COUR D APPEL
11 pages
Français

COUR D'APPEL

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
11 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

  • cours - matière potentielle : criminelles
Coastal Contacts Inc. c. Ordre des optométristes du Québec 2011 QCCA 1820 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021067-103 (500-17-055516-101) DATE : LE 4 OCTOBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. COASTAL CONTACTS INC. et 9130-4329 QUÉBEC INC.
  • loi sur l'optométrie et au code des professions
  • controverse entourant la question
  • poursuite pénale pour exercice illégal
  • procédure déclaratoire
  • controverse
  • recours
  • inc
  • questions
  • question
  • droit
  • droits

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 35
Langue Français

Extrait

Coastal Contacts Inc. c. Ordre des optométristes du Québec COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 50009021067103 (50017055516101) DATE : LE 4 OCTOBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. COASTAL CONTACTS INC. et 91304329 QUÉBEC INC. APPELANTES  Défenderesses c. ORDRE DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC INTIMÉ  Demandeur ARRÊT
2011 QCCA 1820
[1] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 9 septembre 2010 par la Cour supérieure du district de Montréal (Mme la juge Danielle Grenier), qui a rejeté les requêtes en irrecevabilité des appelantes à l'encontre de la requête en jugement déclaratoire de l'intimé;
[2] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Rochon et Léger,LA COUR:
50009021067103 [3]REJETTEl'appel, avec dépens.
Me Sylvain Poirier HEENAN BLAIKIE Pour les appelantes Me Marc Simard BÉLANGER SAUVÉ Pour l'intimé Date d’audience : 14 septembre 2011
PAGE : 2
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
50009021067103 PAGE : 1 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [4] L'intimé, par sa requête en jugement déclaratoire, cherche à faire déclarer 1 2 contraires à laLoi sur l'optométrie et auCode des professionsactivités des les appelantes en lien avec la vente de lentilles ophtalmiques aux résidents du Québec par Internet.
[5]
Les conclusions de sa requête sont ainsi libellées :
DÉCLARERla défenderesse Coastal Contacts Inc., par l'entremise de ses que sites Internet www.clearlycontacts.ca et www.coastalcontacts.com contrevient à laLoi sur l'optométrieet auCode des professions;
DÉCLARERque les défenderesses Coastal Contacts Inc. et 91304329 Québec Inc., par l'entremise du site Internet www.verredecontact.com contreviennent à la Loi sur l'optométrieet auCode des professions;
DÉCLARERque les défenderesses Coastal Contacts Inc. et 91304329 Québec Inc., par l'entremise du site Internet www.lunettearabais.com contreviennent à la Loi sur l'optométrieet auCode des professions;
DÉCLARERla défenderesse 91304329 Québec Inc., par l'entremise des que sites Internet www.verredecontact.com et www.lunettesarabais.com contreviennent à laLoi sur l'optométrieet auCode des professions;
[6] Les appelantes ont plaidé l'irrecevabilité du recours au motif que seule la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, était compétente pour trancher le différend. À titre subsidiaire, elles soutenaient que, si la compétence de la Cour du Québec n'était pas exclusive, elle était à tout le moins concurrente et que la Cour supérieure devait décliner compétence en faveur de cet autre tribunal mieux à même d'apporter une solution définitive au problème identifié par l'intimé.
[7] La juge de première instance a rejeté ces moyens d'irrecevabilité et conclu à la compétence de la Cour supérieure pour se saisir de la requête en jugement déclaratoire et trancher la difficulté.
[8] Les articles 31, 453 et 462 duCode de procédure civile sont au cœur de son raisonnement.
1  L.R.Q., c. O7. 2  L.R.Q., c. C26.
50009021067103 PAGE : 2 [9] La juge identifie la question soulevée par la requête en jugement déclaratoire comme étant celle de « [déterminer] l'assujettissement aux lois professionnelles du Québec des activités d'offre et de prestation de services professionnels aux résidents du Québec par différents intervenants grâce à l'utilisation d'Internet », question qu'elle qualifie d'importante et d'intérêt public.
