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Langue Français

Extrait

I. - Cartes informatives
II. - Zonage réglementaire
FICHE 16 : DOCUMENTS GRAPHIQUES DU P.P.R.
SOMMAIRE
A. - Caractéristiques du zonage réglementaire
B. - Régularité du zonage
1. - Zonage reposant sur des faits matériellement inexacts 2. - Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation
I. - CARTES INFORMATIVES (1600)
COMMENTAIRE
Un certain nombre de cartes peuvent, à titre facultatif, accompagner le plan de zonage (voir ci-dessous) d’un P.P.R. :
- la carte informative des risques naturels ;
- la carte des aléas ;
- la carte de l’appréciation des enjeux.
Le dossier de P.P.R. peut également contenir des cartes spécifiques au(x) risque(s) en cause, telles que des cartes de hauteur de submersion ou de vitesse des écoulements pour les inondations, ou des cartes de facteurs de prédispositions soulignant l’influence des facteurs géologiques, topologiques et hydrologiques défavorables pour les mouvements de terrain.
Ces cartes, prises séparément, n’ont aucune valeur juridique mais elles peuvent néanmoins être utilisées à l’appui d’un recours contentieux, dans la mesure où elles constituent des éléments d’information quant à la nature et l’intensité du risque dont le P.P.R. doit tenir compte [voir fiche 9u.Pnod;.P.Rhe1fic5Pr:crestiip: Note de présentation du P.P.R.].
Une inadéquation entre ces cartes informatives et le zonage réglementaire finalement retenu par le P.P.R. ne signifie pas pour autant que ce zonage est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le rapport de présentation du P.P.R. peut justifier les différences par une prise en compte d’autres éléments d’appréciation du risque (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. de Panisse-Passis, n° 03MA01128 ; T.A. Toulouse, 3 mars 2003, Cne de Montauban de Luchon, n° 00-4123 ; T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 03-02296).
II. - ZONAGE RÉGLEMENTAIRE (1601)
A. - Caractéristiques du zonage réglementaire (1602)
Un P.P.R. est constitué d’un ou plusieurs documents graphiques (C. envir., art. R. 562-3) permettant de distinguer les zones exposées à des risques, dites « zones de danger », et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où l’utilisation du sol pourrait provoquer ou aggraver les risques ailleurs, dites
« zonesde précaution», au sens des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement (C.A.A. Marseille, 9 nov. 2006, Ministre de l’écologie et du développement durable, n° 05MA03110).
Un P.P.R. doit distinguer, le cas échéant, les zones de précaution exposées « directement » aux risques des zones de danger qui ne sont «pas directement» exposées aux risques, même dans l'hypothèse où les prescriptions nécessaires seraient identiques dans les deux types de zone (C.A.A. Marseille, 15 mai 2008, M. Claude X., n° 05MA03273 ;voir également: T.A. Nîmes, 7 oct. 2008, M. et Mme X., n° 08-01707 sol. confirmée: C.E., 6 mars 2009, Ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire). L’utilisation des termes « zones de danger » et « zone de précaution » doit donc être systématiquement utilisée afin de définir l’exposition du territoire au risque et ce, dans un souci notamment de lisibilité pour le citoyen.
Aucune disposition de nature législative et réglementaire n’impose que les documents graphiques prennent la forme de « cartes d’aléas » (T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Assoc. d’environnement du Val de Seine, n° 03-1841). Par ailleurs, les auteurs d’un P.P.R. ne sont pas obliger de faire coïncider les limites des zones avec celles des propriétés individuelles (C.A.A. Nancy, 7 déc. 2009, M. David A., 08NC00292; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, Cne de Molliens Dreuil, n° 06-00916).
Le zonage doit néanmoins être suffisamment précis pour être applicable en terme de droit des sols et corroborer le règlement. Ces zones sont en effet définies sur des critères de constructibilité, justifiant les interdictions, les prescriptions applicables ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et les mesures sur l’existant [voir fiche 17edsesvrsnituteP.P.R.ieoùunmalruseD.]snaP.P..Rntmeudègle:Rtéliti'udesudit publique, le document graphique que comprend ce document doit permettre d'identifier précisément chaque parcelle afin de déterminer les éventuelles servitudes dont chacune des parcelles est grevée (conformément au principe de sécurité juridique).
Il a ainsi été jugé que les documents graphiques d’un P.P.R. pouvaient être établis sans erreur manifeste ème d’appréciation à une échelle de 1/ 5 000(C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SARL Hypo Camp, n° 05BX01345 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 05BX01417 ; T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 03-1543 ; voir également: T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486sol. confirmée en appel: C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887 ; T.A. Lille, 3 déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163 ; voir cependant :eille,1.A.MarsCA..vnaj5 2010, Collectif de défense des personnes touchées par le plan de prévention des risques des inondations, n° 07MA00918).
Il n’existe pas de contrainte réglementaire quant au nombre de zones pouvant être identifiées (T.A. Melun, 21 oct. 2002, Assoc. interdépartementale de défense de l’environnement, n° 00-3799 : 8 zones avaient été définies dans le P.P.R. ; T.A. Bordeaux, 8 oct. 2009, Sté A.F.M. Recyclage, n° 06-0453). En réalité, une zone particulière pourra être délimitée chaque fois que la spécificité d’un risque et ses caractéristiques le justifient. Il a ainsi été jugé que les limites de zones d’un P.P.R. pouvaient traverser une même construction, chaque partie de la construction étant, dans ce cas de figure, soumise aux règles spécifiques de la zone dont elle relève (T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 03-1543).
