4,2 - Admissibilité
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  • cours - matière potentielle : saison
Applicable à partir de l'année d'assurance 2011 Assurance récolte – Céréales, maïs-grain et protéagineuses Section 4,2 – Admissibilité Page 1 Date de mise à jour : 2012-01-17 Les normes générales à toutes les protections d'assurance récolte concernant l'admissibilité se retrouvent à la procédure générale d'assurance récolte. Cependant, les normes particulières au groupe Céréales, maïs-grain et protéagineuses sont présentées dans cette section. 1.
  • taux de semis
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Langue Français

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Applicable à partir de l’année d’assurance 2011
Assurance récolte – Céréales, maïs-grain et protéagineuses Page 1
Section 4,2 – Admissibilité Date de mise à jour : 2012-01-17



Les normes générales à toutes les protections d’assurance récolte concernant l’admissibilité se
retrouvent à la procédure générale d’assurance récolte. Cependant, les normes particulières au
groupe Céréales, maïs-grain et protéagineuses sont présentées dans cette section.
1. CULTURES
1.1. Cultures assurables
Code Code
CULTURE CULTURE
SIGAA SIGAA

- avoine APA - épeautre de printemps EPP
- avoine de semence APS - haricot sec HSE
- blé de printemps - maïs-grain MGR
. alimentation animale BPA - orge OPA
. alimentation humaine BPH - orge de semence OPS
- blé de semence - pois sec POS
. alimentation animale BSA - sarrasin SAR
. alimentation humaine BSH - soya SOY
- blé d’automne - soya de semence SOS
. alimentation animale BAA - triticale de printemps TPA
. alimentation humaine BAH - triticale d’automne TAA
- canola CNL - triticale de semence TSA
- canola de semence hybride CSH
- épeautre d’automne EPO

Les cultures assurables doivent être récoltées pour le grain ou pour la semence.
Sauf pour les cultures associées, l’adhérent n’a pas l’obligation d’assurer toutes ses
cultures comme à l’assurance stabilisation. En conséquence, chaque culture est
assurable indépendamment l’une de l’autre.
La superficie minimum assurable est de 4 ha par culture ou cultures associées.
1.2. Cultures non assurables
Les cultures suivantes ne sont pas assurables :
• Féverole;
• Lin oléagineux;
• Maïs-grain nain (Canamaize);
• Maïs-grain cultivé dans des municipalités de moins de 2100 UTM (Voir l’annexe
XIX pour la liste des municipalités de moins de 2300 UTM);
• Seigle d’automne et seigle de printemps;
• Une céréale grainée en plante abri de panic érigé.
1.3. Céréales d’automne
Le blé d’automne, l’épeautre d’automne et le triticale d’automne peuvent être assu-
rés si une inspection démontre une survie à l’hiver de 20 % ou plus. Le rendement
probable sera alors ajusté en fonction de l’état de la culture lors de l’inspection de
façon à ne pas indemniser les pertes dues au gel hivernal puisque les céréales
d’automne ne sont pas protégées contre le gel hivernal.
L’adhérent n’est pas tenu d’assurer ses céréales d’automne même s’il assure ses
céréales de printemps. Cependant, lorsqu’il les assure, il doit les assurer toutes
(BAA, BAH, EPO, TAA) ainsi que ses céréales de printemps associées. Voir le point
1.5 suivant sur les cultures associées.
L’épeautre est assuré et indemnisé sur la base d’un rendement avant décorticage.
1.4. Blés d’alimentation animale et humaine
1.4.1. Choix du prix unitaire
Le blé d’alimentation humaine et le blé d’alimentation animale font partie
de la même culture « blé ».
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Assurance récolte – Céréales, maïs-grain et protéagineuses Page 2
Section 4,2 – Admissibilité Date de mise à jour : 2012-01-17