[10] La juge rappelle ensuite le caractère discrétionnaire de la requête en jugement déclaratoire avant de conclure à l'intérêt de l'intimé à faire déterminer immédiatement la difficulté résultant de l'interprétation du mot « vente » que l'on retrouve à l'article 16 de 3 laLoi sur l'optométrie.
[11] La juge traite ensuite de l'argument voulant que le jugement qui serait rendu sur la requête en jugement déclaratoire ne mettrait pas fin à l'incertitude ou à la controverse qui a donné lieu à la démarche de l'intimé. Elle souligne tout d'abord que les lois professionnelles n'accordent pas de compétence exclusive à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, pour trancher la question que soulève la requête en jugement déclaratoire. Elle s'interroge ensuite sur l'opportunité de débattre la question en litige dans le contexte d'un procès pénal. Il lui semble plus logique, avantageux et approprié de vider la question de droit en Cour supérieure avant de s'engager, le cas échéant, dans des poursuites pénales.
[12] Pour les raisons qui suivent, je suis d'avis de rejeter l'appel. J'estime que la juge de première instance s'est bien dirigée en droit et qu'elle a exercé sa discrétion en tenant compte des principes juridiques applicables à la requête en jugement déclaratoire et de la philosophie entourant l'ajout auCode de procédure civile, en 1965, de cette mesure de justice préventive.
[13] Avant d'aller plus loin, je crois utile de rappeler les propos des commissaires qui ont préparé le projet duCode de procédure civile concernant la procédure 4 déclaratoire :
Il est donc éminemment souhaitable que soit mis à la disposition des justiciables un moyen qui leur permette de faire déterminer d'avance, dans certaines conditions, le contenu de la situation juridique dans laquelle ils se trouvent. Or, ce moyen, c'est la procédure déclaratoire, suivant laquelle, lorsque deux justiciables sont en désaccord sur leurs droits ou obligations réciproques, l'un d'eux peut demander au tribunal de déclarer quels sont ses droits. Cette
3 16.Constitue l'exercice de l'optométrie tout acte autre que l'usage de médicaments qui a pour objet la vision et qui se rapporte à l'examen des yeux, l'analyse de leur fonction et l'évaluation des problèmes visuels, ainsi que l'orthoptique, la prescription, la pose, l'ajustement, la vente et le remplacement de lentilles ophtalmiques. 4  Rapport des commissaires relatif à la réforme du Code de procédure civile, 1965, sous l'article 55 C.p.c.
50009021067103 PAGE : 3 déclaration ne sera assortie d'aucune condamnation, mais ayant force de chose jugée, elle s'imposera néanmoins au respect des parties.
[14]
1.
...
Les objections que l'on pourrait élever contre cette forme de justice préventive sont:
0 1 que les tribunaux n'ont pas pour mission de donner des consultations; et,
0 2 que les demandes déclaratoires risquent d'amener l'encombrement des tribunaux.
À cela, il faut répondre que le jugement déclaratoire n'est pas une consultation, mais une décision qui a force de chose jugée, et que le moyen d'éviter l'abus que l'on craint "n'est pas de s'opposer systématiquement à la procédure, mais de se montrer très strict dans l'appréciation de l'intérêt allégué en exigeant que, d'une part, la menace soit grave et sérieuse au point de créer dès à présent un trouble précis, et que, d'autre part, la déclaration judiciaire sollicitée soit de nature à offrir au demandeur, non point une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée. (SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, t. 1, no. 233)
Je reproduis également les articles 31, 453 et 462C.p.c.:
31.La Cour supérieure est le tribunal de droit commun; elle connaît en première instance de toute demande qu'une disposition formelle de la loi n'a pas attribuée exclusivement à un autre tribunal.
453.Celui qui a intérêt à faire déterminer, pour la solution d'une difficulté réelle, soit son état, soit quelque droit, pouvoir ou obligation pouvant lui résulter d'un contrat, d'un testament ou de tout autre écrit instrumentaire, d'une loi, d'un arrêté en conseil, d'un règlement ou d'une résolution d'une municipalité, peut, par requête introductive d'instance, demander un jugement déclaratoire à cet effet.