En effet, le zonage d’un P.P.R. n’est pas lié ni par le découpage cadastral des parcelles ni par le périmètre d’une propriété ou d’une zone d’aménagement concertée (T.A. Nice, 9 avr. 2009, SNC domaine du grand duc, n° 05-01734).
B. - Régularité du zonage (1603)
1. - Zonage reposantsur des faits matériellement inexacts(1604)
Le fait que les documents graphiques comportent des erreurs n’entraîne pas systématiquement l’annulation du er P.P.R. dans la mesure où ces erreurs n’ont pas de réelles incidences sur le classement opéré (C.E., 1juill. 1998, M. Follet, n° 184892 ; C.A.A. Douai, 18 nov. 2004, S.C.I. Belle Isle, n° 01DA00644 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA La Forêt, n° 05BX01830).
En revanche, lorsque ces erreurs ont eu une incidence sur le classement, le P.P.R. est annulé s’agissant des parcelles concernées par ces erreurs (C.A.A. Bordeaux, 23 avr. 2007, Ministre de l’écologie et du développement durable, n° 04BX00316; T.A. Poitiers, 28 avr. 2005, Mme Beauregard, n° 04-01365; T.A. Poitiers, 25 mai 2005, Mme Xavier X., n° 04-01218 voir appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, Mme Xavier X., n° 05BX01515
; T.A. Lyon, 27 sept. 2007, M. Pierre X, n° 05-05033 ; T.A. Montpellier, 29 janv. 2009, M. et Mme M., n° 06-05287).
2. - Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation(1605)
Le juge administratif doit s’assurer que le zonage du P.P.R. ne comporte pas d’erreur manifeste d’appréciation (C.E., 22 mai 1996, Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier, n° 162745 ; C.A.A. Marseille, 8 fév. 2007, Ministre de l’écologie et du développement durable, n° 06MA00353 ; C.A.A. Nancy, 2 août 2007, er M. Marcel X, n° 06NC00626 ; T.A. Nice, 7 mai 2008, M. Benjamin X., n° 06-04951 ; T.A. Pau, 1juillet 2008, Mme Françoise X., n° 05-02487) [voirfiche 17: Règlement du P.P.R.].
Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation permet notamment au juge administratif de d’assurer que le classement ne porte pas atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi. En effet, ce principe d’égalité des citoyens devant la loi suppose qu’il n’y ait pas de différence de traitement dans le zonage pour les er constructions exposées de manière identique à un risque naturel (C.E., 1juill. 1998, M. Follet, n° 184892; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA La Forêt, n° 05BX01830; T.A. Nice, 23 avr. 2002, Assoc. de défense Roquebrunoise, n° 003906 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, M. et Mme André X., n° 05-01478 ; T.A. Lille, 3 déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163).
Ce principe peut conduire à l’annulation, par la voie de l’exception d’illégalité, de permis de construire délivrés sur des terrains considérés comme classés à tort en zone constructible ou inconstructible du P.P.R. (C.E., 9 juill. 2003, Cne de Val d’Isère, n° 235325; T.A. Montpellier, 20 déc. 2002, M. Boffety, n° 015327, solution confirmée en appel: C.A.A. Marseille, 21 fév. 2007, Cne de Mende, n° 03MA00263; voir également sur la même affaire : C.A.A. Marseille, 10 juill. 2009, M. Gabriel X., n° 09MA00308).
Le requérant doit apporter la preuve de cette inégalité de traitement (C.A.A. Marseille, 15 janv. 2004, M. Yves X., n° 98MA01990 ; C.A.A. Bordeaux, 4 juill. 2005, M. Mulliez, n° 03BX01074 ; T.A. Toulouse, 3 mars 2003, Cne de Montauban de Luchon, n° 00-4123 ; T.A. Chalons en Champagne, 3 juin 2003, Cne d’Acy-Romance, n° 02-988).
Par ailleurs, le juge administratif s’assure du respect de la cohérence globale du P.P.R. sur le plan méthodologique (T.A. Lille, 4 oct. 2007, M. Jean-Claude X, n° 06-00673 : jugement annulé toutefois en appel mais sur un autre fondement : C.A.A. Douai, 17 sept. 2009, M. Jean-Claude A., n° 07DA01896 ; voir également s’agissant de la méthode utilisée pour l’élaboration du P.P.R. : C.A.A. Marseille, 9 oct. 2008, M. Georges X., n° 06MA00186). Ainsi, un P.P.R. est susceptible d’être annulé lorsque le classement des terrains ne correspond pas aux critères de zonage généralement retenus, fondés notamment sur les caractéristiques de l’aléa (T.A. Strasbourg, 15 mai 2001, Cne de Rettel, n° 005155, confirmée par C.A.A. Nancy, 4 août 2005, n° 01NC00826 ; T.A. Caen, 6 juill. 2004, M.BertrandJacquindeMargerieeau).sA,.cosrohds,erd29.éc0420.AM;.Tleilnopt03-n°40060
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