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Extrait

Publication des photographies d’identité judiciaire d’Hannibal KADHAFI :
condamnation judiciaire de l’ETAT DE GENEVE
et de la TRIBUNE DE
GENEVE
Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 17 décembre 2009,
Hannibal KADHAFI a formé une action en responsabilité et en protection de la
personnalité à l'encontre de l'ETAT DE GENEVE, de la SOCIETE ANONYME DE LA
TRIBUNE DE GENEVE et de Andrès ALLEMAND, journaliste.
Le demandeur a notamment conclu à la constatation du caractère illicite de l'atteinte
portée à sa personnalité par les trois parties défenderesses, à la cessation de cette atteinte
et à la condamnation de celles-ci au paiement d'une indemnité d'un montant de frs
100'000.-- en réparation du tort moral qu'il allègue avoir subi ensuite de la publication
de ses deux photographies d'identité judiciaire dans l'article intitulé "L'humiliation, nerf
de la guerre que livre la Libye à la Suisse", dans l'édition du journal "La Tribune de
Genève" du 4 septembre 2009.
Le Tribunal de première instance a statué sur cette demande par jugement du 12 avril
2010, dont le dispositif est le suivant :
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE :
Statuant sur incident d’irrecevabilité de la demande :
1.
Rejette l’incident d’irrecevabilité de la demande pour cause de défaut de consorité
passive simple soulevé par la SOCIETE ANONYME DE LA TRIBUNE DE
GENEVE et Andrès ALLEMAND.
2.
Condamne la SOCIETE ANONYME DE LA TRIBUNE DE GENEVE et Andrès
ALLEMAND, pris conjointement et solidairement, aux dépens de l’incident, lesquels
comprendront une indemnité de procédure de Frs 300.- valant participation aux
honoraires d’avocat d'Hannibal KADHAFI.
3.
Condamne la SOCIETE ANONYME DE LA TRIBUNE DE GENEVE et Andrès
ALLEMAND, pris conjointement et solidairement, à payer à l’ETAT DE GENEVE,
soit pour lui aux services financiers du pouvoir judiciaire, un émolument de décision
de Frs 500.-.
4.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Et statuant sur le fond, contradictoirement et par voie de procédure ordinaire:
5.
Donne acte à Hannibal KADHAFI de ce qu’il retire sa demande à l’encontre d’Andrès
ALLEMAND.
6.
Compense les dépens entre Hannibal KADHAFI et Andrès ALLEMAND.
7.
Constate le caractère illicite de l’atteinte à la personnalité constituée par la publication
dans la TRIBUNE DE GENEVE du 4 septembre 2009 des photographies d’identité
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