462.Aucune demande ne peut être rejetée par le seul motif qu'elle ne vise à obtenir qu'un jugement déclaratoire; mais si le tribunal est d'avis que l'intérêt du demandeur est insuffisant, ou que son jugement ne mettrait pas fin à l'incertitude ou à la controverse qui a donné lieu à la demande, il peut refuser de prononcer.
La compétence concurrente
[15] Les appelantes plaident que l'intimé ne cherche pas la solution à une difficulté réelle, mais plutôt à obtenir de la Cour supérieure une déclaration de culpabilité pour
50009021067103 PAGE : 4 exercice illégal de la profession d'optométriste, une compétence qui revient d'emblée à 5 la Cour du Québec aux termes des articles 188189 duCode des professions .
[16] L'intimé rétorque être confronté à une difficulté réelle vu la position prise par les appelantes voulant que leurs activités via Internet, à partir de places d'affaires situées hors du Québec, ne constituent pas l'exercice de l'optométrie au sens de l'article 16 de laLoi sur l'optométrie. Le recours pénal prévu par leCode des professions pour sanctionner l'exercice illégal d'une profession ne conférerait pas à la Cour du Québec une compétence exclusive en cette matière.
[17] À mon avis, les appelantes ont tort et la juge de première instance a bien exercé son pouvoir discrétionnaire en concluant à la recevabilité de la procédure déclaratoire.
[18] D'abord, il est erroné de soutenir que l'intimé cherche à obtenir de la Cour supérieure une déclaration de culpabilité pour exercice illégal de la profession. L'intimé est confronté à une difficulté réelle que la juge de première instance identifie clairement,
5 188.Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent code, de la loi, des lettres patentes constituant un ordre ou d'un décret de fusion ou d'intégration commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 20 000 $ ou, dans le cas d'une personne morale, d'au moins 3 000 $ et d'au plus 40 000 $. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l'amende sont portés au double. 189.Un ordre professionnel peut, sur résolution du Conseil d'administration ou du comité exécutif et conformément à l'article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C25.1), intenter une poursuite pénale pour exercice illégal de la profession que ses membres sont autorisés à exercer ou d'une activité professionnelle réservée à ses membres s'il s'agit d'un ordre visé à l'article 39.2, pour usurpation d'un titre réservé à ses membres ou, le cas échéant, pour une infraction prévue dans la loi constituant cet ordre. Une poursuite pénale pour exercice illégal d'une profession pouvant être exercée par les membres d'un ordre constitué en vertu d'une loi et relative à un acte faisant partie de l'exercice de cette profession peut également être intentée, conformément au premier alinéa, par l'ordre dont les membres sont, en vertu de cette loi ou d'un règlement pris en application de cette loi, autorisés à poser cet acte. Une poursuite pénale pour exercice illégal d'une profession pouvant être exercée par les membres d'un ordre constitué en vertu d'une loi et relative à une activité professionnelle faisant partie à la fois de l'exercice de cette profession et des activités décrites à l'article 37 peut aussi être intentée, conformément au premier alinéa, par l'ordre dont les membres sont, en vertu de cet article, autorisés à exercer cette activité professionnelle. Une poursuite pénale pour exercice illégal d'une profession intentée en application du deuxième ou du troisième alinéa ne peut l'être que contre une personne qui n'est pas membre d'un ordre professionnel. Un ordre professionnel qui intente une poursuite pénale pour exercice illégal d'une profession en application du deuxième ou du troisième alinéa en informe tout ordre dont les membres sont, en vertu de la loi le constituant, autorisés à exercer la profession.
50009021067103 PAGE : 5 soit celle de l'assujettissement aux lois professionnelles du Québec des activités d'offre et de prestation de services professionnels aux résidents du Québec par les appelantes via l'internet. Par les conclusions de sa requête en jugement déclaratoire, l'intimé demande à la Cour supérieure de déclarer que les appelantes, en procédant de la façon décrite dans la requête, « contreviennent » aux lois québécoises qui encadrent la profession d'optométriste. Il ne s'agit là, selon moi, que d'une autre façon de demander à la Cour supérieure de déclarer que les activités des appelantes sont assujetties aux lois québécoises.
