsi la magistrature ne serait envisagée qu’en tant que troisième pouvoir dans l’État – ce qui conduirait par exemple à étudier l’inamovibilité des juges – et non pas en tant que service public de l’État, la structure des différentes juridictions continuant ainsi à relever des études de droit civil. De même le droit administratif conserverait son domaine propre. Mais cela implique que soit enfin approfondie cette distinction au sein du pouvoir exécutif, des gouvernants et des simples agents, les premiers seuls relevant du droit constitutionnel. Il reste le problème d’institutions comme les partis politiques, qu’une telle définition ne permet pas d’inclure dans le droit constitutionnel. C’est pourquoi il convient de donner une dimension nouvelle à cette discipline. Un ensemble de techniques Le droit constitutionnel peut être défini, de ce point de vue, comme l’étude des techniques permettant à un groupe de s’organiser et de se gouverner. Ainsi comportetil l’étude des procédures d’élection, des rapports entre les électeurs et les élus (mandat donné par les électeurs aux élus, responsabilité des élus devant les électeurs), de la structure et du fonctionnement des organes élus. Cette approche du droit constitutionnel présente deux intérêts essentiels. D’une part on peut y comprendre les partis politiques et les groupes de pression, et cela à un double titre : d’abord ils influent sur le fonctionnement des techniques constitutionnelles à l’intérieur du groupe étatique, ensuite ils constituent euxmêmes des groupes qui utilisent ces techniques. Elle permet d’autre part de saisir toute la valeur pratique du droit constitutionnel, dont la vocation est d’appréhender tous les phénomènes de pouvoir à l’intérieur de tous les groupes sociaux. 2. Les méthodes du droit constitutionnel Le droit constitutionnel est sans doute la première des disciplines juridiques à être passée de la méthode exégétique à la méthode dialectique. Mais il est toujours le terrain du vieux conflit entre la méthode positive et la méthode normative. Il devra choisir entre la méthode des modèles et la méthode des cas. De la méthode exégétique à la méthode dialectique Il y a deux façons d’enseigner et d’étudier le droit. La première consiste à appréhender les textes et les règles comme des valeurs en soi, à les disséquer, à en faire l’exégèse. La seconde, à envisager la règle juridique comme un élément du contexte social où elle est insérée, dont elle est le produit, voire le moteur, mais dont il est vain de l’isoler. L’action conjuguée de l’idéalisme juridique hérité des jacobins et du conformisme légaliste de la société bourgeoise a longtemps imposé, en France par exemple, la méthode exégétique comme la seule convenable aux études de droit. Les premiers privatistes faisaient des « cours de code civil » et leurs héritiers ont encore bien du mal à se défaire de cette forme de raisonnement. Mais le droit constitutionnel s’est dégagé très tôt de cette contrainte. Duguit, pour des raisons doctrinales, a imposé
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le premier une approche sociologique des phénomènes juridiques. Cette tentative ne devait pas rester isolée, car le terrain était favorable du fait des habitudes de pensée héritées du marxisme. Et le développement de la science politique prenant le relais de ces options doctrinales a rendu désormais impossible le pur juridisme dans les études de droit constitutionnel. Méthode positive et méthode normative La méthode positive consiste à étudier les règles de droit telles qu’elles sont, sans les juger. La méthode normative consiste à aborder cette étude par rapport à un certain nombre de principes posés comme un impératif, et à valoriser ou à critiquer les