Note de service n° du décembre B n° du décembre
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Description

Niveau: Secondaire, Collège
L'ASSOCIATION SPORTIVE Note de service n° 87-379 du 1° décembre 1987 B. 0. n° 45 du 17 décembre 1987 La loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a rappelé l'importance des activités physiques et sportives volontaires, composantes de l'éducation physique et sportive, et prévu la création d'une association sportive dans chacun des lycées et collèges. L'organisation et le développement de ce secteur, ainsi investi d'une mission de service public, ont été confiés, par le décret du 13 mars 1986 à l'Union nationale du sport scolaire, qui regroupe l'ensemble des associations sportives d'établissement et apporte des garanties éducatives et un suivi pédagogique correspondant aux responsabilités de l'Education nationale. Au cours de l'année 1986/1987, il a été procédé au renouvellement des instances nationales, régionales et départementales de l'Union nationale du sport scolaire, ainsi que de celles des associations sportives d'établissement. J'escompte une participation active de chacune de ces instances afin que soit créée et alimentée une véritable dynamique du sport scolaire. Celle-ci ne peut que se traduire au travers d'initiatives enrichissantes et l'association d'établissement, qui demeure le lieu effectif de réalisation et de concrétisation des actions projetées, constitue à cet égard un point d'appui privilégié. Il importe cependant que ces initiatives concourent à la construction d'une politique cohérente.

  • union nationale du sport scolaire de représentants des collectivités territoriales

  • union nationale du sport scolaire

  • lycée d'enseignement général

  • régionaux d'éducation physique

  • activités selon les principes généraux

  • activités de l' association sportive


Sujets

Informations

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Publié le 01 décembre 1987
Nombre de lectures 31
Langue Français