[19] Ensuite, il me semble clair que le recours pénal prévu auCode des professionsen cas d'exercice illégal d'une profession ne confère pas à la Cour du Québec une compétence exclusive pour trancher la question de l'assujettissement des activités des appelantes aux lois du Québec.
[20] S'agissant de compétences concurrentes, et l'intimé ayant choisi la voie de la requête en jugement déclaratoire, il appartenait à la juge de première instance d'évaluer, en fonction de la discrétion qui lui est conférée, si les circonstances justifiaient la Cour supérieure de trancher la difficulté qui lui était soumise. C'est ce qu'elle a fait et, selon moi, correctement, en affirmant qu'il était plus logique, avantageux et approprié de trancher la question de droit dans le contexte d'une requête en jugement déclaratoire avant de s'engager, le cas échéant, dans la voie de poursuites pénales.
[21]
Voici ce qu'elle écrit, aux paragraphes 17, 18 et 19 du jugement dont appel :
[17] Les défenderesses allèguent que la présente requête en jugement déclaratoire a pour objectif de courtcircuiter le système. Le Tribunal ne partage pas cet avis. L'existence d'un recours alternatif ne rend pas pour autant le recours déclaratoire inapproprié. Ce serait évacuer la question fondamentale de compétence que de conférer à n'importe lequel recours alternatif des effets d'exclusion face à la juridiction générale de la Cour supérieure. Il se peut que plusieurs avenues soient disponibles et possibles. La partie demanderesse a le droit de choisir l'avenue qui lui convient sans pour autant contrevenir à l'article 31 duCode de procédure civile.
[18] Le Tribunal est d'avis que la requête en jugement déclaratoire est le recours le plus approprié pour faire déterminer la question en litige. On ne demande pas à la Cour supérieure d'émettre une opinion juridique dans l'abstrait. Bien au contraire. La requête vise à obtenir une solution à une difficulté réelle bien actuelle. Les articles 31 et 462 C.p.c. confèrent à la Cour supérieure un pouvoir discrétionnaire qui doit s'exercer en fonction des circonstances propres à chaque cas. La question de l'existence d'un recours alternatif se pose uniquement lorsque ce recours est exclusif ou dans les cas ou un autre recours non exclusif est plus approprié.
50009021067103 [19] Il ne s'agit aucunement d'un tel cas.
PAGE : 6
[22] Je suis d'accord, d'autant qu'en l'espèce, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, ne jouit pas d'une compétence plus spécialisée que celle de la Cour supérieure pour trancher la question d'assujettissement aux lois québécoises soulevée 6 par la requête en jugement déclaratoire .
2.
L'utilité du jugement
[23] L'article 462C.p.c.précise que le tribunal peut refuser de prononcer un jugement déclaratoire lorsque « son jugement ne mettrait pas fin à l'incertitude ou à la controverse qui a donné lieu à la demande ».
[24] Les appelantes plaident que le jugement déclaratoire ne mettrait pas fin à la controverse, au sens de l'article 462C.p.c., puisque l'intimé devrait sans doute par la suite s'adresser à la Cour supérieure (injonction) ou à la Cour du Québec (plaintes pénales), le jugement rendu ne constituant en quelque sorte qu'un préalable à l'institution d'autres procédures.
[25] La question est délicate et mérite qu'on s'y arrête, de crainte, selon moi, d'enlever au recours en jugement déclaratoire une grande partie de sa pertinence et de son efficacité comme mesure de justice préventive.