Chacun des deux blés doit être assuré à son prix unitaire correspondant.
Un producteur qui cultive les deux blés peut choisir une des trois options
du prix unitaire pour un blé et une autre des trois autres options pour l’autre
blé.
1.4.2. Codes de production
Le blé d’alimentation humaine doit être inscrit dans les codes de produc-
tion BPH, BAH, BSH, EPP ou EPO selon le cas et le blé d’alimentation
animale dans les codes de production BPA, BAA, BSA, TAA, TSA ou
TPA selon le cas. La distinction entre animal et humain doit être faite lors
de l’adhésion, lors du calcul des indemnités, lors de la saisie des preuves
de rendement, etc.
1.4.3. Variétés admissibles pour le blé d’alimentation humaine
Les variétés pour le blé d’alimentation humaine sont les variétés telles
que définies au Règlement sur la mise en vente en commun du blé des-
tiné à la consommation humaine. Ces variétés sont disponibles au champ
déroulable « cultivar » de l’application IVEG au moment de la déclaration
des superficies lorsqu’un code de production de blé d’alimentation humai-
ne est inscrit à un champ. Elles sont également en annexe au plan
d’action IVEG.
Les cultivars de blé d’alimentation humaine issus de la liste déroulante
IVEG doivent généralement être commercialisés par l’entremise du Ser-
vice de mise en vente en commun du blé de consommation humaine
(SMVC) de la Fédération des producteurs de cultures commerciales du
Québec (FPCCQ). Le producteur doit donc fournir son numéro d’identifi-
cation au SMVC lors de la déclaration IVEG. Le défaut de fournir son
ernuméro d’identification avant le 1 août de l’année d’assurance rend la
superficie non assurable à l’ASREC.
Dans tous les cas, le producteur doit obtenir un numéro d’identification du
SMVC et le fournir à la FADQ. Par contre, il existe quatre cas pour
lesquels le producteur n’a pas l’obligation de commercialiser son blé
d’alimentation humaine par le SMVC :
- s’il a obtenu une autorisation d’autoconsommation à la ferme du SMVC
(voir l’exemple à l’annexe XXV de la présente procédure);
- s’il a obtenu l’avis de conformité du SMVC pour son blé déclassé (voir
l’exemple à l’annexe XXVI de la présente procédure);
- s’il s’agit d’un blé biologique certifié;
- s’il s’agit d’un blé de semence.
À noter toutefois que les grains ayant perdu leur certification biologique
ou le blé de semence en surplus ou déclassé pour la production de
semence sont soumis à l’obligation de commercialisation par le SMVC.
Pour les dossiers faisant l’objet d’une vérification, s’assurer du
respect des règles de mise en marché. L’autorisation d’autoconsom-
mation à la ferme ou l’avis de conformité, s’il y a lieu, sont des
documents obligatoires. Le défaut d’obtenir ces documents rend le
dossier non indemnisable à l’assurance récolte sans rembourse-
ment de la contribution.
1.4.4. Classement
Les blés d’alimentation humaine qui, pour différentes raisons, ont été
refusés à l’alimentation humaine sont maintenus assurés à l’alimentation
humaine.
Aucune protection particulière n’est prévue pour le blé d’alimentation
humaine qui, suite à des causes assurables, n’est pas accepté comme blé
d’alimentation humaine à moins qu’il classe « blé fourrager ». Dans ce cas,
voir la procédure d’indemnité en baisse de qualité.
1.4.5. Modification de destination
Une modification de destination du blé, justifiée par la variété effective-
erment semée, est possible jusqu’au 1 août seulement. Ainsi, un produc-
teur qui aura assuré son blé dans la catégorie blé d’alimentation animale a
erjusqu’au 1 août ou au moment de la déclaration IVEG si plus tardive pour
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modifier la catégorie en blé d’alimentation humaine, en autant que le culti-
var concerné fasse partie de la liste des cultivars d’alimentation humaine.
Le tableau suivant présente différents scénarios sur le changement de
destination et la façon de traiter le dossier correspondant à l’ASREC et à
erl’ASRA après le 1 août :
Destination Destination
déclarée finale
ASRA ASREC Dommage Commentaires
(variété (variété
semée) déclarée)
Maintenu assuré à l’assurance récolte
BPA sans remboursement de la
BPA BPH BPH BPA Tout dommage
contribution et aucune indemnité à
l’assurance récolte.
Indemnisable à l’assurance récolte
lorsque commercialisé au pool G du
SMVC*,
BPH BPH BPH BPH TOX ou ECH
et lorsque le prix du grain TOX ou
ECH est inférieur au prix de référence
du BPH.
Indemnisable à l’assurance récolte
lorsque commercialisé au pool G du
SMVC*,
Indice de chute ou lorsqu’identifié comme blé panifiable
BPH BPH BPH BPH
taux de protéines à la publication du Réseau Grandes
Cultures du Québ

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