règles de droit positif selon qu’elles sont ou non conformes à ces principes. Le conflit de méthodes est permanent. Dans l’Antiquité, Platon, théoricien, s’opposait déjà à Aristote, pur politologue. Puis, la classique distinction du droit naturel et du droit positif a bien mis en lumière les éléments du problème, qui est de savoir si le droit positif doit être jugé par référence à un droit naturel qu’il n’appartiendrait pas à la volonté humaine de transgresser, et qui primerait tous les impératifs socioéconomiques. On sait que Montesquieu luimême, qui se voulait observateur objectif des phénomènes politiques, posait comme impératif catégorique la conformité des constitutions à certains principes de droit naturel. Cette distinction est actuellement relayée par celle de la légalité et de la légitimité. Aux constructions purement légalistes, comme celles de Kelsen et de Carré de Malberg, pour lesquelles le seul critère de la « bonne règle » est sa conformité à la règle hiérarchiquement supérieure, sont opposées de plus en plus fréquemment des considérations tirées de la légitimité ou de l’absence de légitimité du pouvoir qui a édicté cette règle – le gouvernement légitime étant celui qui correspond à la conception du pouvoir juste qui est celle d’un individu ou d’une société. On voit que cette notion est valorisante, même si elle est maintes fois utilisée à des fins de prestige politique. Le droit constitutionnel contemporain évolue plutôt dans un sens positiviste. Ainsi, dans ses Institutions politiques de l’Allemagne contemporaine, écrites en 1915, Joseph Barthélemy n’étudiait le e droit constitutionnel du II Reich qu’avec un visible mépris. Cinquante ans plus tard, les démocrates traitaient de l’Amérique latine avec sérénité. Mais le positivisme a ses limites. Il n’est ni possible ni d’ailleurs souhaitable que disparaissent les appréciations critiques. Leur avenir est du reste parfaitement assuré dans la mesure où les termes les plus techniques – tels que « dictature » ou « fascisme » – ont toujours plus ou moins, en science politique, la portée d’un jugement de valeur. Méthode des modèles et méthode des cas Il y a là une option qui n’a jamais été clairement définie ; elle peut pourtant devenir fondamentale pour l’orientation méthodologique du droit constitutionnel contemporain. Les termes du choix sont assez simples. La méthode des modèles consiste à étudier les régimes politiques par rapport à des typologies préalablement établies, et qui ont d’ailleurs varié. C’est la méthode traditionnelle des constitutionnalistes français, alors que la méthode des cas considère, elle, que tout régime est plus ou moins sui generis et l’étudie dans ses particularités. Cette méthode, d’origine anglosaxonne, devient fort à la mode. Elle risque d’envahir bientôt les traités de droit constitutionnel. Cette invasion ne paraît pourtant pas souhaitable. Il est vrai que les modèles sont rigides et qu’il est même absurde, par exemple, de vouloir étudier les régimes politiques des pays sousdéveloppés en les faisant entrer de force dans la distinction des régimes parlementaires et présidentiels. Il reste que la fécondité des modèles n’est guère niable ; il n’est pas raisonnable de s’en priver : ils sont un remarquable instrument didactique et surtout, dans bien des cas, un idéal politique à atteindre. C’est encore le problème du normatif qui se pose ici. Et il semble que le droit constitutionnel de demain aura à l’aborder de nouveau. À l’époque où l’information politique devient de plus en plus nécessaire, il est moins que jamais opportun de priver cette discipline de sa dimension philosophique. Encore faudratil découvrir un juste milieu entre le scientisme juridique et la propagande politique.