7 [26] DansCorporation municipale de Contrecoeur c. Soreli inc. et al. ,la Cour était saisie de l'appel d'un jugement déclarant le projet des intimés conforme à la réglementation municipale. Traitant de l'argument de la municipalité voulant que la procédure déclaratoire soit irrecevable vu la nécessité de procédures subséquentes en mandamus, ou autres, le juge Dussault écrit, à la page 318 :
Il importe peu non plus que des procédures subséquentes puissent être nécessaires entre les parties dans l'éventualité où l'appelante Contrecoeur ne délivrerait pas le certificat de conformité à son règlement de zonage même après qu'elle ait été déboutée de son appel. A ce sujet, je rappelle simplement ce que déclarait l'honorable Claire L'HeureuxDubé alors de notre Cour dans l'affaire Société StJeanBaptiste de Montréal c. La Communauté urbaine de Montréal: "En l'absence d'appel, le jugement déclaratoire acquiert force de chose jugée "et
6  Certaines questions relèvent d'ailleurs plus naturellement des tribunaux civils que des cours criminelles et pénales; voir, à ce sujet, les propos des juges LeBel et Fish dansR. c. Marshall; R. c. Bernard, [2005] 2 R.C.S. 220, 2005 CSC 43, paragr. 142144 et du juge Vézina dansOrdre des arpenteursgéomètres du Québec c. Commission de la construction du Québec, J.E. 2007844, 2007 QCCA 475, paragr. 2224. 7  [1990] R.D.J 313; voir également94298 Canada inc. c. Ville Jacques Cartier Shopping Centre Inc., 82 A.C.W.S. (3d) 37 (C.S.) (A. Forget) etEntretien Précal Inc. c. Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal, [2004] J.Q. no 13733 (C.S.) (C. Gascon).
50009021067103 PAGE : 7 est sujet au même recours que tout autre jugement final" (art. 456 C.P.). Ceci n'est donc pas le critère déterminant en l'espèce."
[27]
Mais, il faut le reconnaître, le message n'a pas toujours été aussi clair.
[28] DansLenscrafters International Inc. c. Ordre des opticiens d'ordonnances du 8 Québec, l'intimé avait signifié une requête en jugement déclaratoire à sept de ses membres soupçonnés d'avoir conclu avec les mises en cause des ententes relatives à l'organisation et à la gestion de leurs cabinets d'opticiens d'ordonnances. L'ordre professionnel cherchait ainsi à savoir s'il avait le pouvoir, sous l'article 23 duCode des professions,d'adopter des mesures réglementaires visant spécifiquement le contrôle du contexte opérationnel et les modalités d'opération de l'exercice de la profession.
[29]
La Cour a conclu à l'irrecevabilité du recours.
[30] À l'égard des opticiens d'ordonnances poursuivis, membres de l'intimé, la Cour a conclu que celuici avait saisi la Cour supérieure d'une question que le législateur avait attribuée expressément à la juridiction disciplinaire. À l'égard des mises en cause, nonmembres, la Cour a conclu que, selon ce que recherchait l'intimé, le recours était prématuré ou inapproprié parce que les articles 188 et 189 duCode des professionsconstituaient des voies de recours concrètes et efficaces pour décider s'il y avait ou non exercice illégal de la profession.
[31] S'exprimant pour une formation unanime, la juge RousseauHoule écrit, à la page 617 :
Un jugement déclaratoire rendu sur la requête telle que formée aurait nécessairement comme effet d'interférer dans le processus décisionnel des instances chargées au premier chef de solutionner la difficulté posée par l'intimé. Le jugement ne mettrait pas fin à la difficulté puisque l'ordre devrait prendre des mesures pour mettre en œuvre la décision et la procédure déclaratoire pourrait être à nouveau commencée.
[32] DansOrdre des comptables agréés du Québec c. Corp. professionnelle des 9 comptables généraux licenciés du Québec ,les comptables agréés tentaient d'empêcher la mise en opération d'un procédé conçu par les comptables généraux licenciés pour leur permettre d'occuper un champ d'activité comptable réservé aux comptables agréés. Le juge Forget (alors à la Cour supérieure) conclut que la requête en jugement déclaratoire ne soulève qu'une question purement théorique et que, pour cette raison, elle est irrecevable. Il poursuit tout de même son analyse et formule certains commentaires sur les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par l'intimé. S'appuyant notamment sur les propos de la juge RousseauHoule dans l'arrêt
8  [1993] R.D.J. 607. 9  [1995] R.J.Q. 506.