Extrait

L'ASSOCIATION SPORTIVE
Note de service n° 87-379 du 1° décembre 1987
B. 0. n° 45 du 17 décembre 1987
La loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives a rappelé l'importance des activités
physiques et sportives volontaires, composantes de l'éducation physique et
sportive, et prévu la création d'une association sportive dans chacun des
lycées et collèges.
L'organisation et le développement de ce secteur, ainsi investi d'une mission
de service public, ont été confiés, par le décret du 13 mars 1986 à l’Union
nationale du sport scolaire, qui regroupe l'ensemble des associations
sportives d'établissement et apporte des garanties éducatives et un suivi
pédagogique correspondant aux responsabilités de l'Education nationale.
Au cours de l'année 1986/1987, il a été procédé au renouvellement des
instances nationales, régionales et départementales de l'Union nationale du
sport scolaire, ainsi que de celles des associations sportives
d'établissement.
J'escompte une participation active de chacune de ces instances afin que
soit créée et alimentée une véritable dynamique du sport scolaire.
Celle-ci ne peut que se traduire au travers d’initiatives enrichissantes et
l'association d’établissement, qui demeure le lieu effectif de réalisation et de
concrétisation des actions projetées, constitue à cet égard un point d'appui
privilégié.
Il importe cependant que ces initiatives concourent à la construction d'une
politique cohérente.
C'est pourquoi je tiens à rappeler un certain nombre de données qui doivent
présider à sa définition et à sa mise en œuvre .
1. L'UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE
Les objectifs de l'Union nationale du sport scolaire s'inscrivent dans le cadre
des objectifs généraux de l'éducation physique et sportive.
Ses missions correspondent à la double finalité éducative conférée au sport
scolaire :
- Faire pratiquer des activités physiques et sportives à des élèves
volontaires en vue d'une intégration à leur formation du fait culturel que
constitue le sport, par la connaissance de sa nature, de ses caractéristiques
officiellement établies, de sa diversité d'expression et des conditions de sa
pratique;
- Permettre un apprentissage de la vie associative par l'exercice de
responsabilités et par l'engagement des élèves dans l'organisation des
activités de l'association.
Ces deux volets sont indissociables l'un de l'autre.
En outre, conformément aux dispositions du décret précité de mars 1986, il
appartient à l’Union nationale du sport scolaire de fixer les programmes des
compétitions qu'elle organise.
2 - L'ASSOCIATION SPORTIVE D'ÉTABLISSEMENT
L'association sportive construit le programme de ses activités selon les
principes généraux rappelés ci-dessus et les orientations établies par l’Union
nationale du sport scolaire. Son action s’articule avec les projets arrêtés,
dans le cadre de ces orientations, au plan régional et départemental.
Toutefois, des initiatives spécifiques liées aux orientations de l'établissement
et aux caractéristiques de la population scolaire peuvent trouver place au
sein de ce programme, sous réserve :
- qu'elles ne soient pas conçues comme une alternative aux compétitions
proposées par l’Union nationale du sport scolaire mais bien comme des
actions complémentaires de celles-ci ;
- qu'elles aboutissent, à terme, à des manifestations situées hors de
l'établissement ;
- qu'elles soient connues de l'Union nationale du sport scolaire qui sera ainsi
en mesure de les analyser et d'en assurer éventuellement la promotion.
Enfin, d’une manière générale, l'action de l'association doit justifier d’une
cohérence avec le projet pédagogique d’éducation physique et sportive de
l'établissement.
3 - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION SPORTIVE
La période hebdomadaire réservée aux activités de l'association sportive
demeure le mercredi après-midi. Il est donc nécessaire que l'emploi du
temps général de l'établissement tienne compte de cette disposition afin de
préserver une période d'activités et de rencontres sportives commune à tous
les établissements. La fixation de cette journée ne fait pas obstacle à la mise
en place, à d’autres moments, d'horaires supplémentaires organisés à
l'initiative des personnels enseignants.
Ce n’est que lorsque des contraintes impossibles à lever concernant en
particulier l'utilisation des équipements sportifs le justifieront, qu'une autre
période pourra être envisagée.
En outre, il doit être rappelé que l'encadrement de l'association sportive est
assuré pour l'essentiel par les enseignants d'éducation physique et sportive
compte tenu du forfait horaire de trois heures hebdomadaires compris dans
leurs obligations de service. Ces mesures engagent ces personnels à
assurer l'encadrement de l'association sportive pour l’ensemble de ses
activités et tout au long de l'année scolaire.
Par ailleurs, s’il est vrai qu'un enseignant peut demander à accomplir la
totalité de ses obligations de service en heures d'enseignement, il n'en
demeure pas moins que cette possibilité doit demeurer exceptionnelle et
justifiée par des raisons particulières et personnelles car elle ne permet pas
à cet enseignant d’apporter son entière contribution à l'action éducative à
laquelle il participe. En effet, les activités de l'association sportive,
s'articulant étroitement avec l'enseignement de l'éducation physique et
sportive, l'évaluation de l'action professionnelle de l'enseignant ne peut se
concevoir en rupture avec ce principe.
D'une manière générale, cette action est placée sous le contrôle de
l'inspection générale d’éducation physique et sportive avec le concours des
inspecteurs pédagogiques régionaux d’éducation physique et sportive.
Enfin, il convient de souligner que la participation des élèves aux activités
proposées suppose de leur part un acte d’adhésion. En l'occurrence, cet
acte est officialisé par la prise de la licence.
A cet égard, l'attention des enseignants doit être appelée sur les problèmes
de responsabilité qu'entraînerait l'absence de licence pour des élèves
pratiquant au sein de l'association sportive.
4 - ORGANISATION DE L'ACTION DE L'ASSOCIATION SPORTIVE :
LE PROJET D'ACTION DE L'ASSOCIATION SPORTIVE
Des objectifs rappelés aux paragraphes 1 et 2, il ressort que la description
de l'activité menée au sein de l'association sportive ne peut se résumer au
seul inventaire des différentes participations aux compétitions.
Point de focalisation des données relatives aux missions générales du sport
scolaire et des caractéristiques propres à l'environnement local, l'activité de
l'association sportive sera donc définie dans un plan « d'action » permettant
d'adapter les contenus en fonction des caractéristiques du public concerné
et de favoriser l'ouverture de l'association sportive. Il s'agit du projet
d'association sportive.
1° L'adaptation des contenus
Le projet doit rechercher la participation du plus grand nombre d’élèves de
l'établissement, en tenant compte de la diversité du public concerné :
garçons et filles, élèves de lycées d’enseignement général et technique, de
lycées professionnels, de collèges. Il doit aussi offrir des activités sur la
totalité de l'année scolaire. Une attention particulière doit être apportée à
l'intégration des élèves de C.P.P.N. et des S.E.S.
La prise en considération de cette diversité du public requiert la mise en
place d'une multiplicité de formules adaptées permettant de susciter et
conserver les motivations de chacun.
Ainsi, la pratique sportive doit recouvrir des niveaux, des contenus et des
formes de pratique différenciés eu égard aux caractéristiques de
l'établissement et des populations intéressées. Il est indispensable que
soient proposées des rencontres permettant aux jeunes de s'exprimer et de
progresser, en retrouvant, à la suite de cycles d’entraînement appropriés,
des adversaires de leur niveau.
La prise en compte des aspirations des élèves suscite également une
ouverture de l'éventail des activités proposées.
De façon conjointe et simultanée, le projet doit témoigner de la réalité de la
vie associative en prévoyant différents types de participation active des
élèves dans l'organisation et l'animation des activités par des prises de
responsabilité dans différents domaines (organisation et préparation des
activités, accompagnement des équipes, arbitrage, entraînement, gestion «
promotion » et médiatisation de leur association, ... ).
2 - L'ouverture
L'ouverture doit tout d’abord s'opérer au sein même de l’établissement. La
portée des dispositions concernant les statuts des associations incite à
concrétiser cette ouverture par l'implication des personnels enseignants de
l'établissement, des parents d’élèves, etc.
L'information la plus large doit être dispensée auprès de l'ensemble des
personnes intéressées par la vie de l'établissement.
Le projet doit aussi traduire l'ouverture vers des partenaires extérieurs.
La présence au conseil d'administration de l'établissement et aux conseils
départemental et régional de l'Union nationale du sport scolaire de
représentants des collectivités territoriales est de nature à faciliter
l'instauration de liens avec celles-ci, de manière à aboutir à des réalisations
communes.
De même, des opérations concertées avec le mouvement sportif, également
représenté au sein des structures départementales et régionales de l'Union
nationale du sport scolaire, méritent d'être instaurées ou accentuées.
5 - CONDITIONS D'ELABORATION DU PROJET
Le projet est élaboré à l'initiative du chef d'établissement, président de
l'association sportive. Les personnels enseignants d'éducation physique et
sportive, animateurs privilégiés, en proposent les grandes lignes après
concertation avec les élèves. Il est arrêté au plus tard à la fin du mois de
septembre de l'année scolaire, par le comité directeur de l'association et
soumis, pour accord, au conseil d'administration de l'établissement,
conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 85-924 du 30
août 1985 relatif aux établissements publics d'enseignement.
Cette double tutelle, comité directeur et conseil d’administration, a pour objet
d'une part le respect des orientations prises par les membres de
l'association sportive et le respect des objectifs du projet d'établissement
d’autre part.
Il est communiqué pour information au directeur départemental de l’Union
nationale du sport scolaire, à charge pour ce dernier de transmettre à
l'inspecteur pédagogique régional d’éducation physique et sportive, sous-
couvert du directeur régional, les éventuelles observations que le projet peut
appeler de sa part.
Il comporte la définition des objectifs recherchés, la présentation des
stratégies et méthodes d'organisation proposées pour atteindre ces objectifs
et les moyens, notamment budgétaires, mis en œuvre.
Il précise les méthodes retenues pour évaluer son degré de réalisation et le
calendrier des bilans destinés à apporter les ajustements qui, le cas
échéant, s'avéreraient nécessaires. En tout état de cause un bilan élaboré
sous l'autorité du président de l'association sportive est dressé à la fin de
chaque année scolaire. Ce bilan, qui doit comporter des éléments à la fois
qualitatifs et quantitatifs (nombre de licenciés, nombre de rencontres, ... ),
est communiqué au comité directeur de l'association et au conseil
d'administration de l'établissement. Il est également transmis au directeur
départemental de l'Union nationale du sport scolaire.
Ainsi, les directives précisées ci-dessus sont bien destinées à mettre en
évidence l'importance des liens fonctionnels qui doivent exister entre l’Union
nationale du sport scolaire et les associations sportives d'établissement. En
effet, si les initiatives locales sont hautement souhaitables, elles doivent
s'intégrer dans un plan cohérent nécessaire à une politique d’expansion du
sport scolaire dans les établissements du second degré. Les enseignants
d’éducation physique et sportive sont pour une large part les chevilles
ouvrières de l'association sportive. Ils représentent des forces de
propositions, d’initiatives et d’animation déterminantes.
Mais ce dynamisme, pour porter pleinement ses fruits, doit s'inscrire dans le
cadre de directives nationales et être la traduction d'un plan d’action
pédagogique formalisé et accompagné de bilans évolutifs périodiques. Ce
plan, en marquant l'activité de l'association sportive, est le gage de son
rayonnement et de sa pleine intégration à la vie de l'établissement.
Il constitue aussi, par sa construction rationnelle, un élément important de
l'élaboration et de l'évolution du projet pédagogique d’éducation physique et
sportive. Il ne peut en être dissocié pour évaluer le développement de la
discipline dans un établissement.
Je souhaite en conséquence que la plus grande attention soit apportée à sa
construction et que sa mise en œuvre soit l'occasion d'une phase de nouvel
essor du sport scolaire, mobilisant l'ensemble des parties prenantes et des
moyens qui lui sont consentis.
Il convient que, hormis les délais définis pour le dépôt des projets, les
mesures prévues soient d'ores et déjà intégrées à l'organisation du sport
scolaire, étant entendu que la pleine application de la présente note
interviendra à la rentrée 1988
ACCOMPAGNEMENT des EQUIPES SPORTIVES des ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES
B. 0. E.N. n° 13 du 27 mars 1969
L'accompagnement des équipes d'un établissement à l'occasion de
rencontres sportives ou de compétitions disputées soit dans le cadre de
l'A.S.S.U., soit dans le cadre des rencontres interétablissements, pose de
plus en plus de graves problèmes d’encadrement.
Le nombre des équipes d'une part la dispersion des lieux de rencontres
d’autre part, ne permettent pas toujours au personnel enseignant
d'éducation physique et sportive de l'établissement d'assurer
l'accompagnement de toutes les équipes engagées dans différentes
compétitions, surtout si l'on tient compte du fait qu'au même moment doit se
dérouler l'entraînement des élèves ne participant pas à ces compétitions.
La circulaire commune Education nationale - Jeunesse et Sports du 19
octobre 1967 précise que
- « L'école et l'université ayant à préparer les jeunes à leur vie d'adulte, il est
tout à fait souhaitable qu'elles suscitent des vocations de sportifs et de
dirigeants », et
- « qu’il est essentiel que l'enseignement soit conçu de telle sorte que le
sens de la responsabilité, l'aptitude à dominer sa victoire comme sa défaite,
soit systématiquement développés », « l'autodiscipline devant y être
introduite de très bonne heure ».
En application de ces dispositions, les chefs d'établissement pourront
désormais confier la mission d’accompagner certaines équipes sportives à
des élèves suffisamment âgés et dont le sérieux paraît affirmé.
En conséquence :
- les déplacements des équipes juniors et seniors pourront s'effectuer sous
la conduite de l'un des joueurs, en principe le capitaine de l'équipe
considérée.
- par contre, les équipes de minimes et de cadets se déplaceront sous la
conduite d’un élève au moins junior et, si possible, senior : celui-ci pourra ne
pas être un joueur confirmé ; par contre, l'élève choisi pour ce rôle
d’accompagnateur devra présenter les garanties requises de sérieux, de
maturité précoce, d’autorité naturelle sur ses jeunes camarades et posséder,
à un degré suffisant, des qualités d'initiative réfléchie et le sens des
responsabilités.
En ce qui concerne les élèves internes, afin de dégager la responsabilité
civile du chef d’établissement, en cas d'accident pouvant survenir au cours
de déplacements, la règle absolue sera de demander aux parents de signer
une autorisation de sortie couvrant tous les déplacements d’équipes
effectués à l'occasion de rencontres sportives sous la conduite d’élèves,
hors de la présence des professeurs ou maîtres d'éducation physique et
sportive.
Il appartiendra, par ailleurs, aux chefs d'établissement de saisir de ces
problèmes les organismes d'assurance qui couvrent habituellement les
risques encourus par les élèves tant au cours des compétitions elles-mêmes
qu'à l'occasion des déplacements ou des sorties (transports jusqu'aux
stades, piscines etc.) qui les précèdent ou les suivent : ils pourront, soit
prévoir un contrat particulier couvrant spécialement les risques de cette
nature, soit inclure ces risques dans leurs contrats habituels, sous forme
d’avenants pour les contrats existants et en modifiant en conséquence les
clauses de leurs polices pour les contrats à venir
Les chefs d' établissement devront notamment s' assurer avant d' autoriser
une sortie d' élèves en groupe sous la conduite d’un de leurs camarades,
que ces élèves sont bien tous couverts par une police d’assurance contre
les risques de trajet.
Il conviendra, d’ailleurs, d'inviter, dès la rentrée scolaire les parents d'élèves
à faire couvrir leurs enfants par les polices d’assurances à risques multiples
- ou multirisques - ce qui facilitera la mise en application de la présente
circulaire.
L'objectif essentiel à ne pas perdre de vue reste, en effet, le report sur les
horaires de travail effectif en salle ou sur le terrain des trop nombreuses
heures que l'on fait perdre actuellement aux enseignants d’éducation
physique et sportive, dans trop d’établissements, en exigeant qu'ils viennent
d’abord à l'établissement « prendre en charge » leurs élèves pour les «
convoyer » jusqu’au stade, au gymnase ou à la piscine, puis qu'ils les
reconduisent de la même façon jusqu'à l'établissement.
A une époque ou nous manquons de professeurs et de maîtres d'éducation
physique et sportive pour assurer simplement les horaires normaux prévus
aux programmes, il n'est pas admissible de laisser gaspiller ainsi des heures
d’enseignement.
Chaque fois que ce sera possible, les chefs d’établissement voudront bien
prendre en conséquence toutes dispositions pour faire conduire, à l’aller et
au retour, les élèves au stade, au gymnase, à la piscine, au manège ou à la
base de plein air, soit par des surveillants, soit par le moyen proposé par la
présente circulaire.
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