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LEXIQUELes outils de l’analyse juridique(Olivier Camy)cf. site http://www.droitconstitutionnel.net/ droit/fait: distinction fondamentale. Le juriste privilégie évidemment l’étude de ce qui existe en droit (c’estàdire le comportement des individus tel qu’il doit ou peut être d’après les normes juridiques en vigueur) par rapport à ce qui existe en fait (c’estàdire le comportement réel des individus conforme ou non aux normes juridiques). En droit constitutionnel, le juriste devra partir de l’étude de la Constitution, mobiliser toutes les dispositions constitutionnelles concernées pour déterminer le comportement autorisé des individus. Dans un cas pratique, le juriste utilisera selon le cas des éléments de la Constitution en vigueur ou d’une Constitution fictive. droit écrit/coutume: distinction pertinente surtout dans le droit constitutionnel anglosaxon. En France, le droit constitutionnel est écrit, c’estàdire a été édicté par un organe compétent sous la forme d’une loi constitutionnelle (Cf. actuellement la Constitution de 1958). En Grande Bretagne, le droit constitutionnel est écrit et coutumier pour une faible partie. Dans le dernier cas, il est le produit d’usages sanctionnés par les tribunaux. texte/application: la Constitution de 1958 en vigueur se présente comme un texte dont la signification est censée guider le comportement des individus. Ces derniers font une application du texte qui peut lui être conforme ou non. Le juriste se doit de connaître le texte constitutionnel mais aussi son application qui a pu évoluer depuis 1958. usage ou pratique constitutionnelle: terme équivalent pour désigner la manière habituelle d’appliquer ou d’interpréter un texte constitutionnel par un organe non juridictionnel.  pour l’application : il s’agit de l’application d’un pouvoir prévu par la Constitution. Ce e pouvoir peut être ainsi non utilisé comme par exemple le droit de dissolution sous la III République à partir de 1877. Ce type d’usage a souvent une cause en partie politique.  pour l’interprétation : il s’agit de l’interprétation d’une disposition constitutionnelle qui peut e être restrictive ou extensive. Par exemple, les pouvoirs présidentiels sous la V République sont généralement interprétés de manière extensive. Les usages interprétatifs ont souvent eux aussi une dimension politique. Les usages ou pratiques contrairement aux coutumes n’ont pas de valeur juridique. Ils ne lient pas les organes constitutionnels et ne sont pas sanctionnés par les tribunaux. Dans le monde anglosaxon, on les appelle « conventions de la Constitution ». sens littéral/construit: distinction fondamentale utilisable pour l’interprétation d’un texte ou d’une disposition en vue de son application.  le sens littéral est le sens apparent d’un texte ou d’une disposition.  le sens construit est le sens tiré d’un texte ou d’une disposition grâce à un raisonnement juridique en vue de l’application à une situation. Par exemple, la Constitution de 1958 ne parle pas explicitement de la possibilité de renvoi du Premier ministre par le Président de la République. Il faut procéder à une interprétation de l’article 8 pour déterminer si le Président de la République peut renvoyer ou non le Premier ministre.
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lettre/esprit: distinction utile pour l’interprétation d’un texte ou d’une disposition.  la lettre : c’est le sens littéral ou apparent  l’esprit : c’est l’idée générale qui a présidé à l’élaboration d’un texte et continue à l’animer. Par exemple, l’esprit de notre Constitution de 1958, c’est un parlementarisme original incorporant des traits présidentiels compte tenu de la position d’arbitre du Président de la République. Le juriste devra se guider sur l’esprit d’un texte pour l’interpréter (et comprendre son application) si le sens littéral ne fournit pas la solution. transgression/violation: distinction utile pour apprécier la conformité ou non d’un comportement par rapport à une norme juridique  transgression : non respect par un acte ou une norme de l’esprit et non de la lettre d’une disposition juridique. La transgression n’est pas nécessairement considérée comme une violation.  violation : non respect par un acte ou une norme d’une disposition juridique. Dans le cadre du droit constitutionnel non juridictionnalisé (non soumis à interprétation et à contrôle du Conseil constitutionnel), la violation n’est violation que de la lettre de la Constitution. Pour le droit constitutionnel juridictionnalisé, le Conseil constitutionnel ne s’en tient pas au seul respect de la lettre de la Constitution mais fait prévaloir l’esprit (par le biais d’une décision de non conformité ou d’une réserve d’interprétation). régime constitutionnel/politiqueet utiliser une typologie: distinction utile pour construire des régimes  régime constitutionnel : organisation juridique d’un État déduite d’une Constitution  régime politique : organisation juridique et politique d’un État déduite d’une Constitution et des usages politiques. Généralement les typologies en droit constitutionnel utilisent des variables de fait (ordre de la science politique) et donc classifient des régimes politiques. Ex. : le régime politique en Grande Bretagne est dit parlementaire. En effet, la responsabilité du Cabinet (élément essentiel du parlementarisme) se déduit non de la Constitution mais des Conventions de la Constitution.
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