50009021067103 PAGE : 8 Lenscrafters, il écrit que le recours en jugement déclaratoire est irrecevable parce que, de toute manière, il ne mettrait pas fin au litige, les comptables agréés devant nécessairement, en cas de contravention, intenter un recours en injonction ou déposer des plaintes pénales.
[33] Depuis, les affairesLenscraftersetOrdre des comptables agréés du Québecont souvent été citées pour soutenir les deux propositions suivantes : d'une part, que le recours en jugement déclaratoire n'est pas le recours approprié pour empêcher l'exercice illégal d'une profession par des personnes qui ne sont pas membres d'un ordre professionnel; d'autre part, que la possibilité de procédures futures constitue une fin de nonrecevoir à la requête en jugement déclaratoire.
[34] Le temps est venu, je crois, de dire que ces deux propositions sont trop absolues en ce que, appliquées sans discernement, elles auraient pour conséquence de priver le recours en jugement déclaratoire d'une grande partie de sa pertinence et de son efficacité comme moyen de justice préventive. Il faut, selon moi, donner au recours de l'article 453C.p.c.une ouverture plus large que celle tracée par ces deux propositions.
[35] En effet, il est rare que l'on puisse affirmer que le jugement déclaratoire marquera définitivement la fin des procédures judiciaires entre les parties; il sera souvent suivi d'un recours en dommagesintérêts ou en injonction et, parfois, de procédures pénales.
[36] Mais le critère de l'effet utile du jugement énoncé à l'article 462C.p.c.n'est pas celui de savoir si d'autres procédures judiciaires seront nécessaires, mais plutôt celui de déterminer si le jugement mettra fin à l'incertitude (ou à la controverse) entourant la question que le tribunal est appelé à trancher. Le fait d'envisager la nécessité d'autres procédures judiciaires ne doit pas, selon moi, constituer un obstacle dirimant à l'exercice du recours en jugement déclaratoire. Il s'agit tout au plus d'un facteur à prendre en compte dans l'exercice de la discrétion judiciaire inhérente à la requête en jugement déclaratoire. Il faut éviter de « confondre le caractère non exécutoire du 10 jugement déclaratoire et l'aspect d'utilité qu'il peut revêtir » .
[37] Ici, la question à trancher – celle de l'assujettissement des activités des appelantes aux lois québécoises régissant l'optométrie – s'inscrit dans un contexte bien précis; il ne s'agit pas d'une question théorique ou abstraite. Il s'agit d'une question importante et d'intérêt public que la Cour supérieure est compétente pour trancher. Dans ces circonstances, la juge de première instance a raison de dire que le jugement déclaratoire mettra fin à la controverse entourant la question, et ce, même si l'institution d'autres procédures judiciaires (civiles ou pénales) s'avère nécessaire, selon l'attitude
10 e  Danielle Grenier et Marie Paré,La requête en jugement déclaratoire en droit public québécois, 2 édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 86; le rôle premier de la procédure déclaratoire est de « déclarer les droits sans que le jugement prononcé n'ait de force exécutoire »,ibid.,p. 90.
50009021067103 PAGE : 9 qu'adopteront les appelantes advenant un jugement allant dans le sens des prétentions de l'intimé.
[38]
En ce sens, le jugement déclaratoire sera certes utile.
[39] L'intimé a raison de dire qu'il faut distinguer le fait de mettre fin aux activités des appelantes – ce que le jugement déclaratoire ne pourra accomplir – du fait de mettre fin à la controverse opposant les parties concernant le sens à donner au mot « vente » et l'assujettissement des activités des appelantes aux lois professionnelles du Québec. Le jugement déclaratoire, bien qu'il ne puisse mener à la cessation forcée des activités des appelantes, aura tout de même force de chose jugée entre les parties au dossier et l'on doit présumer qu'elles s'y plieront de plein gré.
[40]
Pour ces motifs, je propose donc le rejet de l'appel, avec dépens.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents